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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 3 nov. 2025, n° 24/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
N° jgt :
N° RG 24/00135 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D2RP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
DEMANDEUR(S)
Monsieur [G] [T]
né le 07 Septembre 1949 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me André BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR(S)
S.A.S. ICONIC AUTO immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 433 096 997
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Charlotte NIECHCICKI, avocat au barreau de LAVAL, Me Alexis BAUDOUIN, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. RETRO RACING
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas FOUASSIER, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Anne LECARON
Assesseur :Amélie HERPIN (magistrat rédacteur)
Assesseur :Guillemette ROUSSELLIER Greffier : Isabelle DESCAMPS
DEBATS à l’audience publique du 01 Septembre 2025 où siégeaient les magistrats sus-nommés. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 03 Novembre 2025.
JUGEMENT du 03 Novembre 2025
— Prononcé par mise à disposition au greffe par Anne LECARON, Président,
— Jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
— Signé par Anne LECARON, Président et par Isabelle DESCAMPS, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mars 2017, un contrat de vente et de rénovation de véhicule automobile a été conclu entre la SAS PROVOST AUTOMOBILES et Monsieur [G] [T], concernant un véhicule Porsche modèle 356 C, mis en circulation le 1er janvier 1964, moyennant un prix TTC de 120.000 €, fixant une livraison avant le 30 avril 2018.
Suivant un avenant du 26 avril 2018, Monsieur [T] a sollicité de la société PROVOST AUTOMOBILES la mise en place d’options et équipements supplémentaires sur le véhicule, pour un prix de 10.933,08 € TTC, et les parties ont convenu de décaler la date de livraison au 30 juin 2018.
Le véhicule a par la suite fait l’objet de plusieurs interventions par la société PROVOST AUTOMOBILES.
La SARL RETRO RACING est ensuite intervenue pour des réparations sur le véhicule à la demande de Monsieur [T], suivant ordre de réparation du 6 décembre 2021, principalement afin de remédier à une fuite d’huile au niveau du moteur et de la jante arrière droite et à faire des vérifications au titre d’un ralenti du moteur. Au cours de son intervention courant janvier 2022, le moteur du véhicule a cassé.
A la diligence de l’assureur de protection juridique de Monsieur [T], dénonçant des pannes répétées entre 2019 et 2021, une expertise amiable a été réalisée par Monsieur [S] et une note n°1 a été rédigée en date du 31 mars 2022.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 22 juin 2022, Monsieur [T], par l’intermédiaire de son conseil, a mis la société PROVOST AUTOMOBILES en demeure de l’indemniser des frais engagés pour la réparation des désordres affectant le véhicule.
Une seconde expertise amiable a été réalisée à la demande de la Société ICONIC AUTO, venant aux droits de la société PROVOST AUTOMOBILES. Monsieur [R] a rédigé un rapport daté du 30 août 2022.
Par ordonnance du 2 novembre 2022, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Laval a ordonné une expertise judiciaire et Monsieur [B] a été désigné pour y procéder. Son rapport définitif a été déposé le 30 novembre 2023.
Par actes du 12 et 14 mars 2025, Monsieur [T] a fait assigner la société ICONIC AUTO et la société RETRO RACING devant le Tribunal judiciaire de Laval.
Suivant conclusions récapitulatives n°2, signifiées par voie électronique en date du 28 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Monsieur [T] sollicite de :
— condamner solidairement, in solidum ou de l’une à défaut de l’autre, les sociétés ICONIC AUTO et RETRO RACING à payer à Monsieur [T] les sommes suivantes :
○ 22.796,76 € au titre des frais de réfection du moteur,
○ 7.645,93 € au titre des préjudices annexes,
○ 6.000 € au titre des troubles de jouissance,
○ 8.101,53 € au titre des frais d’expertise judiciaire,
○ 8.000 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code procédure civile,
— condamner la société ICONIC AUTO sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir à remettre en état la carrosserie de la Porsche 356 C pour que les alignements de porte et de caisse, de capot, de coffre, soient parfaits,
— débouter les sociétés ICONIC AUTO et RETRO RACING de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [T] et plus généralement toutes parties de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— condamner solidairement, in solidum ou de l’une à défaut de l’autre, les sociétés ICONIC AUTO et RETRO RACING aux entiers dépens de référé, de l’instance au fond, comprenant notamment le coût de l’expertise judiciaire,
— rappeler que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire et dire n’y avoir lieu de l’écarter.
