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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 28 janv. 2026, n° 25/04274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Elise MOMMESSIN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Olivier [Localité 4]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/04274 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WJV
N° MINUTE : 2
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. ROCHECHOUART [Localité 6] [Localité 5] (ROC),
[Adresse 1]
représentée par Maître Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [C],
[Adresse 3]
représenté par Me Elise MOMMESSIN, avocat au barreau de PARIS,
Madame [F] [C],
[Adresse 3]
représentée par Me Elise MOMMESSIN, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 novembre 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en dernier ressort prononcée par mise à disposition le 28 janvier 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 28 janvier 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/04274 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WJV
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 11 décembre 2003, la société ROCHECHOUART [Localité 6] [Localité 5] a consenti un bail d’habitation à M. [Z] [C] et Mme [F] [C] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 8].
Par actes de commissaire de justice du 24 janvier 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 6019,75 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Z] [C] et Mme [F] [C] le 28 janvier 2025.
Par actes de commissaire de justice du 31 mars 2025, la société ROCHECHOUART [Localité 6] CLIGNANCOURT a assigné M. [Z] [C] et Mme [F] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion sans délai de M. [Z] [C] et Mme [F] [C] sous astreinte de 150 euros par jour de retard, supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, majoré de 50% à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2382,65 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, terme du mois de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 2 avril 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l’audience du 19 novembre 2025, la société ROCHECHOUART [Localité 6] [Localité 5] se désiste de ses demandes aux fins de constatation de la résiliation du bail, d’expulsion et paiement de la dette locative en exposant que la dette a été entièrement réglée. Elle maintient uniquement ses demandes accessoires portant sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] [C] et Mme [F] [C], représentés par leur conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, sollicitent le rejet de ces demandes.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La bailleresse ayat été contrainte d’agir en justice pour obtenir le paiement de sa créance, M. [Z] [C] et Mme [F] [C], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE in solidum M. [Z] [C] et Mme [F] [C] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 24 janvier 2025 ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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