Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 1, 27 mai 2025, n° 22/02755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU : 27 Mai 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 22/02755 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IJ6N / Ch. 3 Cab. 2
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 2
JUGEMENT DE DIVORCE ET D’HOMOLOGATION
RENDU LE
VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [N] [V] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Armelle PARAUX, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 180
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Sophie GODFRIN-RUIZ de la SCP VAISSIER-CATARAME GODFRIN-RUIZ WISNIEWSKI, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Mireille DUPONT
Greffier Madame Séverine LEBEGUE
DÉBATS : A l’audience du 15 Mai 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Mireille DUPONT, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Séverine LEBEGUE, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Armelle PARAUX
Copie exécutoire délivrée le : aux parties (IFPA)
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [M] [B] et Madame [N] [V] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [M] [X] [B],
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 11] (54)
et de
Madame [N] [V],
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10] (54)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2012, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (Meurthe-et-Moselle).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [M] [B] et Madame [N] [V] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 12 septembre 2024 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [M] [B] et Madame [N] [V] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil;
HOMOLOGUE l’acte notarié d’état liquidatif de régime matrimonial établi le 12 septembre 2024 par Maître [A] [S], Notaire à [Localité 13] (54) et Maître [R] [W], Notaire à [Localité 9] (54), dont une copie authentique est demeurée ci-jointe et annexée ;
CONSTATE que l’information de l’article 388-1 du code civil a été communiquée à l’enfant [L] [B];
CONSTATE que l’information de l’article 388-1 du code civil n’a pas été communiquée à l’enfant [J] [B] ;
CONSTATE que Monsieur [M] [B] et Madame [N] [V] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :
— [L] [B], né le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 11] (54),
— [J] [B], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 11] (54).
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants;
FIXE la résidence des enfants [L] et [J] [B] au domicile de Madame [N] [V] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [M] [B] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
— la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
— les années impaires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été,
— les années paires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été,
à charge pour Monsieur [M] [B] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [M] [B] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [N] [V] ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros au total, la contribution que doit verser Monsieur [M] [B], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [N] [V] pour participer à l’entretien et l’éducation des enfants [L] et [J] [B] et l’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [V] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er avril, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le prochain réajustement interviendra au 1er avril 2026, à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations sociales, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de novembre 2023, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, …
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément à l’article 1142 du code de procédure civile.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 27 mai 2025 et signé par Mireille DUPONT, juge aux affaires familiales et par Séverine LEBEGUE, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Franchise ·
- Responsabilité ·
- Expertise judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Expert
- Rétablissement personnel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Siège social ·
- Siège ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Traitement ·
- Consommation
- Tribunal judiciaire ·
- Syrie ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Allemagne ·
- Asile ·
- Magistrat ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Date ·
- Île maurice ·
- Autorité parentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- La réunion ·
- Pensions alimentaires
- Pénalité ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carte d'identité ·
- Mise en demeure ·
- Fraudes ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Frais de gestion ·
- Montant
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Fracture ·
- Consolidation ·
- Contentieux ·
- Barème ·
- Droite ·
- Déficit ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Ordre public
- Abonnement ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Frais de déplacement ·
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire
- Semi-remorque ·
- Héritier ·
- Immatriculation ·
- Camion ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Tracteur ·
- Qualités ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Conforme
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Honoraires ·
- Juge des référés ·
- Dysfonctionnement ·
- Motif légitime ·
- Adresses
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Partie ·
- Autorité parentale ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.