Monsieur [T] se fonde sur les conclusions de l’expertise judiciaire pour soutenir la responsabilité de la société ICONIC AUTO sur le fondement de la garantie des vices cachés. Il relève à ce titre que le véhicule est impropre à son usage. Il énonce que les vices existaient en germe au moment de la vente, au regard des non-conformités dans la prestation de restauration du véhicule par la société ICONIC AUTO, tant dans le choix des pièces que dans les opérations de montage. Il ajoute également que le garage engage sa responsabilité contractuelle, ayant manqué à son obligation de résultat au regard du caractère défectueux de la prestation de rénovation du véhicule vendu. Enfin, Monsieur [T] soutient l’existence de défauts de conformité existant au moment de la délivrance du véhicule, au visa des article L. 217-3 et suivants du Code de la consommation. Il considère que la société RETRO RACING engage par ailleurs sa responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du Code civil, en ce qu’elle a réalisé une prestation à l’origine de la casse du moteur. Elle soutient que l’expert judiciaire a mis en lumière au démontage une faute professionnelle caractérisée par la pose du moteur sur un banc d’essai.
A titre indemnitaire, Monsieur [T] soutient la condamnation in solidum ou solidaire des sociétés ICONIC AUTO et RETRO RACING à lui régler les frais de réfection du moteur, les préjudices annexes tels que retenus par l’expert judiciaire, les troubles de jouissance subis du fait de la privation de l’usage du véhicule ainsi que les frais d’expertise judiciaire.
Il fait valoir que la société ICONIC AUTO devra être tenue sous astreinte de remettre en état la carrosserie conformément à son engagement pris au cours des opérations d’expertise judiciaire.
Aux termes de conclusions n°2, signifiées par voie électronique en date du 1er avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la société ICONIC AUTO, venant aux droits de la société PROVOST AUTOMOBILES, demande de :
— débouter Monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la société ICONIC AUTO,
— condamner tout succombant à régler à la société ICONIC AUTO la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à l’intégralité des dépens d’instance, y compris les frais d’expertise.
La société ICONIC AUTO écarte l’application de la garantie des vices cachés, estimant qu’il n’est pas démontré qu’un vice existait au moment de la vente. Elle relève que l’expert judiciaire expose que les traces de combustion permettent de retenir que la cassure générée par le défaut du piston a eu lieu récemment et note que le véhicule a pu rouler 6000 kilomètres avant la panne. Au titre d’un défaut de conformité du véhicule, la société ICONIC AUTO rappelle que le véhicule cédé est un véhicule de collection et que cette caractéristique l’expose à des défauts ou des signes d’usure en lien avec l’ancienneté et l’état général attaché à ces véhicules. Elle retient à ce titre que les difficultés rencontrées pour démarrer ou redémarrer le moteur ainsi que les fuites d’huiles ne constituent pas des défauts de conformité. Elle souligne que ce ne sont pas ces éléments mais la casse du moteur qui rend le véhicule impropre à sa destination, pour laquelle elle dénie toute responsabilité, estimant qu’elle est uniquement imputable à la société RETRO RACING. Elle ajoute qu’elle ne peut être tenue responsable d’une réalisation insuffisante des prestations de rénovation, rappelant que Monsieur [T] a pu parcourir près de 6000 kilomètres avec le véhicule depuis sa livraison.
