Tribunal Judiciaire de Laval, 1re chambre, 3 novembre 2025, n° 24/00135
TJ Laval 3 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité contractuelle pour défaut de rénovation

    La cour a retenu que la société ICONIC AUTO a commis un manquement dans la qualité de la prestation de réfection du moteur, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle.

  • Accepté
    Responsabilité contractuelle de la société RETRO RACING

    La cour a estimé que la société RETRO RACING est présumée responsable du dommage subi par Monsieur [T] en raison de la rupture du moteur survenue dans ses locaux.

  • Rejeté
    Frais d'expertise et autres débours

    La cour a jugé que les frais d'expertise et d'entretien ne sont pas en lien avec les manquements des sociétés défenderesses et a débouté Monsieur [T] de sa demande.

  • Accepté
    Privation d'usage du véhicule

    La cour a reconnu que Monsieur [T] a subi un préjudice de jouissance en raison de l'impossibilité d'utiliser son véhicule depuis la rupture du moteur.

  • Rejeté
    Engagement de reprise des travaux

    La cour a constaté que la société ICONIC AUTO s'est engagée à reprendre les travaux sans qu'il soit justifié d'assortir cet engagement d'une astreinte.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable de condamner les sociétés défenderesses à payer une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Laval, 1re ch., 3 nov. 2025, n° 24/00135
Numéro(s) : 24/00135
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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