Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, j l d civil, 18 févr. 2025, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
RG 25/00130 – NO Portalis DB3J-W-B7J-GTKl
Minute 25/71
ORDONNANCE DE REJET D’UNE DEMANDE DE MAINLEVÉE DE LA MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
(Délai de 12 jours)
Le 18 février 2025,
Nous, Isabelle LE BIHEN, Vice-présidente au tribunal judiciaire de POITIERS, statuant en cabinet après délibéré suite à l’audience qui s’est tenue ce jour dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil au [Adresse 5] POITIERS, salle du pavillon PINEL, assistée de Vanessa ZOUBIRI, greffière, et en présence de [J] [M], greffière stagiaire.
PARTIES
Nom : Mme [C] [Z]
Née le 16/11/1980 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier Henri Laborit de [Localité 6], comparante assistée de Me Léa ANTOINE avocate commis d’office,
M. Le directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit
Gestion des hospitalisés
[Adresse 1], non comparant, ni représenté,
Ministère Public, non comparant, ni représenté,
Vu la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte émanant de Mme [C] [Z] et reçue au greffe le 05 février 2025
Vu la loi du 5 juillet 2011 et le décret d’application du 18 juillet 2011 et la loi du 27 septembre 2013 et le décret d’application du 15 août 2014 relatifs aux mesures d’hospitalisation psychiatriques sous contrainte
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ,
Vu le certificat médical motivé du Docteur [E] en date du 13 février 2025 ;
Conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, Mme
[C] [Z], Monsieur le Directeur d’établissement du Centre Hospitalier LABORIT et Me Léa ANTOINE ont été avisés de la date d’audience ;
Le Ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites en date du 17 février 2025 ;
Il a été recueilli les observations de Mme [C] [Z], celles de son conseil et l’avis écrit du Ministère public ;
Mme [C] [Z] a adressé une requête en mainlevée aux termes de laquelle il sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont il fait l’objet, faisant valoir qu’elle souhaite retrouver sa liberté et rentrer à son domicile, faisant valoir qu’elle prend tes traitements prescrits et qu’elle a le droit à une vie décente.
A l’audience, Mme [C] [Z] indique au juge qu’elle souhaite quitter l’hôpital et retourner dans son appartement, qu’elle est autonome et qu’elle peut continuer à prendre son traitement à l’extérieur. ElIe indique que l’assistante sociale de l’hôpital lui a fait signer une demande de mise sous curatelle mais qu’elle n’est pas d’accord.
Le conseil de Mme [C] [Z] sollicite la mainlevée de la mesure au motif que les certificats médicaux mensuels font état d’une orientation en structure mais que la situation de la patiente n’évolue pas depuis plusieurs mois.
Mme [C] [Z] fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte au [Adresse 4] depuis le 27 septembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2112-7 du code de la santé publique, des déciSions mensuelles fondées sur des certificats médicaux circonstanciés indiquant que les soins sont toujours nécessaires ont été prises par le directeur de l’hôpital.
Il résulte notamment du certificat médical établi fe 13 février 2025 par le Docteur [E] que la patiente est suivie depuis de nombreuses années pour un trouble schizo affectif d’évolution pejorative et associant aggravation de la symptomatologie positive et negative et mauvaise observance thérapeutique. La patiente présente toujours une instabilité psychique avec des épisodes d’agitation caractérielle et de tentative de fugue alternant avec des périodes de prostration et de perplexité. La désorganisation psychique est quasi constante. Le médecin psychiatre conclut que la perte d’autonomie de la patiente, sa vulnérabilité psychique et somatique ne permettent pas d’envisager un retour à domicile et que son état, à faible marge d’amélioration au regard de l’évolution vésanique de sa schizophrénie, justifie une orientation en structure.
Il ressort de ce qui précède que Madame [Z] [C] souffre d’une pathologie psychiatrique, qu’elle est dans un déni total de ses troubles mentaux et qu’elle a alterné les hospitalisations complètes et les programmes de soin en raison des nombreuses ruptures de traitements qui sont à l’origine des décompensations nécessitant sa reintégration en hospitalisation complete.
Les certificats médicaux font état de la nécessité d’élaborer un projet de vie plus institutionnel,plus adapté et contenant qu’un retour à domicile que la perte d’autonomie de la patiente ne permet plus. Il est constaté le refus répété de la patiente d’envisager un projet institutionnel, ce qui, de fait, ne permet pas d’engager les démarches nécessaires pour preparer ce projet de sortie.
Au regard de la faible alliance thérapeutique, il convient de maintenir l’hospitalisation complète, seule de nature à garantir le respect du traitement et éviter un arrêt du traitement avec un risque élevé de décompensation de sa pathologie.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de mainlevée formulée par le patient et de maintenir les soins sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en chambre du conseil après délibéré, par décision susceptible d’appel,
REJETONS la demande de mainlevée formée par Mme [C] [Z] et ordonnons en conséquence la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète en sa forme actuelle.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 6], le 18 février 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sinistre ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Partie ·
- Malfaçon
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Contrôle ·
- Cabinet ·
- Partie ·
- Prorogation
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vérification ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Remboursement ·
- Rétablissement ·
- Indivision ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé publique ·
- Avis ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Saisine ·
- Télécommunication
- Holding ·
- Fortune ·
- Lettre de mission ·
- Expert-comptable ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Déclaration fiscale ·
- Dividende ·
- Distribution ·
- Sociétés
- Énergie ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Consommateur ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Installation ·
- Rétractation ·
- Contrat de crédit ·
- Annulation ·
- Vendeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Transaction ·
- Syndic
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vol ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Loyers, charges ·
- Accessoire ·
- Adresses
- Loyer ·
- Bail ·
- Responsabilité limitée ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Personnes ·
- Contestation sérieuse
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce ·
- Date ·
- Entretien ·
- Voie d'exécution ·
- Pensions alimentaires
Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.