Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 5 juin 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société DA SINISTRE, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Affaire : [M] [Y] / Société DA SINISTRE, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, [W] [O]
N° RG 25/00073 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FYHR
Ordonnance de référé du : 05 Juin 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [M] [Y]
née le 16 Mars 1980 à [Localité 11] (92), demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant
Représentant : Maître Odile FOUGERAY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES, avocats plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDEURS
Société DA SINISTRE, inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° 891 751 976, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Monsieur [W] [O]
né le 23 Novembre 1958 à [Localité 10] (22), demeurant [Adresse 3]
Représentant : Maître Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Camille LAMY-ROUSSEAU, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 13 février 2025, Mme [M] [Y] épouse [B] a assigné :
— la société DA Sinistres,
— la société Axa France Iard,
— M. [W] [O],
à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et que les dépens soient réservés.
Aux termes de son assignation, Mme [Y] épouse [B] formule en outre les prétentions suivantes :
— enjoindre à la société Axa France Iard de produire le ou les contrats d’assurances souscrits par la société DA Sinistres ainsi que le rapport de son expert, le cabinet Saretec Constructions à [Localité 13], et ce, dans le délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance de référé à intervenir, et sous peine d’une astreinte de 200 € par jour de retard, à l’expiration de ce délai,
— enjoindre à M. [O] de produire dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir, le contrat d’assurances multirisques habitation en vigueur lors du sinistre dégât des eaux ainsi que le rapport de l’expert de son assureur consécutif à la déclaration de sinistre, et ce, à peine d’une astreinte de 200 € par jour de retard, passé ce délai.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 avril 2025.
A cette audience, Mme [Y] épouse [B], représentée, s’en tient à ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, aux termes desquelles elle maintient ses demandes à l’exception de sa demande de communication des contrats d’assurance souscrits par la société DA Sinistres qu’elle avait formulée à l’encontre de la société Axa France Iard. Elle demande en outre que les sociétés Axa France Iard et DA Sinistres soient déboutées de toutes leurs demandes.
Les sociétés DA Sinistres et Axa France Iard, représentées, s’en tiennent à leurs écritures, aux termes desquelles elles sollicitent le bénéfice des mesures suivantes :
— débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [B] à payer à la société DA Sinistres et son assureur Axa France la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [B] aux entiers dépens.
M. [W] [O], représenté, s’en tient à ses conclusions, notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, aux termes desquelles il demande à la présente juridiction de :
— lui donner acte de ce qu’il formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par Mme [B], sans reconnaissance de responsabilité ni de garantie, tous moyens de droit étant réservés,
— ordonner que l’expertise judiciaire se tienne au contradictoire de la société DA Sinistres et de son assureur Axa France Iard,
— mettre à la charge de Mme [B] les dépens, comprenant les frais d’expertise.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, des conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
En vertu des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Mme [Y] épouse [B] a acquis de M. [W] [K], suivant acte authentique en date du 10 février 2023, une maison d’habitation sise [Adresse 2].
Il a été précisé lors de la vente qu’un dégât des eaux est survenu fin décembre 2022 et qu’il a été procédé aux travaux de remise en état, aux frais du vendeur, par la société DA Sinistres, laquelle est assurée auprès de la société Axa France Iard.
La société DA Sinistres a notamment mis en œuvre des travaux d’assèchement et elle a procédé au remplacement du plafond haut du rez-de-chaussée qui s’était effondré.
Il était en outre précisé que le revêtement sol PVC du 1er étage a été laissé en place et que le revêtement PVC de la chambre attenante au cabinet de toilettes a été remis en place après séchage.
Mme [Y] épouse [B] a pris possession des lieux en février 2023.
La requérante expose que, fin septembre 2024, elle a constaté l’apparition de fissures sur la cloison du 1er étage séparant une chambre et le cabinet de toilettes.
Mme [Y] épouse [B] ajoute que dans la chambre contiguë, elle a remarqué en enlevant le revêtement de sol PVC que la sous-face de ce revêtement était pourrie d’humidité de même que certaines parties du plancher.
La requérante explique qu’elle a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société Axa France Iard et que celle-ci a mandaté le cabinet Saretec pour procéder à une expertise amiable, qui s’est déroulée le 8 janvier 2025.
A la suite de cette réunion, la société Axa France Iard a refusé de communiquer le rapport du cabinet Saretec et de mobiliser sa garantie.
La société Da Sinistres et son assureur, la société Axa France Iard, s’opposent à la demande d’expertise de Mme [Y] épouse [B] au motif que cette dernière se contente d’allégations sans offrir le moindre commencement de preuve.
La requérante produit toutefois aux débats des photographies qui montrent bien l’existence de fissures et d’une humidité affectant le plancher.
