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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 24 nov. 2025, n° 22/11822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 22/11822
N° Portalis 352J-W-B7G-CX5EY
N° MINUTE : 2
Assignation du :
23 septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 24 novembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [K] [L]
09, avenue du Général de Gaulle
94160 SANT MANDE
Société LA HOLDING DU CAMELEON (SC)
02, rue de la Paix
75002 PARIS
représentés par Me Félix ALFONSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0152
DÉFENDERESSE
Société RETOUT & ASSOCIES PARIS (SARL)
160, rue Montmartre
75002 PARIS
représentée par Maître Augustin ROBERT de la SELARL Gramond, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0101
Décision du 24 novembre 2025
PEC sociétés civiles
RG 22/11822 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX5EY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ;
Samantha MILLAR, vice-présidente ;
Benjamin BLANCHET, vice-président,
assistés de Robin LECORNU, Greffier,
DEBATS
A l’audience du 05 mai 2025, tenue en audience publique ;
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 06 octobre 2025, prorogé au 24 novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [L] et son frère Monsieur [M] [L] exercent une activité d’administrateurs et de marchands de biens, directement et par l’intermédiaire de deux holdings (GETRIM 5 et SPI) qui détiennent elles-mêmes des participations dans de nombreuses sociétés, l’ensemble étant dénommé ci-après GROUPE [L].
Aux termes d’une lettre de mission en date des 30 septembre et 16 octobre 2019, Monsieur [K] [L] et Monsieur [M] [L] ont confié à la SARL RETOUT & ASSOCIES PARIS, cabinet d’expertise-comptable, des missions de tenue de la comptabilité et d’établissement des états financiers annuels pour la quasi-intégralité des sociétés du GROUPE [L] et notamment pour la société civile SC HOLDING DU CAMELEON.
Selon une lettre de mission en date du 10 octobre 2019, Monsieur [K] [L] a confié à la SARL RETOUT & ASSOCIES PARIS, une mission dans l’établissement de ses déclarations fiscales personnelles (impôt sur le revenu, revenus fonciers, impôt sur la fortune immobilière). Cette lettre de mission stipule que « les déclarations seront établies sur la seule base des informations et documents que vous nous aurez communiqués au minimum 15 jours avant le 15 juin 2020, délai accordé par l’administration fiscale pour les déclarations de revenus ».
Monsieur [K] [L] s’est vu appliqué à la suite du dépôt hors délai de ses déclarations de revenus et prélèvements sociaux 2019 et impôt sur la fortune immobilière, des majorations et intérêts de retard pour un montant total de 22.958 euros.
La remise gracieuse sollicitée par Monsieur [K] [L] a été refusée par l’administration fiscale le 18 octobre 2021.
Monsieur [K] [L] a aussi fait l’objet de pénalités et majorations d’un montant de 21.962 euros au titre de ses déclarations de revenus 2020 et d’impôt sur la fortune immobilière 2021 rejetées par l’administration fiscale le 15 septembre 2021 aux motifs que son IBAN ne figurait pas sur son compte personnel sur le site impots.gouv.fr.
Il découvrait postérieurement par son nouvel expert-comptable qui a succédé au cabinet RETOUT que ce dernier avait omis de déclarer une distribution de dividendes intervenue le 2 juillet 2021, entraînant l’application automatique d’une majoration de 10% et d’intérêts de retard pour un montant total de 2070 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 octobre 2021 adressée à la SARL RETOUT & ASSOCIES PARIS, Monsieur [K] [L] par l’intermédiaire de son conseil a résilié les lettres de mission des 30 septembre 2019 et 10 octobre 2019.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 7 et 15 octobre 2021, la SARL RETOUT & ASSOCIES PARIS affirmait que les retards invoqués ne lui étaient pas imputables.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 novembre 2021, la SARL RETOUT & ASSOCIES PARIS exposait les raisons pour lesquelles aucun des griefs qui lui avaient été adressés n’étaient selon elle justifiés et demandait le paiement des indemnités de résiliation dues par les sociétés du groupe [L] tout en proposant un recours à la conciliation sous l’égide du président du conseil régional de l’ordre des experts-comptables.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 novembre 2021, Monsieur [K] [L] par l’intermédiaire de son conseil, réitérait ses demandes et indiquait ne pas s’opposer au règlement des honoraires restant dus par les sociétés du groupe [L].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 juin 2022, la SARL RETOUT & ASSOCIES PARIS n’entendait pas donner de suite favorable aux demandes de Monsieur [K] [L].
