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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 4 juil. 2025, n° 24/01908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/01908 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GN6L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BARRAL Carole,
GREFFIER :
Madame PALEZIS Marie lors des débats
Madame GRANSAGNE Marine lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [G] [X]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
Copie exécutoire délivrée
Le
à M. [X]
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Ahmed SALLÉ
à M. [X]
S.A.S. BM MULTI SERVICES,
sise [Adresse 1]
représentée par Me Ahmed SALLÉ, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me FARE
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 25 AVRIL 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
FAITS et PROCÉDURE
Le 07.11.2023, [G] [X] a acquis auprès de la SAS BM Multiservices un véhicule Megane immatriculé CL 437 NQ au prix de 2 000 €.
Ce véhicule avait été mis en circulation le 26.10.2004 et affichait 286 000 kilomètres. Le contrôle technique réalisé le 06.11.2023 signalait des défaillances mineures, aucune défaillance majeure.
Le 09.11.2023, [G] [X] a signalé à son vendeur des anomalies et ce dernier est intervenu sur ce véhicule.
Les 26 et 29.3.2024, l’expert dépêché par l’assureur de [G] [X] a examiné le véhicule.
Le 02.8.2024, il a déposé contre son vendeur une requête auprès du tribunal auquel il demandait de le condamner à lui payer 2 756,56 € à titre principal et 1 500 € de dommages et intérêts.
Le greffier a alors convoqué les parties à l’audience du 10.01.2025 lors de laquelle l’examen de l’affaire a été reporté au 07.02.2025 compte tenu d’une proposition de transaction faite au demandeur qui l’avait jusqu’alors refusée.
Un ultime report a été ordonné au 25.4.2025 avec un calendrier de procédure fixant au 07.3.2025 la date limite à laquelle la défenderesse devait conclure.
Le 23.4.2025, [G] [X] a adressé un courriel à la juridiction se plaignant de n’avoir reçu les conclusions adverses que ce 23.4.2025, c’est-à-dire tardivement selon, dit-il, la pratique habituelle de l’avocat adverse.
Le 25.4.2025, le tribunal a offert à [G] [X] de produire une note en délibéré.
À l’issue de cette audience, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 04.7.2025.
Le 13.6.2025, [G] [X] n’ayant produit aucune note en délibéré ainsi qu’il y a avait été invité, il y a été rappelé par courriel de la juridiction lui impartissant pour ce faire un délai expirant le 18.6.2025.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[G] [X] demande au tribunal, selon requête introductive d’instance, que la défenderesse lui paie 2 756,56 € à titre principal et 1 500 € à titre de dommages et intérêts.
Il y expose :
– que le problème moteur a été caché lors de l’achat ainsi que lors du contrôle technique,
— qu’il demande le “rachat” du véhicule ainsi que des dommages et intérêts car il est immobilisé depuis sept mois -au jour de sa requête.
La SAS BM Multiservices demande au tribunal, selon dernières conclusions du 23.4.2025, de la condamner “au règlement d’un montant juste et proportionné à titre principal” et débouter le demandeur de ses demandes de dommages et intérêts.
Elle ne remet pas en cause les conclusions de l’expert d’assurance mais fait valoir avoir proposé, dès le début du litige, la reprise du véhicule et le versement de 3 000 € que le demandeur n’a pas accepté.
MOTIFS du jugement
Alors que l’audience s’est tenue le 25.4.2025, [G] [X] n’a adressé de note en délibéré que le 16.6.2025, ce qui prive de pertinence son grief de tardiveté des conclusions défensives.
L’expert d’assurance conclut en ces termes, tant à son rapport du 26.3.2024 qu’à celui du 29.3.2024 :
“la présence importante d’huile dans le compartiment moteur est imputable à un défaut de fixation/maintient de la durite de reniflard d’huile sur le bloc moteur. Il a été constaté un souffle important au niveau du puit de jauge à huile, significatif du passage des pressions de compression vers le bas moteur : défaut de segmentation-pistons-bloc moteur. Cette panne était présente ou en germe au moment de la vente et ne permet pas une utilisation normale du véhicule. Les autres dysfonctionnement et anomalies (capote, pneumatiques, freinage…) ne permettent pas non plus une utilisation normale du véhicule.”
