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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 12 mars 2025, n° 24/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute: 25/72
N° RG 24/00299 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PJKG
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 29]
JUGEMENT DU 12 Mars 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [Z] [S], demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
DEFENDEURS:
Madame [K] [W], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Laurie PEYTAVIN STOCKMANN, avocat au barreau de MONTPELLIER
[1], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
— [18], dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
— [16], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— [30], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— [23], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
— LA [12], dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
— [14], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
— CLINIQUE VETERINAIRE [Localité 20], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [19], dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
— [21], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 10 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 12 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Mars 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [11]
Le 12 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 04 juillet 2024, Madame [K] [W] a déposé un dossier auprès de la [13].
Le 27 août 2024, la [13] a constaté la situation de surendettement de Madame [K] [W], a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire la concernant le 22 octobre 2024.
Par lettre recommandée envoyée à la commission de surendettement le 04 novembre 2024, Monsieur [Z] [S] a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’opposant à un effacement de sa créance ayant été très ami avec la débitrice et lui ayant fait confiance.
La commission de surendettement a transmis son dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Cité [22] le 06 novembre 2024, reçu au greffe le 13 novembre 2024.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 10 février 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms ni fait part d’observations à l’exception toutefois de [17] qui, par courrier du 28 novembre 2024 a communiqué le montant de sa créance, d’ [10] qui, par courrier du 22 novembre 2024a communiqué le montant du solde de sa créance et d’ [24] qui, par courrier du 05 février 2025, a indiqué être subrogé dans les droits de l’administrateur de biens [16] au titre de la garantie loyers impayés et a communiqué le montant du solde locatif.
A l’audience du 10 février 2025, seul le conseil de Madame [K] [W] était présent qui a précisé qu’il n’y avait aucun élément nouveau au niveau des ressources.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Aux termes de l’article L.724-1 du même Code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.741-4 du Code de la Consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection , dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Aux termes de l’article R.741-1 du même Code, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [K] [W] à Monsieur [Z] [S] par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 31 octobre 2024, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 04 novembre 2024, dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Aux termes de l’article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’état de la non comparution de Monsieur [Z] [S], auteur du recours, la présente juridiction n’est saisie d’aucun moyen à l’encontre de la décision de la commission de surendettement; défaillant et ne soutenant pas sa contestation, il en sera ainsi débouté.
Aux termes de l’article L.741-6 du Code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Aux termes de l’article L. 743-2 du code de la consommation, à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
Dans ce cas, l’article R. 743-2 précise que le juge statue par ordonnance.
La commission de surendettement a retenu en octobre 2024 que la situation de Madame [K] [W] était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation. Il a été précisé qu’il n’y avait aucun actif réalisable.
L’endettement total de Madame [K] [W] a été fixée à la somme de 38.417,72 euros dans le cadre de l’état des créances dressé le 06 novembre 2024 par la Commission de surendettement.
Ses ressources mensuelles ont été fixées à la somme de 1.119,00 euros (indemnités journalières) par la Commission, divorcée avec enfant en droit de visite, de sorte que le maximum légal par référence au barème des quotités saisissables était de 137,67 euros.
Les charges mensuelles de la débitrice ont été évaluées par la Commission à la somme de 1.653,90 euros, correspondant à la composition de son foyer relatée ci-dessus avec loyer hors charge de 497,00 euros et pension alimentaire de 200,00 euros.
En conséquence, son budget ne permettait pas de dégager de capacité positive de remboursement, la capacité dégagée par la commission étant de 0 euro.
Elle est en congé maladie longue durée et sa situation est inchangée.
En l’absence de toute perspective de retour à meilleure fortune tenant à sa situation professionnelle et personnelle et l’absence d’actif réalisable, Madame [K] [W] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement.
Dans ces conditions, il convient de constater que la commission de surendettement a fait une exacte appréciation de la situation, de sorte que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [K] [W] sera prononcé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire,après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [Z] [S] à l’encontre de la décision de la [13] de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [K] [W],
DEBOUTE Monsieur [Z] [S] de sa contestation,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [K] [W],
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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