C’est dans ce contexte que Monsieur [K] [L] et la SC HOLDING DU CAMELERON ont assigné la SARL RETOUT & ASSOCIES PARIS par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2022 devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices subis en raison des fautes commises par celle-ci.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, Monsieur [K] [L] et la SC HOLDING DU CAMELERON sollicitent du tribunal de :
“- JUGER que la société RETOUT & ASSOCIES a commis des fautes dans l’exécution de sa mission ;
— JUGER que les fautes de la société RETOUT & ASSOCIES ont causé les préjudices subis par Monsieur [K] [L] et la société SC LA HOLDING DU CAMELEON; – CONDAMNER la société RETOUT & ASSOCIES à verser la somme de 44.920 euros à Monsieur [K] [L] à titre de réparation de son préjudice ;
— CONDAMNER la société RETOUT & ASSOCIES à verser la somme de 2.070 euros à la société SC LA HOLDING DU CAMELEON à titre de réparation de son préjudice;
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE de la société RETOUT & ASSOCIES:
— A TITRE PRINCIPAL, DEBOUTER la société RETOUT & ASSOCIES de sa demande de règlement de ses honoraires ;
— A TITRE SUBSIDIAIRE,
° REDUIRE le montant des honoraires au regard des fautes commises par RETOUT dans l’exercice de sa mission
° ORDONNER la compensation des sommes dues au titre de ces honoraires avec toutes sommes dues par la société RETOUT & ASSOCIES à Monsieur [K] [L]
— CONDAMNER la société RETOUT & ASSOCIES à verser la somme de 4.500 euros à Monsieur [K] [L] et 500 euros à la SC LA HOLDING DU CAMELEON au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société RETOUT & ASSOCIES aux entiers dépens”.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que la SARL RETOUT & ASSOCIES PARIS a commis des fautes dans l’exercice de ses fonctions puisqu’elle avait la charge de transmettre à l’administration fiscale les déclarations établies par ses soins pour le compte de ces derniers dans les délais impartis, ce qu’elle n’a pas fait sur les deux exercices consécutifs mentionnés. Ils indiquent que la SARL RETOUT & ASSOCIES PARIS ne les a pas avertis qu’il existait un risque que les déclarations ne soient pas transmises dans les délais et aurait dû, comme il est d’usage de le faire, transmettre une déclaration identique à celle de l’année précédente afin de limiter les pénalités éventuelles.
Concernant les déclarations attendues le 30 juin 2020, ils précisent que la SARL RETOUT & ASSOCIES PARIS tentent de s’exonérer de sa responsabilité en affirmant que son incapacité à procéder aux déclarations dans les délais en 2020 et 2021 serait imputable à Monsieur [K] [L] en raison de son retard dans la transmission des documents nécessaires aux déclarations, ce qui s’avère être infondé puisque les courriels faisant état de demande de documents ne l’avertissaient pas des conséquences d’un retard ni ne rappellaient la date limite de déclaration, que seuls deux mails produits sont antérieurs à la date limite de déclaration en n’y faisant aucune référence et que les autres, étant postérieurs à la date limite de dépôt, démontrent que la SARL RETOUT & ASSOCIES PARIS a tardé à débuter sa mission alors qui lui incombait de solliciter plus en amont les éléments nécessaires à l’exercice de sa mission.
Concernant les déclarations attendues le 30 juin 2021, ils font valoir que la SARL RETOUT & ASSOCIES PARIS aurait dû procéder à une déclaration test qui lui aurait permis de déceler l’absence d’IBAN sur le compte personnel de Monsieur [K] [L] et que celle-ci n’a pas vérifié le bon déroulement de toutes les étapes de traitement de la déclaration.
En outre, ils font valoir que la SARL RETOUT & ASSOCIES PARIS a commis une faute en raison de l’absence de déclaration d’une distribution de dividendes de la SC HOLDING DU CAMELEON survenue le 2 juillet 2021 qui aurait dû être déclarée au plus tard le 17 août 2021, alors même qu’elle avait en charge le secrétariat juridique de la SC CAMELEON et avait, par conséquent, connaissance du procès-verbal afférent à cette distribution.
En ce qui concerne la demande reconventionnelle de la SARL RETOUT & ASSOCIES PARIS qui sollicite le règlement de deux notes d’honoraires relatives aux déclarations de revenus 2019 et 2020 et de l’impôt sur la fortune immobilière 2020 et 2021 d’un montant total de 7.440 euros, ils font valoir que la société RETOUT & ASSOCIES PARIS ayant failli dans sa mission, ils sollicitent que celle-ci soit déboutée cette demande, et à titre subsidiaire que le montant sollicité soit réduit et que le tribunal ordonne la compensation avec les sommes auxquelles la société RETOUT & ASSOCIES PARIS sera condamnée à régler à Monsieur [K] [L].