Elle retient la responsabilité de la société RETRO RACING dans la casse du moteur sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, en vertu du contrat de réparation conclu entre Monsieur [T] et cette société, le garagiste étant tenu d’une obligation de résultat. Elle rappelle que l’expert a estimé que le moteur a cassé sur le banc de la société RETRO RACING. La société ICONIC AUTO considère qu’il est indifférent que l’expert n’ait pas de compétences particulières concernant la marque Porsche, notant que la société RETRO RACING n’a pas sollicité l’adjonction d’un tel sapiteur au cours de l’expertise.
Concernant les préjudices sollicités par Monsieur [T], la société ICONIC AUTO note qu’ils ne correspondent pas aux conclusions de l’expertise judiciaire. Elle considère que les frais sollicités au titre de la réparation du moteur excèdent l’estimation de l’expert, sans justificatifs suffisants. Elle estime également que Monsieur [T] ne justifie pas du préjudice annexe allégué au titre de la somme complémentaire de 10.053,13 €, qui correspond uniquement à des frais d’entretien sans lien avec les pannes et par ailleurs réalisés par la société RETRO RACING. Elle considère également que les troubles de jouissance ne sont pas établis alors même que le véhicule a parcouru 6000 kilomètres en 4 ans et que Monsieur [T] dispose par ailleurs d’autres véhicules de collection.
Par conclusions n°2, signifiées par voie électronique en date du 21 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la société RETRO RACING demande de :
— débouter Monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société RETRO RACING,
— condamner toute partie succombante à payer et porter à la société RETRO RACING la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société RETRO RACING conteste toute responsabilité dans les désordres affectant le véhicule, estimant que la pose sur un banc d’essai pour procéder à la mise en route du moteur était opportune et même recommandée selon le manuel de réparation Porsche édition 1962. Elle relève que la détection de fuite d’huile et le réglage de la hauteur de cuve des carburateurs ne peuvent être réalisés pour ce modèle de véhicule que sur un banc de réglage. Elle fait valoir qu’il n’est pas démontré une faute dans la réalisation de ses prestations qui serait à l’origine de la casse du moteur. Elle rappelle que le rapport d’expertise judiciaire révèle que les rénovations réalisées par la société ICONIC AUTO ne respectaient pas les règles de l’art et que les pièces utilisées étaient de mauvaise qualité eu égard au standard du véhicule. Elle indique que Monsieur [T] a sollicité ses services en décembre 2021 alors que le véhicule présentait une fuite d’huile sous le moteur, une fuite d’huile au niveau de la jante arrière droite, un ralenti et des instabilités de régime du moteur et des difficultés électroniques. Elle souligne que si le véhicule est arrivé roulant, il présentait des difficultés de démarrage et une instabilité de régime. Elle consent que lors du redémarrage du moteur sur le banc d’essai le moteur a commencé à faire un bruit anormal, mais retient que cette casse du moteur était l’issue inéluctable des pannes successives ayant affecté le véhicule (générées par les défauts des pistons, de l’allumeur et du volant moteur).
Elle s’oppose à une condamnation solidaire avec la société ICONIC AUTO alors qu’elles sont chacune intervenues dans des cadres différents.
A titre subsidiaire, au titre des préjudices, la société RETRO RACING considère qu’elle ne peut être tenue des frais de réfection du moteur en l’absence de faute commise. Pour les frais annexes, elle note qu’ils concernent des prestations effectivement réalisées sur le véhicule et qui n’ont pas été remises en cause. Elle estime ne pas être responsable de l’impossibilité d’utiliser le véhicule, imputable aux prestations de mauvaise qualité de la société ICONIC AUTO. Elle s’oppose enfin à la prise en charge des frais d’expertise.
