Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 20 oct. 2025, n° 24/02555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SA CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE c/ 1 ) La SAS ENTREPRISE ROGER MARTIN, 3 ) La SA AXIMA CONCEPT, 2 ) La SAS SNCTP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DIJON
— -------- --------
2ème Chambre
N° RG 24/02555 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IODU
NATURE AFFAIRE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 20 Octobre 2025
Dans l’affaire opposant :
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 352 483 341, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Adrien UBERSCHLAG, avocat au barreau de DIJON postulant et par Maîtres Bertrand OLDRA et Simon LACLAUSTRA, avocats au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET :
1°) La SAS ENTREPRISE ROGER MARTIN, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 391 338 449, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) La SAS SNCTP, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 017 050 667, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
3°) La SA AXIMA CONCEPT, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 854 800 745, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
4°) La SAS INEO INDUSTRIE ET TERTIAIRE EST, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 409 868 114, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
5°) La SAS DEBARD, immatriculée au RCS de BELFORT sous le numéro 827 560 145, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 23]
défaillante
6°) La SAS DUC ET PRENEUF BOURGOGNE, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 352 571 863, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
7°) La SAS BAFFY, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 453 235 541, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
8°) La SAS SOCIETE D’ISOLATION PLAFONDS SUSPENDUS ET ACOUSTIQUE, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 319 699 526, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Isabelle DUBAELE de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
9°) La SCS OTIS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 107 800, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Fabienne THOMAS de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, plaidant
10°) La SAS SIMONIN, immatriculée au RCS de BESANCON sous le numéro 672 820 818, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Alexia GIRE de la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître Jean-Philippe DEVEVEY, avocat au barreau de BESANCON, plaidant
11°) La SAS VIRY, immatriculée au RCS d’EPINAL sous le numéro 307 150 516, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Maître Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocats au barreau de DIJON plaidant
12°) La SAS TSDN, immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 817 434 871, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillante
13°) La SCI TERTIAIRE VALMY, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 793 660 465, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Me Marie CHAGUE-GERBAY, avocat au barreau de DIJON postulant et par Maître Stéphanie de LAROULLIERE de la société d’avocats SQUAIR AARPI, avocat au barreau de PARIS, plaidant
14°) La SAS LES PEINTURES REUNIES SN – BONGLET GROUPE, immatriculée au RCS de SARREGUEMINES sous le numéro 904 230 885, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON postulant et par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON, plaidant
15°) La SAS BATIMOB, immatriculée au RCS de LONS-LE-SAUNIER sous le numéro 802 455 592, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 25]
défaillante
16°) La SASU ENTREPRISE MARTIN LUCAS, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 326 992 203, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie DROUHOT, avocat au barreau de DIJON plaidant
17°) La SELARL GUIGON ET ASSOCIES, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AGIBAT – Groupe VLYM, suivant jugement du Tribunal de commerce de BaESANCON en date du 15 novembre 2023) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 14]
défaillante
18°) La SAS CLESTRA HAUSERMAN, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 798 005 674, prise en la personne de ses liquidateurs judiciaires en exercice :
— la SELAL MJE, dont le siège social est sis [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal exercice : Me Mathieu EHRHART
— la SELARL MJ SYNERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 19], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice : Me [O] [Z]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
19°) La SAS AGI, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 413 914 078, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
20°) La SAS FORESTARIUS, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 832 803 035, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Maître Vincent CUISINIER de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître Caroline NETTER de la SELARL CARRARE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
21°) La SA AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON plaidant
22°) La SARL GRAAM, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 448 883 884, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Me Elise LANGLOIS, avocat au barreau de DIJON plaidant
23°) La SARL C&E INGENIERIE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 448 834 168, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Elise LANGLOIS, avocat au barreau de DIJON plaidant
24°) la SARL HYDRAECO, immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 380 099 174, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
SOCIETE RADIEE LE 14/02/2025
dont le siège social est sis [Adresse 22]
défaillante
25°) La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), prise en sa qualité d’assureur de la société C&E INGENIERIE BUREAU D’ETUDES STRUCTURES, GRAAM et HYDRAECO, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 477 672 646, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante
DEFENDERESSES
* * * *
Aude RICHARD, Juge de la mise en état, assistée de Catherine MORIN, Greffier principal, après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 08 Septembre 2025 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, ci-après :
