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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 3 déc. 2024, n° 22/04184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'Avocats, S.A. GENERALI IARD, S.A.R.L. SARL EURO FKB |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/04184
N° Portalis 352J-W-B7G-CWPBU
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 03 Décembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [W] [I]
5 villa Jules Laforgue
75019 Paris 19
Monsieur [N] [G]
5 villa Jules Laforgue
75019 Paris 19
représentés par Maître Franck POINDESSAULT du LLP WATSON FARLEY & WILLIAMS LLP, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire #J038
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. SARL EURO FKB
13 rue de la liberté
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
défaillant
S.A. GENERALI IARD
2 rue Pillet Will
75009 PARIS
représentée par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
Décision du 03 Décembre 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/04184 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWPBU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-présidente
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame Ariane SEGALEN , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2014, Monsieur [T] [Z] et de Madame [D] [K] ont entrepris d’importants travaux de rénovation, consistant en la destruction de l’existant et la reconstruction d’une maison située 5 villa Jules Laforgue à Paris.
La SARL EURO FKB est intervenue au titre de ces travaux pour un prix de 150.703,18 € TTC.
Par acte notarié du 21 octobre 2015, le bien, ainsi rénové, a été vendu à Monsieur [W] [I] et Monsieur [N] [G].
En 2018 et 2019, les acquéreurs, subissant des désordres d’infiltrations, ont fait procéder à une vérification de la toiture par la société [F]. Celle-ci a constaté que la couverture en zinc réalisée lors des travaux présentait de nombreuses malfaçons générant des infiltrations d’eaux pluviales à l’intérieur du logement.
Par exploits d’huissier délivrés les 30 mars et 8 avril 2022, les demandeurs ont saisi le présent tribunal aux fins de condamnation, in solidum, de la SARL EURO FBK et de son assureur, GENERALI, en indemnisation de leur préjudice.
Par dernières conclusions notifiées électroniquement le 9 février 2024, [W] [I] et [N] [G] sollicitent du tribunal de, au visa des articles L.113-1 et L. 113-5 du Code des assurances, et 1134 ancien du code civil :
— JUGER Monsieur [I] et Monsieur [G] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— DEBOUTER la SARL EURO FKB et la société GENERALI IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [I] et Monsieur [G] ;
— JUGER la SARL EURO FKB responsable des infiltrations d’eau subis par Monsieur [I] et Monsieur [G] à leur domicile depuis l’année 2019 ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés SARL EURO FKB et GENERALI IARD à verser à Monsieur [I] la somme de 22.120,7 euros TTC au titre des travaux de reprise partielle de sa toiture ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés SARL EURO FKB et GENERALI IARD à verser à M. [I] des intérêts au taux légal sur cette somme de 22.120,7 euros TTC à compter de la signification de l’assignation du 30 mars 2022, et avec capitalisation des intérêts échus dus après une année ;
— CONDAMNER in solidum, les sociétés SARL EURO FKB et GENERALI IARD à verser à Monsieur [I] et Monsieur [G] la somme de 46.505,60 euros TTC au titre des travaux de reprise complète de la toiture ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés SARL EURO FKB et GENERALI IARD à verser à Monsieur [I] et Monsieur [G] des intérêts au taux légal sur cette somme de 46.505,60 euros TTC à compter de la signification de l’assignation du 30 mars 2022, et avec capitalisation des intérêts échus dus après une année ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés SARL EURO FKB et GENERALI IARD à verser à Monsieur [I] et Monsieur [G] la somme de 10.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés SARL EURO FKB et GENERALI IARD au paiement de la somme de 10.000 euros à Monsieur [I] et Monsieur [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Par dernières conclusions, notifiées électroniquement le 29 mai 2024, la société GENERALI IARD sollicite du tribunal, au visa des articles 1240, 1792 et suivants du Code Civil, de :
A TITRE PRINCIPAL,
— JUGER que les garanties du contrat souscrit auprès de la compagnie GENERALI ne sont pas mobilisables dès lors que les désordres ont pour origine les travaux de couverture relevant d’une activité qui n’a pas été déclarée par la société EURO FKB ;
— DEBOUTER en conséquence Monsieur [W] [I] et Monsieur [N] [G] de toutes leurs demandes de condamnation dirigées à l’encontre de GENERALI en l’absence de mobilisation de ses garanties ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— CONSTATER que la facture du 13 avril 2021 de ERC NOGANO BATIMMO a été communiquée, mais celle du 19 mars 2021 ne comporte aucun détail des travaux réalisés et renvoi à un devis non diffusé,
— JUGER que les seuls travaux réparatoires de nature à mettre fin aux désordres seraient ceux réalisés par la société ERC NOGANO BATIMMO du 13 avril 2021 d’un montant total de 22.121 euros TTC ;