L’existence des désordres est corroborée par les autres pièces communiquées, à savoir les échanges intervenus entre les parties et la déclaration de sinistre adressée à la société Axa France Iard ayant donné lieu à une expertise amiable.
D’ailleurs, dans le courriel qu’elle a adressé à Mme [Y] épouse [B] le 22 janvier 2025 pour lui refuser toute prise en charge, la société Axa France Iard ne conteste pas l’existence des désordres mais elle estime d’une part que les travaux de son assuré ne sont pas constitutifs d’un ouvrage et d’autre part que la requérante ne démontre ni la faute de son assuré ni le lien de causalité entre son intervention et les désordres.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demanderesse justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt de la demanderesse, elle devra avancer la provision pour l’expert.
Les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente procédure.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur la demande de communication de pièces :
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de M. [O] est susceptible d’être engagée et les garanties de son assureur mobilisées.
En conséquence, il lui sera enjoint d’avoir à communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, son contrat d’assurances multirisques habitation en vigueur lors du sinistre dégât des eaux.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
La requérante sera par contre déboutée de sa demande de communication sous astreinte du rapport de l’expert de l’assureur de M. [O]. Il n’est en effet pas démontré que le défendeur est en possession de ce rapport qui appartient à son assureur, de sorte que la demande formulée par Mme [Y] épouse [B] à ce titre n’est pas légitime.
De la même manière, il convient de rappeler que le rapport établi par le cabinet Saretec à la demande de la société Axa France Iard, appartient à cette dernière et qu’elle n’a aucune obligation légale de le communiquer.
En tout état de cause, la requérante est défaillante à démontrer que la communication de ce rapport est nécessaire ou utile à la résolution du litige alors qu’il est fait droit supra à sa demande d’expertise judiciaire ; sa demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de la demanderesse dans l’intérêt duquel cette mesure d’expertise est ordonnée.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Les sociétés DA Sinistres et Axa France Iard seront donc déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam BENDAOUD, Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
*M. [E] [U]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Port. : 06.86.67.84.32
Mèl : [Courriel 9]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
I. Environnement
1. Situer et décrire l’ouvrage, décrire son utilisation.
2. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles.
3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat.
4. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.
5. Mentionner les griefs, désordres ou malfaçons allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
6. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée.
7. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Désordres
Numéroter les désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même numéro.
Pour chaque désordre, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au désordre suivant :
8. Constat.
a) Décrire le désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle allégué dans l’assignation, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
b) Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le désordre était apparent à la réception.
9. Nature du désordre. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un désordre esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination. Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation,ossature, clos ou couvert. Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement.
10. Causes du désordre et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
11. Reprise du désordre. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
12. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres.
14. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
15. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;
Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Compte entre les parties LE CAS ÉCHÉANT, (en cas de nécessité d’établir un compte entre les parties)
16. Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata.
17. Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier.
VII. Dires
18. Répondre aux dires récapitulatifs.
19. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [M] [Y] épouse [B] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 31 juillet 2025 (IBAN : [XXXXXXXXXX08]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 10 septembre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
ENJOIGNONS à M. [W] [O], d’avoir à communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, son contrat d’assurances multirisques habitation en vigueur lors du sinistre dégât des eaux ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DEBOUTONS Mme [M] [Y] épouse [B] de sa demande de communication du rapport de l’expert de son assureur formulée à l’encontre de M. [W] [O] ;
DEBOUTONS Mme [M] [Y] épouse [B] de sa demande de communication du rapport du cabinet Saretec formulée à l’encontre de la société Axa France Iard ;
DEBOUTONS les sociétés DA Sinistres et Axa France Iard de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Mme [M] [Y] épouse [B], aux dépens ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit ;
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 5 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit renouvelable ·
- Passeport ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Prêt ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt de retard
- Astreinte ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Tuyau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Canalisation ·
- Adresses ·
- Obligation ·
- In solidum
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Intérêt à agir ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Cadastre ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Meubles ·
- Congé ·
- Contrats ·
- Titre ·
- État
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Contentieux ·
- Plan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Holding ·
- Fortune ·
- Lettre de mission ·
- Expert-comptable ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Déclaration fiscale ·
- Dividende ·
- Distribution ·
- Sociétés
- Énergie ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Consommateur ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Installation ·
- Rétractation ·
- Contrat de crédit ·
- Annulation ·
- Vendeur
- Commandement de payer ·
- Meubles ·
- Loyer ·
- Effet personnel ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Bail commercial ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Contrôle ·
- Cabinet ·
- Partie ·
- Prorogation
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vérification ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Remboursement ·
- Rétablissement ·
- Indivision ·
- Demande
- Santé publique ·
- Avis ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Saisine ·
- Télécommunication
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.