Vu l’assignation devant le tribunal judiciaire de Dijon délivrée les 20, 21, 23, 26, 27, 29 et 30 août 2024 par la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté (CEBFC) à la société Tertiaire Valmy, à la société Forestarius, à la société Axa France IARD, à la société Graam, à la société C&E Ingenierie Bureau d’Etudes Structures, à la société Hydraeco, à la société Mutuelle des Architectes Français, à la société SNCTP, à la société Entreprise Roger Martin, à la société Axima Concept, à la société Ineo Industrie & Tertiaire Est, à la société Debard, à la société Duc & Preneuf Bourgogne, à la société d’Isolation Plafonds Suspendus et Acoustique (ISOPLAC), à la société OTIS, à la société Simonin, à la société Viry, à la société TSDN, à la société Les Peintures Réunies, à la société Batimob, à la société Entreprise Martin Lucas, à la société Baffy, à la SELARL Guigon Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire d’Agibat – Groupe VLYM, à la société Clestra Hauserman et à la société AGI aux fins, au visa des articles 1645-1, 1646-1 et 1648 du code civil, des articles 1101 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, des articles 1240 et suivants du code civil, des articles 1792 et suivants du code civil, de l’article 1792-6 du code civil, des articles L. 114-1 et suivants et L. 241-1 et suivants du code des assurances, de :
à titre liminaire,
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Mme [I] [D], désignée en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du 13 septembre 2023 rendue par le Président du tribunal de céans,
sur le fond,
— juger recevable et bien fondée son action au titre de la garantie de parfait achèvement à l’encontre de la société SCCV Tertiaire Valmy, au titre de la VEFA, et des entreprises défenderesses, au titre de l’article 1792-6 du code civil,
— juger que la société SCCV Tertiaire Valmy, au titre de la VEFA, et les entreprises défenderesses, au titre de l’article 1792-6 du code civil, sont tenues au titre de la garantie de parfait achèvement,
— juger que la société SCCV Tertiaire Valmy et les entreprises défenderesses sont susceptibles d’engager leur responsabilité décennale, subsidiairement contractuelle, et garanties afférentes,
— constater que la délivrance de la présente assignation a valeur interruptive et suspensive de l’ensemble des délais de forclusion et de prescription,
— condamner la société SCCV Tertiaire Valmy, au titre de la VEFA, et les entreprises défenderesses à effectuer les travaux de réparation des désordres dénoncés en tête des présentes sous astreinte journalière d’un montant de 1 000 euros,
— lui donner acte qu’elle se réserve la faculté de préciser ultérieurement le quantum de ses demandes,
— condamner la société SCCV Tertiaire Valmy et l’ensemble des entreprises défenderesses au paiement des entiers dépens ainsi qu’au paiement in solidum d’une somme de 5 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 27 novembre 2024 par lesquelles la société CEBFC demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 et 378 du code de procédure civile, de :
— constater que les opérations d’expertise de Mme [D] sont en cours,
— en conséquence, surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise final de Mme [D],
— réserver les dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 29 novembre 2024 par lesquelles la SCCV Tertiaire Valmy demande au juge de la mise en état, au visa des articles 377 et suivants du code de procédure civile, de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt
du rapport définitif de Mme [D], expert judiciaire, et de réserver les dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 07 janvier 2025 et le 05 septembre 2025 par lesquelles la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société Forestarius, demande également au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif d’expertise judiciaire, tous droits et moyens des parties expressément réservés, et de réserver les dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 10 juillet 2025 par lesquelles la société Entreprise Martin Lucas demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 et 378 et suivants du code de procédure civile, de :
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— condamner par provision les sociétés SCCV Tertiaire Valmy et Forestarius au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 17 juillet 2025 par lesquelles la société Les Peintures Réunies SN -Bonglet Groupe demande au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Mme [D] et de réserver les dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 28 août 2025 par lesquelles la société OTIS demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et de réserver les dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 28 août 2025 par lesquelles la société Duc Preneuf Bourgogne demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 et 378 du code de procédure civile, de surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise définitif de Mme [D] et de réserver les dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 28 août 2025 par lesquelles la société Baffy demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 et 378 du code de procédure civile, de surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise définitif de Mme [D] et de réserver les dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 1er septembre 2025 par lesquelles la société SNCTP et la société Entreprise Roger Martin sollicitent du juge de la mise en état qu’il ordonne le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Mme [I] [D] et qu’il réserve les dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 03 septembre 2025 par lesquelles la société Simonin demande au juge de la mise en état, au visa des articles 378 et 789 du code de procédure civile, d’ordonner tous droits et moyens réservés, un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et de réserver les dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 04 septembre 2025 par lesquelles la SCCV Tertiaire Valmy maintient sa demande de sursis à statuer, y ajoutant uniquement de débouter la société Martin Lucas de sa demande de condamnation in solidum à titre provisionnel à son encontre et à l’encontre de la société Forestarius au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens, ainsi que toutes parties qui en feraient la demande ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 04 septembre 2025 par lesquelles la société Forestarius demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 et 378 du code de procédure civile, de :
— surseoir à statuer dans l’attente du rapport de Mme [D], expert judiciaire,
— débouter l’ensemble des parties des demandes formées à son encontre, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 05 septembre 2025 par lesquelles la société ISOPLAC demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 et 378 du code de procédure civile, de surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise définitif de Mme [I] [D] et de réserver les dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 05 septembre 2025 par lesquelles la société C&E Ingenierie et la société Graam demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 378, 73 et 789 du code de procédure civile, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Mme [D] et de réserver les dépens ;
Vu l’audience sur incidents de mise en état du 08 septembre 2025 au cours de laquelle les parties ont pu présenter leurs observations et ont déposé leurs dossiers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Selon l’article 378 du code de procédure civile, “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine”.