La clôture des débats est intervenue le 5 juin 2025, par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur les responsabilités
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a réalisé les constatations suivantes sur le véhicule, dont le moteur était démonté :
— concernant la pompe à huile, l’existence de rayures anormales dans le corps de la pompe et son couvercle et d’un martellement anormal sur le taquet d’entraînement,
— les bagues de pied de bielles sont anormalement marquées et l’ajustage n’est pas régulier, avec certains des axes de pistons qui apparaissent plus ou moins libres ou plus ou moins serrés dans les pieds de bielles ou dans les pistons,
— concernant les pistons, l’un des 4 axes est différents des autres (plus lourd), ils présentent un diamètre de 86 mm au lieu des 82.5 mm d’origine, portant la cylindrée de 1582 cm3 à 1720 cm3, la coloration des têtes de piston fait apparaître des différences traduisant une combustion et donc un rendement différent sur les différentes cylindrées, un des quatre pistons est détruit sur un seul côté. A ce titre, l’expert note que « sur le piston détruit, à l’opposé de la cassure, je peux voir une fissure présente entre la gorge du segment racleur et la jupe. La légère coloration brune présente à l’intérieure du piston cassé traduit un passage de la combustion. Ce phénomène s’est produit sur une courte période avant la rupture finale ».
Concernant le piston sans dommage, l’expert constate que « l’usinage est de piètre qualité »,
— les coussinets de paliers de vilebrequin présentent des traces de rayures en relation avec une pollution de l’huile par des particules métalliques en lien avec la rupture du piston,
— les culasses font apparaître les mêmes colorations traduisant une combustion et donc un rendement différent sur les différentes cylindrées,
— les joints de guide de soupapes ne sont pas tous identiques et certains sont cassés,
— le volant moteur en place avant l’intervention de la société RETRO RACING présente des dents de la couronne de démarreur fortement usagées,
— un ressort de rappel d’une des masselottes de calibrage de l’avance à l’allumage dans l’allumeur est manquant.
L’expert conclut que le véhicule ne peut plus être utilisé avant la reconstruction du moteur. Il précise que l’augmentation cylindrée du moteur rend le véhicule non conforme aux caractéristiques d’homologation du constructeur. Il considère que « tel que le moteur a été restauré par ICONIC AUTO, sa fiabilité dans le temps était fortement compromise et que la destruction est survenue après intervention de RETRO RACING sur les organes d’allumage et de carburation et avant restitution du véhicule à son propriétaire. La détermination de cause ou conséquence ne peut techniquement pas être démontrée ».
Sur la responsabilité de la société ICONIC AUTO
Sur la garantie des vices cachés
Selon l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, Monsieur [T] a conclu avec la société PROVOST AUTOMOBILES, devenue la société ICONIC AUTO, un contrat de vente et de rénovation relatif au véhicule Porsche 356 C.
La garantie des vices cachés ne concerne que le contrat de vente de ce véhicule et doit donc être appréciée indépendamment de la prestation de rénovation du véhicule, qui relève d’autres fondements de responsabilité.
Aussi, il ressort des éléments d’expertise qu’il n’est pas démontré que le véhicule acquis par Monsieur [T], dans les caractéristiques établies lors de la conclusion de la vente, était affecté d’un vice antérieur à la vente. L’expert a évalué que le phénomène ayant conduit à la rupture du piston a eu lieu « sur une courte période avant la rupture finale ».
Monsieur [T] ayant convenu parallèlement au contrat de vente, un contrat de rénovation de véhicule d’occasion, il était en outre informé de l’état du véhicule, étant rappelé qu’il s’agit d’un véhicule de collection mis en circulation le 1er janvier 1964.
Enfin, si l’expert judiciaire remet en cause la fiabilité de la restauration du moteur par la société ICONIC AUTO dans le temps, au titre de la prestation de rénovation, il ne retient pas l’existence d’un vice inhérent au véhicule lors de sa vente à Monsieur [T].
Au regard de ces éléments, il n’est pas suffisamment démontré que les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies.
Sur la délivrance conforme
L’article L. 217-4 du Code de la consommation, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, impose au vendeur de livrer un bien conforme au contrat et de répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Aux termes de l’article L. 217-5 du même code, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
La garantie de délivrance conforme prévue par ces textes est relative à un contrat de vente conclu entre un professionnel et un consommateur.
Il sera à nouveau rappelé que Monsieur [T] a conclu avec la société ICONIC AUTO un contrat de vente et de rénovation d’un véhicule de collection ancien.