L’avis en droit de l’expert est sans influence sur l’issue du litige, l’expert privé n’ayant pas plus de prérogatives que l’expert judiciaire à qui l’article 238 alinéa 3 du code de procédure civile interdit de fournir un avis juridique.
Tout en incriminant le contrôle technique, le demandeur n’a pas appelé en cause son auteur non plus que la défenderesse qui, en sa qualité de professionnelle, doit répondre de la défaillance du contrôleur technique à l’égard de l’acheteur réputé profane.
Le demandeur produit notamment le courrier que son assureur a adressé à la défenderesse le 31.5.2024 qui, répondant à l’offre que ce dernier lui avait faite (sans en préciser la date) lui demande ce qu’elle entend par “reprendre le véhicule de Mr [X]”.
Il en résulte que la défenderesse a, dès avant que le demandeur ne saisisse le tribunal, proposé la résolution amiable du litige.
Bien que l’assureur lui ait demandé des précisions sur la consistance de cette offre, celle-ci s’analyse univoquement en proposition de résolution de la vente, chacun restituant à l’autre ce qu’il en a reçu selon les prévisions de l’article L217-8 du code de la consommation puisque, selon les conclusions non contestées de l’expert d’assurance, le désordre principal rend le véhicule impropre à sa destination et préexistait à la vente.
Cette issue est en effet la plus raisonnable et sera en conséquence adoptée d’autant que le demandeur lui-même demande le “rachat” du véhicule.
Le demandeur ne détaille pas la somme de 2 756,56 € qu’il réclame.
Il en ressort toutefois que la part de 2 000 € correspond au prix d’achat qui devra lui être restitué tout comme il devra restituer le véhicule selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement. Le véhicule étant immobilisé et ayant été examiné à [Localité 4], c’est sur cette commune qu’il est réputé se trouver.
Le surplus de ce compte figure au courrier de son assureur du 31.5.2024 comme étant ainsi composé :
— diagnostic et nettoyage moteur : 196,56 € TTC,
— déplacement à [Localité 4] : 160 €,
— préjudice d’immobilisation : 400 € TTC.
S’agissant du diagnostic et nettoyage moteur, l’assureur s’y réfère mais le demandeur n’en produit aucun justificatif.
Il en va de même du déplacement à [Localité 4], étant observé que le demandeur réside dans les Deux [Localité 5] alors que la défenderesse est établie à [Localité 3].
Ces demandes ne peuvent en conséquence pas prospérer.
S’agissant du préjudice d’immobilisation, le demandeur réclame 400 €, composant sa réclamation principale, ainsi que 1 500 € soit au total 1 900 €.
Or, d’une part, l’expert a relevé qu’au jour de son examen du véhicule, le 26.3.2024, le véhicule affichait 288 711 kilomètres alors que le certificat de vente en mentionnait 286 000, ce dont il résulte que, depuis son achat, le véhicule a parcouru 2 711 kilomètres. Il en ressort que le véhicule a pu rouler bien que dans des conditions qu’aucun élément versé au débat ne révèle.
D’autre part, l’offre initiale que la défenderesse avait faite était raisonnable et plus encore celle finale de 3 000 €. Le choix que le demandeur a néanmoins fait de saisir le tribunal ne justifie pas qu’il lui soit attribué plus que la juste indemnisation de son préjudice.
Sa demande au titre de l’immobilisation sera en conséquence accueillie à hauteur de 400 €.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, non susceptible d’appel et exécutoire par provision,
prononce la résolution de la vente du véhicule Renault Megane immatriculé CL 437 NQ par la SAS BM Multiservices à [G] [X],
condamne la SAS BM Multiservices à payer à [G] [X] :
— 2 000 € au titre de la restitution du prix d’achat,
— 400 € au titre de l’immobilisation du véhicule,
dit qu’après avoir réglé ces sommes, la SAS BM Multiservices proposera à [G] [X] quatre dates situées, sauf meilleur accord des parties, en semaine, entre 9 heures et 19 heures et dans les deux mois de ce paiement pour venir récupérer le véhicule à ses frais à l’adresse de [Localité 4] qu’e lui indiquera [G] [X],
condamne la SAS BM Multiservices aux dépens.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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