— JUGER que les travaux réalisés par la société ECR NOGANO BATIMMO compte tenu de leur importance ne sauraient constituer seulement des travaux urgents et provisoires ;
— JUGER que les requérants ne rapportent pas la preuve que les travaux prévus au nouveau devis [F] du 22 janvier 2024 d’un montant de 46.505, 60 € seraient destinés à réparer les désordres qu’ils imputent à la société EURO FKB et ne seraient pas la conséquence des travaux également réalisés postérieurement sur la couverture par la société ERC NOGANO BATIMMO,
— DEBOUTER en conséquence Messieurs [I] et [G] de leurs demandes formées à hauteur de 46 505,60 comme étant injustifiées ;
— DEBOUTER Messieurs [I] et [G] de leurs demandes formulées à hauteur de 10.000 euros à hauteur des préjudices immatériels comme étant infondés en leur principe et leur quantum ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— JUGER que lesdits demandes au titre des préjudices immatériels seront ramenées à de plus justes proportions, la somme sollicitée étant disproportionnée dans son quantum ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— JUGER que la compagnie GENERALI en sa qualité d’assureur de la société EURO FKB sera autorisée à opposer les limites de garantie et la franchise prévue pour la garantie obligatoire (soit 10 % des dommages avec un minimum de 400 euros et un maximum de 1.700 euros) ;
— JUGER que la compagnie GENERALI devra être déclarée bien fondée à opposer erga omnes la franchise au titre des garanties facultatives (10% par sinistre au titre des dommages avec un minimum de 400 euros et un maximum de 1.700 euros) ;
— CONDAMNER Messieurs [I] et [G] à défaut tout succombant, à verser à la concluante une indemnité de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC;
— LES CONDAMNER à prendre à leur charge les entiers frais et dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 10 juin 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 23 octobre 2024.
A l’audience, les demandeurs étaient autorisés par le tribunal à donner, par note en délibéré communiquée au plus tard le 25 octobre 2024, toute information sur la situation de la SARL EURO FKB, défenderesse défaillante, et sur la signification de leurs dernières conclusions à celle-ci dans le respect du principe du contradictoire.
Par conclusions notifiées en cours de délibéré, le 25 octobre 2024, [W] [I] et [N] [G] demandent au tribunal de constater le désistement partiel de leurs demandes tendant à la condamnation de la SARL EURO FKB.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur le désistement à l’égard de la SARL EURO FKB
Aux termes de l’article 394 et 395 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif, même en cours de délibéré (Civ. 2ème, 5 déc. 2019, n°18-22.504), dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263).
En l’espèce, les demandeurs, dans leurs conclusions d’incident notifiées en cours de délibéré, ont demandé au tribunal de bien vouloir prendre acte de leur désistement d’instance à l’égard de la SARL EURO FBK, partie défaillante, qui n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Ce désistement est par conséquent parfait, mettant fin à l’instance, et dessaisissant le tribunal des demandes formulées à l’encontre de la SARL EURO FBK.
Sur les demandes à l’égard de GENERALI IARD
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
Aux termes de l’article L113-1 du code des assurances, « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ».
L’assureur de responsabilité décennale, qui dénie sa garantie au titre de l’activité déclarée, invoque non une clause d’exclusion de garantie, mais un cas de non-assurance (Cass. Civ. 3ème, 2 mars 2022, n°21-12.096)
En l’espèce, les demandeurs se plaignent d’infiltrations d’eaux pluviales imputables à des malfaçons de la couverture en zinc construite par la société EURO FBK.
La société GENERALI IARD, qui vise l’article 1792 du code civil dans ses écritures, ne conteste pas la matérialité, le caractère décennal et l’imputabilité de ces désordres à l’activité de la société EURO FKB.
Il résulte de l’attestation d’assurance du 14 juin 2013 que la société EURO FKB était assurée auprès de GENERALI IARD « pour les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile et décennale pouvant lui incomber du fait de ses seules activités du bâtiment mentionnées ci-dessous :
Plâtrerie, Staff, Stuc, Gypserie
Décision du 03 Décembre 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/04184 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWPBU
Maçonnerie et béton armé sauf béton précontraint in situ
Charpente et structure en bois
Menuiserie extérieures, hors véranda
Menuiserie intérieures
Peinture (à l’exclusion de réalisation de peinture pour sols et de revêtements spéciaux anti-corrosion)
Nettoyage, décapage de façade
Revêtement de surfaces en matériaux durs, Chapes et sols coulés
Plomberie, Installation sanitaires
Electricité, sans installation d’alarme »
Il résulte de ces éléments que la société EURO FKB n’était pas assurée pour des activités de couverture ou de toiture.