Le descriptif des travaux de rénovation à réaliser est annexé au contrat et prévoit :
— au titre de la mécanique/électricité, la réfection de la mécanique complète (moteur, boite de vitesses, trains roulants, suspensions, freinage, allumage, carburation) et la remise en état des organes électriques et contrôle du faisceau,
— au titre du châssis/carrosserie, la remise en état de la carrosserie complète et la suppression des pare-chocs (avant/arrière),
— concernant l’extérieur, peinture complète, finition polie lustrée (teinte au choix du client) et réfection des chromes,
— concernant l’intérieur, réfection de la sellerie complète avec sièges baquets et harnais de sécurité (coloris au choix du client) et révision des instruments de bord,
— au titre d’accessoires/équipements, coupe-circuit et sangles de maintien de capot en cuir (pour le capot avant et le capot arrière).
Cette liste permet de retenir que les rénovations concernent l’intégralité des éléments du véhicule vendu, témoignant d’un état initial d’une ancienneté certaine, avant les prestations réalisées par la société. Les clichés photographiques produits aux débats par la société ICONIC AUTO établissent que le véhicule nécessitait une restauration complète à l’achat.
Aussi, au titre de la garantie du vendeur professionnel, il n’est pas démonté que le véhicule vendu à Monsieur [T], hors prestations de rénovation relevant d’autres régimes de responsabilité, ne répondait pas aux caractéristiques énoncées pour ce véhicule ancien de collection.
Sur la responsabilité contractuelle
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que le garagiste est tenu dans l’exécution du contrat qui le lie à son client, en ce qui concerne la réparation d’un véhicule, d’une obligation de résultat qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, la seule constatation du défaut de résultat suffisant à engager sa responsabilité.
L’expert judiciaire retient que plusieurs pièces ne sont pas identiques entre elles (soupapes, axes de pistons, joint de guide de soupapes, cylindres …) et estime à ce titre que la société PROVOST AUTOMOBILES a commis un manquement dans la qualité de la prestation de réfection du moteur. Il conclut que « le choix des pièces posées de piètre qualité comme l’ensemble de cylindrée ou l’allumeur ne sont pas à la hauteur de la prestation facturée ».
Il retient des anomalies sur le remontage du moteur, soupapes, joint de guide de soupapes, tiges de culbuteurs et axes de piston non identiques, défaut d’ajustage des bagues de pied de bielles et un caractère usagé du volant moteur.
Il indique que si « l’intégralité des pièces détachées qui […] sont présentées constituaient le moteur, il convient de conclure que la rénovation du moteur par ICONIC AUTO n’a pas été réalisée dans les règles de l’art et encore moins de son niveau de facturation ».
Il conclut que la prestation livrée n’est pas conforme à la prestation commandée.
Tenue d’une obligation de résultat, ces éléments caractérisent un manquement de la société PROVOST AUTOMOBILES, désormais la société ICONIC AUTO, au titre du contrat de rénovation du véhicule Porsche 356 C, au titre de la réfection du moteur de ce véhicule, de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Sur la responsabilité de la société RETRO RACING
La responsabilité de la société RETRO RACING est également recherchée sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, dans les conditions précisées ci-avant.
Il convient de rappeler que l’incertitude sur l’origine d’une panne ne suffit pas à écarter les présomptions relatives à l’existence d’une faute et à l’existence d’un lien causal entre la faute et les désordres pesant sur le garagiste.
En outre, au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun, le fait, pour un garagiste, de ne pas respecter les prescriptions techniques du constructeur est, à lui seul, constitutif d’une faute.
— L’expert judiciaire retient que « la rupture du piston est survenue dans les locaux de RETRO RACING et après intervention de ce dernier, Monsieur [T] a déposé le véhicule roulant, par la route, et sans bruit anormal du moteur au dépôt et pour la recherche d’une fuite d’huile sous moteur, d’une fuite d’huile au niveau de la jante arrière droite, de la pose d’un compte-tours électronique, d’une pompe électrique, d’un réglage de bras de suspension arrière, de ralenti et de remplacement de l’isolant moteur ».