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, la SARL RETOUT & ASSOCIES PARIS sollicite du tribunal de :
“- débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions ;
— condamner M. [K] [L] à payer à RETOUT & ASSOCIES PARIS la somme de 7.440 € TTC au titre des factures impayées ;
— condamner les demandeurs, in solidum, à payer à RETOUT & ASSOCIES PARIS, la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile”.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que Monsieur [K] [L] était tenu par la lettre de mission du 10 octobre 2019 qui mettait à sa charge de communiquer au minimum 15 jours avant le 15 juin 2020 les documents nécessaires pour les déclarations de revenus afin qu’elle puisse correctement exercer sa mission, ce qu’il n’a pas fait manquant, dès lors, à son devoir de coopération et à ses obligations contractuelles tant pour la déclaration des revenus 2019 que celle de 2020 ainsi que pour la distribution de dividendes de la SC HOLDING DU CAMELERON.
Concernant les déclarations de revenus 2019 et d’impôt sur la fortune immobilière 2020, elle précise que Monsieur [K] [L] n’a pas respecté le délai contractuel de transmission des documents nécessaires et a tardé à transmettre les informations sans lesquelles elle ne pouvait pas procéder à l’établissement et au dépôt des déclarations à savoir : les tableaux des valeurs brutes de ses actifs immobiliers (8 juillet 2020), la déclaration préremplie par l’administration fiscale (septembre 2020) et les informations concernant les sociétés civiles immobilières dans lesquelles Monsieur [K] [L] avait des participations (juin 2021). Elle précise en outre que ces différents retards ont été causé par la défaillance du service comptable interne de Monsieur [K] [L], ce qu’il a lui-même reconnu à plusieurs reprises, son préjudice trouvant, dès lors, sa cause dans ses propres manquements. Elle réfute également l’argument adverse selon lequel elle aurait dû transmettre une déclaration identique à celle de l’année précédente, Monsieur [K] [L] invoquant ici un “usage” dont il ne rapporte pas la preuve, qui n’existe pas et qui aurait été inenvisageable pour celui-ci puisque sa situation est sujette à des variations importantes d’une année sur l’autre, en fonction notamment des acquisitions et cessions de biens immobiliers détenus par les sociétés civiles immobilières et des variations de revenus.
Concernant les déclarations de revenus 2020 et d’impôt sur la fortune immobilière 2021, elle fait valoir qu’elle a relancé à de nombreuses reprises Monsieur [K] [L] afin d’obtenir les informations nécessaires à l’exercice de sa mission et que ce dernier a une nouvelle fois tardé dans la transmission des informations, obligeant celle-ci à travailler dans l’urgence. Elle précise qu’elle a télédéclaré les déclarations fiscales de Monsieur [K] [L] le jour de la date limite de dépôt (30 juin 2021) et que ce n’est que le 15 septembre 2021 qu’elle apprendra que celles-ci avaient été rejetées du fait que l’IBAN de Monsieur [K] [L] ne figurait pas sur son compte personnel sur le site impots.gouv.fr.
Sur la distribution de dividendes de la SC HOLDING DU CAMELEON, elle précise qu’il ne peut être reproché à l’expert-comptable de ne pas avoir inclus dans la déclaration fiscale une plus-value de cession d’actions ou de revenus immobiliers si ne lui ont pas été communiqués les documents correspondants, ce qui est le cas en l’espèce, Monsieur [K] [L] ne lui ayant pas communiqué les éléments correspondants lui permettant d’avoir connaissance de la cession d’actions et de la mise en location du bien immobilier. Elle ajoute que n’ayant pas été informée de la distribution de dividendes, elle n’a pas pu procéder à sa déclaration.
A titre reconventionnel, elle fait valoir que Monsieur [K] [L] n’a pas payé deux factures d’honoraires respectivement en date des 30 octobre 2020 et 30 juin 2021 pour un montant total de 7.440 euros malgré les relances qui lui ont été adressées et qu’à supposer même que ses prestations aient été défectueuses, cela ne justifierait pas pour autant le refus de payer les honoraires.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
Par ordonnance du 13 mai 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire devant le tribunal de céans à l’audience collégiale du 05 mai 2025 qui a été mise en délibéré au 06 octobre 2025 et prorogé à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la SARL RETOUT & ASSOCIES PARIS
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Sur les déclarations fiscales de Monsieur [K] [L]
L’expert-comptable est tenu en ce qui concerne l’établissement des déclarations fiscales et le dépôt de celles-ci qui ne comporte en principe aucune idée d’aléa à une obligation de résultat.
