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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 24/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/00356
JUGEMENT DU 14 Novembre 2025
N° RG 24/00275 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GPJ7
AFFAIRE : S.A.S. [12] ([10]) C/ [7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Novembre 2025
DEMANDEUR
S.A.S. [12] ([10]), dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [W] [D], munie d’un pouvoir,
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 16 Septembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 Novembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean-Claude COTTAZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Caroline FLEUROT.
LE :
Notification à :
— S.A.S. [12] ([10])
— [7]
Copie à :
— Me Guy DE FORESTA
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [H], employée commerciale au sein du rayon poissonnerie de la SAS [12] (enseigne [11]), est assurée sociale au régime général de la sécurité sociale de la [3] ([6]) de la [Localité 13].
La caisse a réceptionné une déclaration de maladie professionnelle du 6 juillet 2023 dans laquelle l’assurée déclarait être atteinte d’une « épicondylite latérale ».
Le certificat médical initial du 20 juin 2023 établie par le Docteur [M] [O] mentionne une « épicondylite coude droit ».
La [7] a saisi le [5] ([9]) de Nouvelle-Aquitaine. Le 28 mars 2024, il a rendu un avis favorable à la prise en charge à titre professionnel de la maladie de Madame [H].
La [7] a notifié à la société, le 29 mars 2024, une décision de prise en charge de la maladie de Madame [H] au titre de la législation professionnelle.
La SAS [12] a saisi la commission de recours amiable ([8]) de la [7], le 28 mai 2024, en contestation de la décision de la caisse. Par décision du 19 septembre 2024, la [8] de la [7] a rejeté le recours de la société.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 septembre 2024, la SAS [12] a saisi le Tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision explicite de rejet de la [8].
L’affaire a été utilement appelée et plaidée à l’audience du 16 septembre 2025.
A cette audience, la SAS [12], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
— Infirmer la décision de rejet de la [8] du 19 septembre 2024 ;
— Déclarer inopposable à son égard la décision de la [7] d’admettre au bénéfice de la législation professionnelle la maladie 8 mai 2023 de Madame [F] [H] ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il sera renvoyé à ses conclusions n°2 reçues au greffe le 5 septembre 2025, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la [7], valablement représentée, a conclu au débouté.
Il sera renvoyé à ses conclusions responsives et récapitulatives reçues au greffe le 8 septembre 2025, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il conviendra de rappeler que, conformément aux dispositions du code de l’organisation judiciaire, la présente juridiction statuant en premier degré ne saurait être une juridiction de second degré à l’égard de la Commission de recours amiable.
Ce faisant, la présente juridiction n’a pas à connaître des demandes de confirmation, d’annulation ou d’infirmation des « décisions » de la Commission de recours amiable.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Madame [F] [H]
L’article R. 461-10 du code de sécurité sociale prévoit que : « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Il est constant que le délai de quarante jours commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par la caisse, et que seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
Les délais exprimés en jours francs commencent à courir à compter du lendemain de l’acte qui fait courir le délai, et permettent à leurs destinataires d’effectuer les diligences enfermées dans ledit délai jusqu’au lendemain du dernier jour.
En l’occurrence, le seul délai franc est ainsi celui de 40 jours, à l’intérieur duquel coexistent deux délais qui, pris indépendamment, n’ont pas de caractère franc.
Dès lors, le premier délai de 30 jours, qui constitue le début du délai de 40 jours francs, commence à courir le lendemain de la saisine du [9] ; tandis que le second délai de 10 jours commence à courir le lendemain du dernier jour du délai de 30 jours, pour permettre aux parties de consulter et faire des observations jusqu’au lendemain du dernier jour.
En l’espèce, la [7] a saisi le [9] par courrier du 27 décembre 2023, ce qui est corroboré par la pièce qu’elle produit et qui recense les différentes étapes de l’instruction du dossier de maladie professionnelle de Madame [H].
Le même jour, la Caisse a adressé à l’employeur un courrier l’informant de la transmission du dossier au [9], de sa possibilité de consulter et de compléter le dossier jusqu’au 26 janvier 2024, et de sa possibilité de formuler des observations jusqu’au 6 février 2024. Ce courrier a été reçu par la SAS [12] le 5 janvier 2024.
Le délai de 30 jours pour consulter et compléter le dossier a ainsi commencé à courir à compter du 28 décembre 2023 et a expiré le 26 janvier 2024. Le délai de 10 jours permettant d’accéder au dossier complet et formuler des observations a ensuite commencé à courir à compter du 27 janvier 2024 et jusqu’au 5 février 2024, permettant la consultation et la formulation d’observations jusqu’au 6 février 2024, ce qui correspond aux dates indiquées par la Caisse dans le courrier du 27 décembre 2024.
Toutefois, il ressort de l’avis du [9], comme l’a soulevé la SAS [12], que celui-ci a reçu le dossier complet le 6 février 2024, alors que celle-là devait encore pouvoir y formuler des observations.
Ce faisant, le délai de 10 jours n’a pas été respecté, si bien que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [F] [H] devra être déclarée inopposable à la SAS [12].
Sur les demandes accessoires
La [7], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Aucune circonstance particulière ne justifie d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la prise en charge de la maladie de Madame [F] [H] du 8 mai 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à la SAS [12] ;
CONDAMNE la [4] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et ans susdits.
Le Greffier, Le Président,
Caroline FLEUROT Jocelyn POUL
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