Il n’est pas contesté que la rupture du piston a eu lieu au moment de la prise en charge du véhicule par RETRO RACING.
Tenue d’un ordre de réparation au titre d’une fuite d’huile, de défauts électroniques, d’un défaut de suspension et d’un ralenti du moteur, la société RETRO RACING a accepté de réaliser une prestation de réparation sur le véhicule de Monsieur [T]. A ce titre, le véhicule ayant subi une rupture du piston en ces locaux, lors de son intervention, elle est présumée responsable du dommage subi par celui-ci.
Sur ce point, l’expert judiciaire conclut que « tel que le moteur a été restauré par ICONIC AUTO, sa fiabilité dans le temps était fortement compromise et que la destruction est survenue après intervention de RETRO RACING sur les organes d’allumage et de carburation et avant restitution du véhicule à son propriétaire. La détermination de cause ou conséquence ne peut techniquement pas être démontrée ».
Ces éléments ne suffisent pas à renverser la présomption de responsabilité pesant sur la société RETRO RACING dans le cadre de son intervention sur le véhicule Porsche à compter du 6 décembre 2021. Sa responsabilité sera ainsi engagée.
— Le rapport d’expertise judiciaire questionne au surplus l’utilité de poser le moteur sur un banc d’essai pour procéder aux contrôles sollicités dans l’ordre de réparation. L’expert considère que « la mise au point moteur est bien plus judicieuse dans les conditions réelles, c’est-à-dire moteur en place dans le véhicule en utilisant le circuit de carburant du véhicule ».
Concernant les prescriptions du constructeur sur l’utilisation du banc de démarrage avancées par la société RETRO RACING, l’expert note qu’il ne s’agit pas d’une mise en route d’un moteur après réfection complète ou partielle, mais d’un moteur qui a déjà parcouru 6000 kilomètres.
La société RETRO RACING verse aux débats une photocopie d’extraits sélectionnés d’un manuel de réparation avec la mention 356 B/1600 et 356 B/1600 S. Ce document ne présente pas de caractère probant suffisant pour établir de les préconisations constructeur concernant l’examen d’un moteur déjà installé. Il apparaît en outre relatif à d’autres modèles de véhicules de marque Porsche, dont il n’est pas plus justifié de la similarité de fonctionnement ou d’équipement avec le modèle du véhicule concerné.
Aussi, ni les conclusions de l’expert, ni les pièces produites par la société RETRO RACING ne permettent au Tribunal de connaître les prescriptions exactes du constructeur pour cette hypothèse de réparation et pour ce modèle de véhicule.
II – Sur les demandes indemnitaires
Monsieur [T] considère que les deux sociétés doivent être tenues pour responsables de l’intégralité des préjudices induits par leurs fautes respectives in solidum ou solidairement.
Il convient toutefois de relever que les manquements retenus pour la société ICONIC AUTO et pour la société RETRO RACING sont bien distincts en leur nature et concernant le moment de leur intervention. Aussi, il ne peut être considéré qu’elles doivent être tenues solidairement ou in solidum des préjudices subis par Monsieur [T].
A l’inverse, il doit être constaté que chacune a commis une inexécution propre au titre de la mission de rénovation et de réparation confiée par Monsieur [T], ayant conduit pour des raisons distinctes, à la rupture du moteur, qui impose de prononcer un partage de responsabilité.
Aussi, la société ICONIC AUTO sera tenue de réparer les préjudices subis à hauteur de 70 %, étant retenu qu’elle a procédé à réfection du moteur du véhicule de manière défectueuse au titre de l’exécution du contrat du 24 mars 2017.
La société RETRO RACING, responsable de la rupture du moteur intervenue alors que le véhicule lui était confié au titre d’un ordre d’intervention du 6 décembre 2021, sera tenue de prendre en charge 30 % des préjudices subis.
