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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 29 nov. 2024, n° 23/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 29 Novembre 2024 Minute n° 24/206
N° RG 23/00012 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IPC4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Madame [L] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Patrice BUISSON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 08
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle SPIQUEL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant,
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 27 Septembre 2024 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 4 juillet 2016, Madame [L] [Z] a saisi la commission de surendettement de Meurthe et Moselle.
Par décision en date du 20 mars 2018, le tribunal d’instance de Nancy a fixé les créances de la [4] ([7]) aux sommes suivantes :
— 60 557,98 euros pour le prêt 70196374478,
— 65 639,78 euros pour le prêt 09033777,
— 12 352,80 euros pour le prêt 09220074.
Il a également fixé pour les besoins de la procédure la créance de Monsieur [H] [J] à la somme de 42 779,82 euros.
Par décision du 18 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a écarté les contestations de Madame [Z] relatives à l’état des créances et ordonné un rééchelonnement des dettes sur une durée de neuf mois, la part des ressources de la débitrice nécessaire au remboursement de ses dettes étant fixée à 962,43 euros.
Le 3 octobre 2022, Madame [Z] a déposé un nouveau dossier de surendettement.
Par décision en date du 2 novembre 2022, la [8] a déclaré Madame [Z] recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
L’état détaillé des dettes a été notifié à la débitrice le 10 décembre 2022.
Par courrier expédié le 27 décembre 2022, Madame [L] [Z] a contesté l’état détaillé des dettes et demandé la vérification des créances suivantes :
— les créances de la [7], exposant que la banque laisse courir les intérêts et n’est pas transparente dans les récapitulatifs des versements effectués par chacun des codébiteurs, c’est-à-dire elle-même et son ex-conjoint, Monsieur [H] [J],
— la créance de Monsieur [J] qu’elle indique avoir inscrite par erreur sur son dossier initial de surendettement.
Madame [L] [Z] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 17 novembre 2023, à la diligence du greffe.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois sur demande des avocats.
Par conclusions en date du 30 mai 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [L] [Z] demande au tribunal judiciaire de :
— Constater qu’elle est dans l’impossibilité de faire face au remboursement de ses dettes telles que fixées pour les besoins de la procédure par jugement du 20 mars 2018,
En conséquence,
— Prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et dire et juger que conformément aux articles L711-4, L711-5 et L742-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraine de plein droit l’ensemble de toutes les dettes dues.
A l’appui de sa demande de vérification de créance, elle fait valoir qu’aucune clause de déchéance du terme ne peut lui être opposée du fait de l’absence de préavis d’une durée raisonnable, en l’espèce huit jours, une telle clause étant abusive, et qu’aucune pénalité de remboursement anticipé ne peut lui être réclamé.
Elle reconnait que le juge du surendettement a fixé la créance de Monsieur [J] à la somme de 42 779,92 euros mais soutient être dans l’impossibilité manifeste de faire face à ses dettes et demande à bénéficier d’un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
A l’audience de renvoi du 27 septembre 2023, Madame [L] [Z] a comparu, assistée de son avocat.
Elle a souligné que la dette contractée auprès de la [7] concerne un contrat en devises, en l’espèce des francs suisses et qu’elle n’a pas été avisée du danger de signer un tel contrat en devises.
Elle a invoqué également une prescription de la créance de Monsieur [J].
Elle a enfin fait valoir des problèmes de santé ayant conduit à une dégradation de sa situation financière.
Monsieur [J] était représenté par son conseil qui a rappelé que par une décision du 20 mars 2018, le tribunal d’instance de Nancy a fixé sa créance à l’égard de Madame [Z] et que par décision du 18 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a écarté la prescription de l’action soulevée par Madame [Z].
Il a également invoqué des problèmes de santé mais indiqué respecter le plan de surendettement qui lui a été imposé par la commission de surendettement le 30 janvier 2020, remboursant ainsi chaque mois pour le compte de l’indivision la dette envers la [7].
Par courrier enregistré au greffe le 15 novembre 2023, la [7] a produit le décompte des créances pour la période du 20 janvier 2015 au 9 novembre 2023.
La décision sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L. 723-1, L. 723-2 et L. 723-3 du code de la consommation dans leur version applicable au litige, la commission de surendettement informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état peut demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.
L’article R. 723-8 du code de la consommation précise que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, Madame [L] [Z] a contesté l’état détaillé des dettes par courrier expédié le 27 décembre 2022, soit dans les vingt jours de sa notification intervenue le 10 décembre 2022.
Elle sera donc déclarée recevable en sa demande de vérification de créances.