Le client de l’expert-comptable est tenu quant à lui à une obligation de coopération.
Aux termes de la lettre de mission en date du 10 octobre 2019, Monsieur [K] [L] a confié à la SARL RETOUT & ASSOCIES PARIS l’établissement de ses déclarations personnelles d’impôt, à savoir la déclaration de l’impôt sur le revenu, les déclarations annexes et notamment les revenus fonciers ainsi que les déclarations annexes relatives à la fortune immobilière.
Il est précisé que ces déclarations seront établies sur la seule base des informations et documents communiqués par Monsieur [K] [L] “au minimum 15 jours avant le 15 juin 2020, délai accordé par l’administration fiscale pour les déclarations de revenus”.
Les conditions générales annexées à la lettre de mission du 10 octobre 2019 rappellent également que Monsieur [K] [L] avait l’obligation de transmettre à la SARL RETOUT & ASSOCIES l’ensemble des documents et informations nécessaires à l’exécution de sa mission.
— sur l’établissement et le dépôt des déclarations de revenus 2019 et sur la fortune immobilière 2020
S’il résulte du courrier de l’administration fiscale en date du 18 octobre 2021 adressé à Monsieur [K] [L] dans le cadre du recours gracieux introduit par ce dernier que la date limite du dépôt de la déclaration de revenus 2019 initialement fixée au 14 mai 2020 (déclaration papier) ou au 4 juin 2020 (déclaration en ligne) avait été repoussée, compte tenu du contexte sanitaire lié au covid 19, au 12 juin 2020 pour les déclarants papier et au 11 juin 2020 pour les déclarants en ligne,
le délai avait été reporté au 30 juin 2020 pour les déclarations d’ensemble des revenus souscrites par voie dématérialisée.
La SARL RETOUT & ASSOCIES PARIS n’a donc pas commis d’erreur en indiquant cette date à son client.
En sa qualité de professionnel, indépendant, l’expert-comptable a un devoir général de conseil et doit être en toutes circonstances vigilant quant au respect des obligations fiscales de déclaration. Il doit ainsi insister auprès de ses clients afin que ces derniers remettent les documents ou renseignements nécessaires à l’établissement de la comptabilité et doit attirer leur attention sur les conséquences fiscales d’un désordre de leur comptabilité et de déclarations tardives, en les mettant en demeure.
Il résulte des pièces versées au débat que si la SARL RETOUT & ASSOCIES a bel et bien sollicité à de nombreuses reprises Monsieur [K] [L] pour la remise des documents nécessaires à l’exercice de sa mission, ces relances sont intervenues postérieurement à la date de limite de dépôt des déclarations fiscales ou bien dans un temps très rapproché de celle-ci et n’ont pas attiré l’attention de Monsieur [K] [L] sur les conséquences fiscales de déclarations tardives.
Dès lors, la SARL RETOUT & ASSOCIES a commis une négligence dans l’exercice de ses fonctions qui a été à l’origine d’une majoration et d’intérêts de retard à l’égard de Monsieur [K] [L] et sa responsabilité se trouve engagée.
Toutefois, un expert-comptable ne saurait être tenu entièrement responsable du retard dans la déclaration fiscale ayant entraîné une majoration et des intérêts de retard pour son client, dans la mesure où ce dernier ne lui a pas fourni en temps utile les documents nécessaires à l’établissement des comptes.
Il résulte en effet des pièces versées aux débats que Monsieur [K] [L] n’a pas été diligent dans son obligation de coopération et d’information à l’égard de la SARL RETOUT & ASSOCIES PARIS puisqu’il a remis de nombreux documents hors du délai mentionnée dans la lettre de mission et hors du délai imparti par l’administration fiscale ce qui n’a pas permis à son expert-comptable de mener à bien sa mission et de rédiger en temps utile les documents fiscaux.
La responsabilité se trouve donc partagée entre la SARL RETOUT & ASSOCIES PARIS et Monsieur [K] [L].
— sur l’établissement et le dépôt des déclarations de revenus 2020 et sur la fortune immobilière 2021
Il n’est pas contesté que la SARL RETOUT & ASSOCIES PARIS a établi et télédéclaré le 30 juin 2021 dans les délais les déclarations de revenus 2020 et sur la fortune immobilière 2021, Monsieur [K] [L] lui ayant remis tardivement les documents sollicités.