Les demandes de sursis à statuer sont soumises au régime des exceptions de procédure.
En l’espèce, les parties sollicitent un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Mme [D], expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon le 13 septembre 2023.
Il est effectivement établi que les opérations d’expertise sont toujours en cours et permettront un examen contradictoire des réserves formulées, des désordres dénoncés, de leur cause et des réclamations financières des parties, dont celles formulées par la société CEBFC, à l’origine de la présente procédure.
Il y a donc lieu, au nom d’une bonne administration de la justice, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Mme [D].
Il convient par ailleurs de réserver les dépens.
La société Entreprise Martin Lucas sollicite une condamnation des sociétés Tertiaire Valmy et Forestarius à lui payer, par provision, une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au motif qu’elle n’est aucunement responsable des divers désordres dont se plaignent les requérantes.
Les sociétés Tertiaire Valmy et Forestarius s’opposent à cette demande en faisant valoir que la responsabilité de la société Entreprise Martin Lucas a vocation à être retenue puisque le litige porte sur des réserves non levées et des désordres intervenus durant l’année de parfait achèvement et que les travaux ont notamment été réalisés par les sous-traitants de cette société.
La société Tertiaire Valmy souligne en outre que l’article 700 du code de procédure civile ne s’applique qu’à la partie qui succombe ou à celle tenue aux dépens, ce qui n’est pas le cas dans le cadre d’une procédure incidente de sursis à statuer.
La société Forestarius ajoute que les actions n’ont pas été initiées par elle.
Il convient de relever que, même si le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur une demande de provision, l’article 700 du code de procédure civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens”. Une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile suppose donc d’avoir tranché les prétentions et le sort des dépens.
De plus, comme indiqué précédemment, l’expertise en cours a pour objectif de déterminer les responsabilités des différents constructeurs, dont la société Entreprise Martin Lucas, dans l’apparition des désordres. La demande formulée par la société Entreprise Martin Lucas apparaît par conséquent prématurée en ce qu’aucune pièce produite ne permet d’établir que sa responsabilité ne sera pas retenue par l’expert judiciaire.
Dès lors, au regard de ces éléments, la demande de provision sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société Entreprise Martin Lucas se heurte à une contestation sérieuse et sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Ordonne un sursis à statuer sur les demandes formulées dans le cadre de la présente procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/02555, dans l’attente du dépôt par Mme [I] [D], expert judiciaire, de son rapport définitif d’expertise,
Dit que la procédure sera reprise à l’expiration du sursis à l’initiative de la partie la plus diligente,
Réserve les dépens,
Rejette la demande formulée par la société Entreprise Martin Lucas tendant à la condamnation par provision des sociétés SCCV Tertiaire Valmy et Forestarius à lui payer une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de la mise en état,
Copie délivrée le
à Maître Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS
Maître Alexia GIRE de la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS
Maître Vincent CUISINIER de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE
Maître Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT
Maître Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS
Maître Fabienne THOMAS de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES
Maître Isabelle DUBAELE de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS
Me Adrien UBERSCHLAG
La Greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Identité ·
- Délivrance ·
- Filiation ·
- Légalisation ·
- Comores ·
- Certificat ·
- Code civil ·
- Pièces
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrégularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Suspensif ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Juridiction ·
- Contrainte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Démission ·
- Opposition ·
- Ouverture ·
- Erreur ·
- Juridiction
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Inexécution contractuelle ·
- Préjudice ·
- Malfaçon ·
- Intervention volontaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire
- Finances ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Résiliation du contrat ·
- Résolution judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de prêt ·
- Terme ·
- Consommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Assistance ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Audience
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Extrait ·
- Nationalité française ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Copie ·
- République ·
- Original
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Référé expertise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Pièces ·
- Dominique ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Île maurice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Afrique du sud ·
- Étranger ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Afrique ·
- Certificat
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Mauvaise foi ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Camionnette ·
- Traitement ·
- Contentieux ·
- Créanciers
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Centre commercial ·
- Caution solidaire ·
- Dessaisissement ·
- Caution ·
- Juge des référés ·
- Expédition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.