Sur la vérification de créances
L’article R. 723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En conséquence, la décision du juge des contentieux de la protection statuant en matière de vérification des créances n’a pas autorité de la chose jugée au principal et ne s’impose pas au juge du fond, pas plus qu’elle n’interdit aux parties de saisir à tout moment ce dernier afin de faire fixer le titre de créance en son principe et en son montant.
Il y a lieu de rappeler en outre que conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la créance de la [6]
En l’espèce, les créances de la [6] ont été fixées par la commission aux sommes de :
— 60 557,98 euros pour la créance référencée 09033225 CPTE 70196374478,
— 65 639,78 euros pour la créance référencée 09033777,
— 12 352,80 euros pour la créance référencée 09220074,
telles que définies par le juge d’instance le 20 mars 2018.
Madame [L] [Z] conteste les montants retenus, faisant valoir le caractère abusif de certaines clauses, notamment celui de la clause de déchéance du terme des contrats de prêt.
Même s’il est acquis que la décision de vérification des créances ne revêt pas l’autorité de la chose jugée et que le débiteur peut contester ultérieurement la créance, encore faut-il que soient invoqués des éléments nouveaux et que soient produits les éléments à l’appui de la demande.
Or si Madame [L] [Z] invoque le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, elle ne produit pas lesdits contrats permettant d’examiner le bienfondé de sa demande.
Il convient par conséquent de maintenir les montants des créances de la [6] telles que fixés par la commission de surendettement.
Sur la créance de Monsieur [J]
La commission a retenu un montant dû à Monsieur [J] de 42 779,82 euros, tel que fixé par le juge d’instance le 20 mars 2018 et confirmé par le tribunal judiciaire le 18 juin 2021.
Madame [Z] tente de contester la créance en invoquant la prescription qui a été à juste titre rejetée par le juge des contentieux de la protection le 18 juin 2021, étant rappelé que Monsieur [J] s’acquitte du paiement de la dette solidaire avec Madame [Z] envers la [7] par remboursement à hauteur de 430 euros par mois dans le cadre d’un plan de surendettement s’achevant fin 2025, que la somme de 42 779,82 euros correspond à ce qu’il verse au-delà de sa propre part et à ce qu’il réclame au titre d’un recours subrogatoire.
Il est désormais constant que s’agissant d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte qu’en l’espèce, l’action en paiement de la débitrice se prescrira à compter du dernier versement de Monsieur [J].
La fin de non-recevoir soulevée par Madame [Z] ne saurait par conséquent être accueillie.
Monsieur [J] demande que sa créance soit actualisée à la somme de 62 031 euros en tenant compte également, outre la somme de 42 779,82 euros :
— des remboursements effectués à la [6], dans le cadre de l’indivision, 25 404 euros du plan de remboursement n°1 à hauteur de 13 100 euros pour le compte de l’indivision, soldé en juillet 2019, soit une créance de 6 550 euros à l’encontre de Madame [Z],
— des remboursements effectués dans le cadre du plan n°2, toujours en cours, s’élevant au mois de septembre 2024 à 25 404 euros, soit une créance de 12 702 euros à l’encontre de Madame [Z].
Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [J] s’est effectivement acquitté pour le compte de l’indivision, à la date du 30 septembre 2024, de la somme de 62 031 euros, somme par ailleurs non contestée par la débitrice.
Par conséquent, la créance de Monsieur [H] [J] sera fixée à la somme de 62 031 euros.
Sur les autres demandes
Madame [L] [Z] sollicite dès à présent son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette demande est cependant prématurée à ce stade de la procédure, s’agissant d’une demande de vérifications de créances, qu’il n’y a pas lieu par conséquent d’examiner.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de suendettement des particuliers, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation,
DÉCLARE recevable le recours formulé par Madame [L] [Z] contre l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement de Meurthe et Moselle ;
FIXE la créance Monsieur [H] [J] Réf. JUGT TI [Localité 9] 20/03/18 et 18/6/21 à la somme de 62 031 euros, pour les besoins de la procédure ;
DIT que le surplus des créances reste fixé conformément à l’état des créances provisoire élaboré par la commission ;
DIT n’y avoir lieu à examiner la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire formée par Madame [L] [Z] ;
RAPPELLE qu’il est fait interdiction aux créanciers de procéder au recouvrement tant forcé qu’amiable de leurs créances pendant un délai de deux ans à compter de la date de la recevabilité ;
RAPPELLE que ledit jugement ne s’impose pas au juge du fond, et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à tout moment à l’effet de voir fixer le titre de la créance tant en son principe qu’en son montant ;
RENVOIE le dossier à la [8] pour poursuite de la procédure ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que le présent jugement sera adressé par lettre simple à la commission de surendettement et notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière La vice-présidente
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