Il résulte néanmoins du récapitulatif des diligences effectuées le 30 juin 2021 relevées sur le site jedéclare.com que la SARL RETOUT & ASSOCIES PARIS a transmis à Monsieur [K] [L] que la télédéclaration effectuée par l’expert-comptable a été rejetée à 19 heures 48 avec l’indication « compte-rendu du destinataire négatif (Document rejeté, totalement ou partiellement) ».
Compte-tenu du retard avec lequel Monsieur [K] [L] a remis les documents comptables utiles à la déclaration, les derniers d’entre eux ayant été communiqués le 30 juin, il n’est pas certain qu’une déclaration test ait pu se faire, de sorte que son utilité en l’espèce reste incertaine, étant précisé que le demandeur ne justifie pas qu’il s’agit d’une obligation à la charge de l’expert-comptable.
Par ailleurs, dans la mesure où les coordonnées bancaires ne peuvent être remplies sur le compte personnel figurant sur le site internet des impôts que par le titulaire de ce compte, il appartenait à Monsieur [K] [L] de s’assurer que ses coordonnées bancaires étaient bien renseignées, l’expert-comptable n’ayant pas le pouvoir de le faire lui-même.
En conséquence, il sera jugé que la SARL RETOUT & ASSOCIES qui n’avait en l’espèce aucune marge de manœuvre n’a commis aucune faute.
— sur la distribution de dividendes de la SC HOLDING DU CAMELEON
Si aux termes de la lettre de mission du 30 septembre et 16 octobre 2019, la SARL RETOUT & ASSOCIES PARIS était chargée du secrétariat juridique de la SC HOLDING DU CAMELEON, Monsieur [K] [L] ne justifie pas de la distribution de dividendes alléguée, en l’occurrence le procès-verbal de l’assemblée générale qui a décidé de cette distribution ni que la SARL RETOUT & ASSOCIES PARIS en aurait connaissance, Monsieur [K] [L] indiquant qu’elle aurait été décidée en juillet 2020.
La seule production de la lettre de motivation de l’administration fiscale du 29 avril 2022, qui applique une pénalité de 1500 euros pour dépôt tardif de déclaration sans autre précision étant insuffisante à cet effet.
La faute reprochée à la SARL RETOUT & ASSOCIES PARIS n’est donc pas suffisamment caractérisée.
Sur le préjudice
La seule faute qui peut être reprochée à la SARL RETOUT & ASSOCIES PARIS concerne l’établissement et le dépôt des déclarations de revenus 2019 et sur la fortune immobilière 2020, faute qu’elle partage avec Monsieur [K] [L].
En conséquence, le dépôt tardif de ces déclarations a entraîné des majorations et intérêts de retard d’un montant total de 22.958 euros.
La responsabilité étant partagée entre les parties, la SARL RETOUT & ASSOCIES PARIS sera condamnée à payer à Monsieur [K] [L] la somme de 11479 euros (22.958 / 2).
Sur la demande reconventionnelle de la SARL RETOUT & ASSOCIES PARIS
L’exactitude des déclarations relatives à l’impôt sur le revenu 2019 et sur la fortune immobilière 2020 n’est contestée ni par Monsieur [K] [L] ni par l’administration fiscale.
La SARL RETOUT & ASSOCIES PARIS bien que tardivement a donc effectué sa mission et ses honoraires sont dus.
En conséquence, Monsieur [K] [L] sera condamné à payer à la SARL RETOUT & ASSOCIES PARIS la somme de 7440 euros en paiement des factures des 30 octobre 2020 et 30 juin 2021.
Il sera ordonné la compensation avec la somme de 11479 euros à laquelle la SARL RETOUT & ASSOCIES PARIS a été condamnée à payer à Monsieur [K] [L].
Sur les demandes accessoires,
Les parties succombant partiellement, elles garderont chacune les dépens et les frais irrépétibles qu’elles ont avancés.
Il sera rappelé l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire mis à disposition au Greffe,
Condamne la SARL RETOUT & ASSOCIES PARIS à payer à Monsieur [K] [L] la somme de 11479 euros à titre de dommages et intérêts
Condamne Monsieur [K] [L] à payer à la SARL RETOUT & ASSOCIES PARIS la somme de 7440 euros en paiement des factures d’honoraires des 30 octobre 2020 et 30 juin 2021,
Ordonne la compensation entre ces deux sommes,
Dit que la SARL RETOUT & ASSOCIES PARIS, Monsieur [K] [L] et la SC DU CAMELEON conserveront chacune les dépens et les frais irrépétibles qu’elles ont avancés.
Fait et jugé à Paris le 24 novembre 2025
Le Greffier La présidente
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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