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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 4 div, 5 mai 2025, n° 25/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 14]
2e chambre cab. 4 – DIV
Affaire :
[O] [G], [R] [B] épouse [L]
C/
[U] [Y], [I] [L]
N° RG 25/00468 -
N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ3B
Nac :20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
1 cd
1 fe / avocat
JUGEMENT
le 05 Mai 2025
ENTRE :
Madame [O], [G], [R] [B] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 6]
DEMANDERESSE : ayant pour avocat Maître Eugénie DUBOIS-TOUBE, avocat au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [U], [Y], [I] [L]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 19]
[Adresse 5]
[Localité 7]
DEFENDEUR : ayant pour avocat Maître Karine VISEUR, avocat au barreau de MEAUX
Nous, Amandine REGAMEY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Marc JOLIBOIS, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 27 Mars 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Amandine REGAMEY, juge aux affaires familiales, assistée de Marc JOLIBOIS, greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 22 janvier 2025
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de
M. [U] [Y] [I] [L], né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 18] (Seine-Maritime)
et de
Mme [O] [G] [R] [B], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 16] (Val-de-Marne)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2011 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12] (Val-de-Marne),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 22 janvier 2025 ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande d’attribution des voitures [13] et Toyota Prius en pleine propriété ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
En ce qui concerne les enfants
FIXE à la somme mensuelle de 350 euros par enfant, soit à la somme totale de 700 euros, la contribution due par M. [U] [L] à Mme [O] [B] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [D] [L], née le [Date naissance 9] 2003 et [Z] [L], né le [Date naissance 2] 2007 à compter de la date de la présente décision et LE CONDAMNE en tant que de besoin au versement de cette somme ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est payable, douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier suivant le prononcé de la présente décision, en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :
nouvelle contribution =
contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr. Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (09 72 72 40 00) ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de contribution à l’entretien et à l’éducation par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la pension alimentaire pour la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est due au-delà de leur majorité en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur ;
DIT que le père devra payer ladite pension chaque mois et d’avance directement entre les mains de l’enfant majeur, [D] [L], née le [Date naissance 9] 2003 à [Localité 16] (Val-de-Marne) ;
DIT n’y a voir lieu à l’intermédiation financière de la pension alimentaire due par le père à la mère ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d’élément nouveau l’une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*la saisine de l'[10] ([11]) dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
*les voies d’exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.,
*la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d’exécution),
*le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d’exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour les enfants encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ;
DIT que les frais de santé relatifs à [D] [L], née le [Date naissance 9] 2003 et [Z] [L], né le [Date naissance 2] 2007 non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle seront partagés par moitié entre Mme [O] [B] et M. [U] [L] ;
DIT que les dépenses exceptionnelles relatives à [D] [L], née le [Date naissance 9] 2003 et [Z] [L], né le [Date naissance 2] 2007 (notamment les frais de scolarité, les activités extra-scolaires, les équipements exceptionnels, les frais de permis de conduire etc.) seront pris en charge à hauteur de 60% pour M. [U] [L] et de 40% pour Mme [O] [B] sous à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
ORDONNE l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 17] ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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