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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 2 mars 2026, n° 25/01116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. CAP SOLEIL ENERGIE, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
Minute n° 26/145
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 02 MARS 2026
__________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demandeur représenté par
Me Gregory ROULAND, avocat au barreau de PARIS
D’une part
DÉFENDEURS :
S.A.S.U. CAP SOLEIL ENERGIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défendeur représenté par
Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE
S.A. COFIDIS
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défendeur représenté par
Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de l’ESSONNE D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 21 Mars 2025
date des débats : 05 Janvier 2026
délibéré au : 02 Mars 2026
RG N° RG 25/01116 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NVZJ
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Gregory ROULAND
CE+CCC Me Xavier HELAIN
CCC Me Yoni MARCIANO
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 7 novembre 2023, Monsieur [Z] [B] a commandé auprès de la S.A.S. CAP SOLEIL ENERGIE la fourniture et pose d’une installation photovoltaïque avec prise en charge des démarches administratives moyennant un prix de 24.900 euros financé à crédit.
Le 14 novembre 2023, Monsieur [Z] [B] et Madame [C] [H] ont souscrit auprès de la S.A. COFIDIS un prêt d’un montant de 24.900 euros afin de financer cette installation, avec un remboursement en 180 mensualités de 206,67 euros au taux de 5,14 %.
Le 29 novembre 2023, Monsieur [Z] [B] signait la réception sans réserve de l’installation.
Par acte introductif d’instance en date des 12 et 13 février 2025, Monsieur [Z] [B] et Madame [C] [H] ont fait citer la S.A.S. CAP SOLEIL ENERGIE et la S.A. COFIDIS afin d’entendre prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit.
Ils sollicitent le remboursement par la S.A. COFIDIS de la somme versée de 26.239,22 euros, la remise en état sous astreinte dans un délai d’un mois et une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, ils demandent la condamnation de la S.A.S. CAP SOLEIL ENERGIE à leur rembourser la somme de 24.900 euros et la S.A. COFIDIS à leur rembourser la somme de 1.339,22 euros.
A l’audience du 05 Janvier 2026, Monsieur [Z] [B] et Madame [C] [H] maintiennent leur demande.
La S.A.S. CAP SOLEIL ENERGIE conclut au débouté de la demande et elle sollicite une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile avec rejet de l’exécution provisoire.
La S.A. COFIDIS conclut au débouté de la demande et elle sollicite une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, en cas d’annulation des contrats, elle sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [B] et Madame [C] [H] au paiement de la somme de 24.900 euros ou la condamnation de la S.A.S. CAP SOLEIL ENERGIE au paiement de la somme de 37.200 euros et à la garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 2 mars 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Sur la demande principale
L’article L. 221-18 du code de la consommation dispose que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
En l’espèce, le bon de commande prévoit un délai de rétractation à compter de la signature du contrat, il est donc irrégulier et il convient de prononcer la nullité du contrat de vente par application de l’article L. 242-1 du code de la consommation.
Pour être complet, le vendeur et l’organisme de crédit, qui contestent toute cause de nullité, ne sauraient soutenir utilement et contradictoirement que le consommateur a confirmé une cause de nullité qu’ils lui dénient.
Dans les rapports entre Monsieur [Z] [B] et Madame [C] [H] et la S.A.S. CAP SOLEIL ENERGIE, compte tenu de l’annulation du contrat de vente, il convient d’enjoindre à la S.A.S. CAP SOLEIL ENERGIE de procéder à la remise en état des lieux dans les trois mois.
Pour autant, il n’y a pas lieu d’assortir cette invite d’une astreinte alors qu’il n’est pas justifié de l’urgence ou l’inéluctabilité de ces travaux.
Dans les rapports entre Monsieur [Z] [B] et Madame [C] [H] et la S.A. COFIDIS, il y a lieu de constater l’annulation de plein droit du contrat de crédit par application de l’article L. 312-55 du code de la consommation.
Monsieur [Z] [B] et Madame [C] [H] sollicitent le remboursement de la somme versée compte tenu de la faute de l’organisme de crédit.
La S.A. COFIDIS indique qu’elle n’a commis aucune faute, ayant débloqué les fonds au vu d’une attestation manuscrite rédigée en ces termes : “Je confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des panneaux photovoltaïques et du matériel détaillé dans le bon de commande. Je constate que tous les travaux et prestations prévues au bon de commande au titre de l’installation des panneaux photovoltaïques ont été réalisées par la société. Reconnais et confirme que la société a procédé au contrôle de la mise en service de l’installation des panneaux photovoltaïques.”
Nonobstant le fait que l’attestation visée ne comporte nullement cette mention manuscrite, il demeure que le bon de commande est particulièrement liminaire en prévoyant un délai de livraison limite (avant le 7 février 2025), sans délai d’installation et en prévoyant un délai de rétractation erroné.
Dans ces conditions, le déblocage anticipé et irrégulier des fonds a empêché le consommateur de voir l’exécution se dérouler régulièrement et lui a causé un préjudice équivalent à la commande.
Il convient donc de débouter la S.A. COFIDIS de sa demande en paiement du capital et il y a lieu de la condamner à rembourser les sommes versées par Monsieur [Z] [B] et Madame [C] [H], soit la somme 26.239,22 euros.
Sur la demande entre le prêteur et le vendeur
La S.A. COFIDIS demande la condamnation de la S.A.S. CAP SOLEIL ENERGIE au paiement de la somme de 37.200 euros et elle sollicite sa garantie.
Il convient de constater que le vendeur a perçu une somme de 24.900 euros de la part de l’organisme de crédit au motif qu’elle a proposé à Monsieur [Z] [B] et Madame [C] [H] un crédit de même montant remboursable en 180 mensualités de 206,67 euros, soit 37.200,60 euros.
Ce crédit a été annulé en raison de la nullité qui entache le bon de commande. Il s’agit là d’une faute imputable exclusivement au vendeur et il convient de le tenir responsable de ses errements en le condamnant à indemniser la S.A. COFIDIS du montant de sa perte, soit la somme de 37.200 euros en application des articles L. 312-56 du code de la consommation et 1231-2 du code civil.
Par voie de conséquence, la demande de garantie ne dispose plus d’objet et il n’y sera pas fait droit.
Sur les demandes annexes
Il apparaît équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre à Monsieur [Z] [B] et Madame [C] [H] une somme de 1.500 euros et à la S.A. COFIDIS une somme de 800 euros.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir la S.A.S. CAP SOLEIL ENERGIE aux dépens.
Aucun motif de droit ne conduit à déroger à la règle en matière d’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Prononce l’annulation du contrat de vente passé le 7 novembre 2023 entre la S.A.S. CAP SOLEIL ENERGIE et Monsieur [Z] [B] ;
Constate l’annulation de plein droit du contrat de crédit passé le 14 novembre 2023 entre la S.A. COFIDIS et Monsieur [Z] [B] et Madame [C] [H] ;
Enjoint à la S.A.S. CAP SOLEIL ENERGIE de venir remettre les lieux en l’état et de récupérer ses matériels dans les trois mois de la signification de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Condamne la S.A. COFIDIS à rembourser à Monsieur [Z] [B] et Madame [C] [H] la somme de 26.239,22 euros ;
Condamne la S.A.S. CAP SOLEIL ENERGIE à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 37.200 euros ;
Condamne la S.A.S. CAP SOLEIL ENERGIE à payer à Monsieur [Z] [B] et Madame [C] [H] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.S. CAP SOLEIL ENERGIE à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.S. CAP SOLEIL ENERGIE aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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