Les demandeurs arguent que la pose de la toiture en zinc relèverait d’une activité complémentaire et accessoire de l’activité de « charpente et structure en bois » qui, elle, est couverte par la garantie de GENERALI.
Il ressort des dispositions générales de la police d’assurance souscrite par la société EURO FKB et de la nomenclature des activités du BTP 2019, produites par les parties, que l’activité de réalisation de charpentes, structures et ossatures à base de bois « comprend les travaux accessoires ou complémentaires de :
— couvertures, bardage, châssis divers, lorsque ceux-ci sont fixés directement à l’ossature
— supports de couverture ou d’étanchéité (…)
— mise en œuvre de matériaux ou de tous éléments métalliques concourant à l’édification, au renforcement ou à la stabilité des charpentes et escaliers »
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces produites par les demandeurs et notamment des rapports de Monsieur [F] que la couverture en zinc, affectée par les malfaçons constatées par le professionnel, soit fixée directement à l’ossature du bâti ni qu’elle concoure à l’édification, au renforcement ou à la stabilité des charpentes et escaliers. Par ailleurs, les malfaçons relevées par Monsieur [F] touchent les feuilles de zinc en ce qu’elles présentent des ondulations anormales, des soudures au mastic et une absence d’agraphure. Ainsi, elles affectent la couverture elle-même et non les supports de celle-ci qui pourraient relever d’une activité complémentaire de la charpente.
En outre, il résulte de la facture adressée par la société EURO FBK au maître d’ouvrage que les travaux de « Charpente Toiture » réalisés consistaient notamment en « la fourniture et la pose d’une couverture zinc à la parisienne avec joints reliefs et couvre joints », la « fourniture et pose de bandeaux en bas de pente de toiture » et la « fourniture et pose de gouttières en zinc y compris descentes en zinc et raccordements sur l’existant » pour un montant de 10.220€ sur les 17 274€ que représente l’entière catégorie « Charpente Toiture ». Il en résulte que les travaux de couverture étaient d’une ampleur importante consistant en la création de l’ensemble de la toiture de la maison. Ces travaux ne peuvent ainsi être réduits à des travaux accessoires ou complémentaires à ceux de la charpente.
Le fait que la facture adressée par la société EURO FBK au maître d’ouvrage prévoit la réalisation de la couverture en zinc dans la catégorie « Charpente Toiture » est sans incidence sur l’étendue de la garantie souscrite auprès de GENERALI.
Ainsi, les malfaçons sont imputables à une activité de couverture et non une activité accessoire ou complémentaire à l’activité de charpente et structure en bois de la société EURO FBK.
Cette activité de couverture n’ayant pas été déclarée à l’assureur, elle n’est pas couverte par la garantie de GENERALI IARD.
Les demandeurs reprochent à la société GENERALI de ne pas avoir formellement exclu de sa garantie les activités de toiture dans la police et l’attestation d’assurance conformément aux dispositions L113-1 du code des assurances.
Toutefois, l’absence d’assurance des activités de couverture, non déclarés à l’assureur, ne relève pas d’une clause d’exclusion de garantie mais d’un cas de non-garantie.
Il résulte, par ailleurs, clairement de la lecture des documents contractuels qu’aucune activité de couverture n’a été déclarée par l’entrepreneur auprès de son assureur, sans qu’il puisse lui être reproché de ne pas avoir précisé que l’activité de couverture ne relevait pas de l’activité de charpente.
Ainsi, les demandeurs ne sont pas fondés à réclamer à GENERALI réparation du préjudice subi par des malfaçons imputables à une activité de la société EURO FBK, non déclarée auprès de son assureur.
En conséquence, Messieurs [W] [I] et [N] [G] sont déboutés de leurs demandes à l’égard de GENERALI IARD.
Les demandes de GENERALI IARD relative à l’opposabilité de ses franchises deviennent sans objet.
Sur les dispositions de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Messieurs [W] [I] et [N] [G] qui succombent supporteront les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, l’équité commande de condamner Messieurs [W] [I] et [N] [G] à verser à GENERALI IARD la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de [W] [I] et [N] [G] à l’égard de la S.A.R.L. EURO FKB,
DEBOUTE [W] [I] et [N] [G] de leurs demandes à l’encontre de GENERALI IARD
CONDAMNE [W] [I] et [N] [G] à verser à GENERALI IARD la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE [W] [I] et [N] [G] aux entiers dépens
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 03 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
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