Au titre des frais de réfection du moteur
Il ressort de l’expertise judiciaire que la remise en état du véhicule suppose la réfection du moteur, que l’expert estime à 14.000 €, retenant que le volant moteur et l’allumeur ont déjà été facturés à Monsieur [T] et peuvent être réutilisés, tout comme la réfection des carburateurs également réalisée et facturée.
Sur le devis établi par RETRO RACING à hauteur de 25.800 € pour la réfection du moteur, il convient de relever que l’expert estime que « ce montant est en total décalage par rapport à la réalité des travaux à réaliser et aux pratiques de la profession et du marché ».
Monsieur [T] se prévaut dans ses dernières écritures d’un devis de réfection de l’ensemble du moteur établi par le garage PROVOST en date du 22 décembre 2023, pour un montant de 17.696,76 €, outre frais de remontage du moteur à hauteur de 5.100 € TTC suivant estimation du 12 février 2025.
Considérant que le devis produit émane de l’une des parties défenderesses et ne peut constituer un élément suffisamment objectif sur l’estimation des travaux de reprise, il doit nécessairement être retenu l’estimation réalisée par l’expert judiciaire.
Aussi, la société ICONIC AUTO sera tenue de payer à Monsieur [T] la somme de 9.800 €, correspondant à 70 % du préjudice, et la société RETRO RACING sera condamnée à lui régler la somme de 4.200 €, correspondant à 30 % du préjudice.
Au titre des préjudices annexes
— Dans cette catégorie, l’expert judiciaire intègre les frais d’expertise amiable réalisée par Monsieur [S] en date du 29 juin 2022 pour 600 €.
Les frais de l’expertise amiable constituent des frais irrépétibles et ne peuvent ouvrir droit à l’allocation de dommages intérêts distincts.
— L’expert judiciaire ajoute les débours pour facturation de PROVOST AUTOMOBILES du 12 septembre 2019 pour la somme de 614,68 € et du 3 mars 2021 pour 950,86 €, dont se prévaut Monsieur [T].
La première facture du 12 septembre 2019 concerne une vidange du moteur, un réglage du jeu aux soupapes et un réglage de l’allumage et de la carburation. Il ne ressort pas qu’elle soit en lien avec des dysfonctionnements du véhicule mais qu’elle relève d’un entretien courant. Ainsi, son remboursement à Monsieur [T] n’apparaît pas justifié.
Concernant la seconde somme, elle renvoie à une intervention du garage PROVOST AUTOMOBILES au titre du remplacement des joints spi d’arbres de roues arrière gauche et droit et des butées de dossier de siège gauche. Il n’est pas établi que ces prestations sont en lien avec les manquements de la société ICONIC AUTO ayant conduit à la rupture du moteur. En outre, Monsieur [T] ne justifie pas du caractère non satisfaisant des autres prestations ainsi réalisées et sera débouté de ses demandes à ce titre.
— Enfin, l’expert judiciaire y inclut les débours pour facturation de RETRO RACING du 19 janvier 2023 pour 2.931,82 € et du 28 mars 2023 pour 4.955,77 €. Ces sommes correspondent à des prestations réalisées par la société RETRO RACING.
Pour la première facture, datée en réalité du 19 janvier 2022 (n°223), il s’agit d’une intervention relative à la remise en état carbus et à la peinture tôle moteur. Elle n’est produite qu’en son recto, sans le total du montant facturé TTC. Elle n’apparaît pas en lien avec les prestations de la société RETRO RACING à l’origine de son engagement de responsabilité.
La seconde facture produite aux débats, datée du 28 mars 2022 (n°233), présente un montant TTC de 2.931,82 €. Elle est relative à plusieurs prestations : diagnostic de mise en conformité, dépose, pose et branchement compte-tours électronique, réglage barres de torsion/carrossage, dépose/repose moteur, dépose/repose volant moteur, réglage latéral, dépose/repose carburateurs et essai, dépose/repose freins AR (D/G) pour étanchéité arbres de roues, pose isolant moteur et pose pompe électrique. Monsieur [T] obtenant des dommages et intérêts au titre des frais de réparation du moteur, il ne peut recevoir également le remboursement de la prestation réalisée par RETRO RACING à ce titre, sans obtenir une double indemnisation. Pour les autres prestations réalisées, il n’en démontre pas le caractère défectueux ou insuffisant. Il sera donc également débouté de ses demandes au titre des préjudices annexes concernant les factures de la société RETRO RACING.
