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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 24 mars 2026, n° 25/01097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
DU 24 Mars 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01097 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OWOM
Code NAC : 30B
S.A.S. LP2I
C/
S.A.S., [D], [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S. LP2I, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas YESIL de la SELEURL THOMAS YESIL AVOCAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 131
DÉFENDEUR
S.A.S., [D], [H], dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1624 et Me Jade LEMAIRE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 266bis
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 18 février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 24 Mars 2026
***ooo§ooo***
Vu l’assignation en référé délivrée le 14 novembre 2025 à la requête de la SAS LP21 à la SAS, [D], [H] devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ;
— condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation d’un montant de 23 586,43 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation et le paiement de pénalités ;
— à voir ordonner son expulsion ;
Vu la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce ;
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la SAS, [D], [H], faisant valoir des difficultés financières, sollicite l’octroi de délais de paiement sur 24 mois et le débouté de la demanderesse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
Par acte sous seing privé en date du 16 avril 2021, la SAS LP21 a donné à bail à la SAS LA BOULANGERIE DE MERYEM, aux droits de laquelle vient la SAS, [D], [H], des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis, [Adresse 3] à, [Localité 2] ;
Le 8 août 2025, la SAS LP21 lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 8 756,38 euros au titre des loyers et charges impayés ;
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois et il y aura lieu en conséquence de déclarer acquise la clause résolutoire au 8 septembre 2025 avec toutes conséquences de droit ;
Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation du preneur de payer la somme de 19 448,11 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 4 novembre 2025 inclus ; il conviendra dès lors, de le condamner par provision au paiement de cette somme ;
En vertu de l’article 1343-5 du code civil “ Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues” ;
En l’espèce, la SAS, [D], [H] ne justifie pas que sa situation économique satisfait aux dispositions de cet article et qu’elle pourra procéder au remboursement de sa dette dans le délai de 24 mois et il ne sera donc pas fait droit à la demande de délais de paiement ;
L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges et il y aura lieu de condamner la SAS, [D], [H] au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles ;
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sur une clause pénale sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci ; en l’espèce cette pénalité apparaissant manifestement excessive, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande ;
La clause du bail relative au dépôt de garantie s’analyse comme une clause pénale ; elle n’apparaît pas manifestement excessive et il y aura lieu de faire droit à la demande à ce titre ;
Il est équitable d’allouer à la SAS LP21 une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SAS, [D], [H] succombe et sera dès lors, condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 8 septembre 2025 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS, [D], [H] et de tout occupant de son chef des lieux sis, [Adresse 3] à, [Localité 2] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SAS, [D], [H], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la SAS, [D], [H] au paiement de cette indemnité ;
Condamnons la SAS, [D], [H] à payer à la SAS LP21 la somme provisionnelle de 19 448,11 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 4 novembre 2025 ;
Disons que le dépôt de garantie versé par la SAS, [D], [H] restera définitivement acquis à la SAS LP21 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Condamnons la SAS, [D], [H] à payer à la SAS LP21 la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Condamnons la SAS, [D], [H] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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