Au titre des troubles de jouissance
Monsieur [T] considère qu’il a été privé de l’usage de son véhicule et chiffre ce trouble au regard du montant estimé de la base de la valeur de location d’un véhicule ancien de même gamme.
Les éléments du dossier permettent de retenir que le véhicule n’était plus apte à circuler à compter du mois de janvier 2022, date de la rupture du moteur au sein des ateliers de la société RETRO RACING. Aussi, Monsieur [T] a nécessairement subi un préjudice de jouissance, alors qu’il n’a pas pu bénéficier d’une quelconque utilisation de ce véhicule de collection depuis cette date.
Toutefois, il ne produit aucun devis ou facture permettant d’apprécier le quantum allégué du préjudice. A défaut de justificatifs suffisants et au regard de la fonction d’agrément du véhicule, son préjudice sera évalué à la somme de 1.500 €.
Au titre de la demande de reprise sous astreinte
Les conclusions de l’expertise judiciaire précisent que Monsieur [J] s’est engagé à reprendre les travaux d’alignement des deux portes et gonflement des ailes avant à ses frais. Il constate que « des défauts d’ajustage des éléments de carrosserie sont relevés ainsi que la rupture des gâches de portes, alignement des deux portes avant et gonflement des ailes avant ».
Il ressort en outre du dire adressé lors des opérations d’expertise par le conseil de la société ICONIC AUTO que Monsieur [J] s’est engagé à reprendre uniquement le défaut d’alignement des ailes et des portières du véhicule.
Aussi, cet engagement de la société ICONIC AUTO à ce titre sera constaté, sans qu’il soit toutefois justifié d’assortir l’exécution de ces prestations d’une astreinte au regard de l’accord existant sur ce point entre les parties.
III – Sur les demandes annexes
La société ICONIC AUTO et la société RETRO RACING, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens, comprenant les dépens de référé et le coût de l’expertise judiciaire, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, elles seront également condamnées in solidum à payer à Monsieur [T] une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société ICONIC AUTO et la société RETRO RACING seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS ICONIC AUTO à réparer les préjudices subis par Monsieur [G] [T] au titre de la responsabilité contractuelle à hauteur de 70 % ;
CONDAMNE en conséquence la SAS ICONIC AUTO à payer à Monsieur [G] [T] une somme de 9.800 euros au titre des frais de réparation du moteur ;
CONDAMNE en conséquence la SAS ICONIC AUTO à payer à Monsieur [G] [T] une somme de 1.050 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL RETRO RACING à réparer les préjudices subis par Monsieur [G] [T] au titre de la responsabilité contractuelle à hauteur de 30 % ;
CONDAMNE en conséquence la SARL RETRO RACING à payer à Monsieur [G] [T] une somme de 4.200 euros au titre des frais de réparation du moteur ;
CONDAMNE en conséquence la SARL RETRO RACING à payer à Monsieur [G] [T] une somme de 450 euros au titre du préjudice de jouissance ;
JUGE que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
RAPPELLE que la SAS ICONIC AUTO s’est engagée à reprendre le défaut d’alignement des ailes et des portières du véhicule Porsche modèle 356 C appartenant à Monsieur [G] [T] ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [G] [T] tendant à assortir cet engagement d’une astreinte ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [T] de ses autres demandes en paiement ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE in solidum la SAS ICONIC AUTO et la SARL RETRO RACING aux entiers dépens, comprenant les dépens de référé (RG n°22/00102) et le coût de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la SAS ICONIC AUTO et la SARL RETRO RACING à payer à Monsieur [G] [T] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS ICONIC AUTO et la SARL RETRO RACING de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
Isabelle DESCAMPS Anne LECARON
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