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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 6 févr. 2025, n° 19/08999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/08999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMA, S.A. AXA FRANCE IARD, Société PRIMISO, Société SMABTP S.A.S. JCP ENTREPRISE, Société SMABTP Société d'assurances mutuelle, S.A.S. JCP ENTREPRISE SAS, CPAM des Hauts de seine |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Février 2025
N° RG 19/08999 – N° Portalis DB3R-W-B7D-VGCC
N° Minute :
AFFAIRE
[S] [Y] veuve [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/011486 du 17/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
C/
Société SMABTP S.A.S. JCP ENTREPRISE, Société SMA, S.A. AXA FRANCE IARD, Société PRIMISO,
CPAM des hauts de seine
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [S] [Y] veuve [X]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Elodie BOSSELER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 474
DEFENDERESSES
Société SMABTP Société d’assurances mutuelle
[Adresse 8]
[Localité 6]
Société SMA SA.
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentées par Maître Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
S.A.S. JCP ENTREPRISE SAS
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-Emily VAUCANSON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 554
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Mohamed ZOHAIR de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0267
Société PRIMISO
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 69
CPAM des Hauts de seine
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0075
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [S] [Y] veuve [X] est locataire d’un appartement situé à [Localité 14] (Hauts-de-Seine).
Au cours de l’année 2014, le propriétaire de l’immeuble a confié la réalisation de travaux de ravalement des façades à la société JCP Entreprise, laquelle a sous-traité leur exécution à la société Primiso.
Le 28 septembre 2014, Mme [X] aurait été victime d’une chute accidentelle après s’être appuyée sur le garde corps provisoire de l’une des fenêtres de son appartement, installé à l’occasion de ces travaux.
Elle a notamment présenté des plaies frontales, une déviation nasale, une déformation du poignet gauche ainsi que des dermabrasions de la face antérieure des jambes.
Selon ordonnance du 17 mai 2018, le juge des référés du tribunal d’instance d’Antony a ordonné une expertise médicale.
L’expert désigné a déposé son rapport le 31 janvier 2019.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 17 et 20 septembre 2019, Mme [X] a fait assigner la société Soc tech et method du bat (société TMB), “exerçant sous le nom de JCP”, et la société SMABTP devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, en vue d’obtenir réparation de ses préjudices.
La société JCP Entreprise et la société SMA, prise en qualité d’assureur de cette dernière, sont intervenues volontairement à l’instance.
Parallèlement, et par acte judiciaire du 17 février 2020, la société SMA a attrait la société Primiso dans la cause.
Selon ordonnance du 13 avril 2021, le juge de la mise en état a prononcé la “mise hors de cause” de la société TMB, a constaté l’intervention de la société JCP Entreprise et de la société SMA, et a rejeté la demande de “mise hors de cause” de la société SMABTP.
Par acte judiciaire du 14 juin 2021, la société JCP Entreprise a attrait la société Axa France Iard, prise en qualité d’assureur de la société Primiso, dans la cause.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, Mme [X] demande au tribunal, au visa notamment des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil, ensemble l’article L. 124-3 du code des assurances, de :
A titre principal,
— condamner solidairement la société JCP Entreprise et son assureur, la société SMABTP, à l’indemniser son entier préjudice,
A titre subsidiaire,
— condamner solidairement la société Primiso et son assureur, la société Axa France Iard, à l’indemniser de son entier préjudice,
En toute hypothèse,
— désigner tel expert, médecin généraliste, qu’il lui plaira aux fins de contre-expertise (avec mission précisée dans le dispositif),
— condamner solidairement la société JCP entreprise, la société SMABTP, la société Primiso et la société Axa France Iard au paiement d’une provision de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— condamner solidairement la société JCP Entreprise, la société SMABTP, la société Primiso et la société Axa France Iard au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— déclarer la décision commune à la CPAM des Hauts-de-Seine,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— débouter les défendeurs de leurs demandes plus amples ou contraires.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que les travaux confiés à la société JCP Entreprise, et sous-traités à la société Primiso, consistaient notamment en la dépose des garde-corps existants, en la réfection du ravalement avec isolation par l’extérieur, en la pose de garde-corps provisoires et en la fixation de nouveaux garde-corps définitifs ; que dès le mois de juin 2014, elle avait alerté les entreprises présentes sur le chantier afin que les garde-corps soient complétés, ce qui avait été fait pour la plupart de ses fenêtres, à l’exception de deux d’entre elles qui étaient normalement protégées par un échafaudage sur pied ; que le 28 septembre 2014, alors qu’elle tentait de manipuler le volet de la fenêtre de sa cuisine, le garde-corps sur lequel elle s’est légèrement appuyée a cédé, ce qui a provoqué sa chute d’une hauteur d’un mètre.
Elle soutient que la société JCP entreprise a engagé sa responsabilité du fait personnel sur le fondement de l’article 1240 du code civil en raison des dommages causés par son sous-traitant ; que cette société avait la charge de la repose des garde-corps des balcons et fenêtres des appartements de l’immeuble ; que si celle-ci a sous-traité l’exécution des travaux à la société Primiso, il ressort des pièces versées aux débats qu’elle conservait un pouvoir de contrôle et de coordination sur le chantier en donnant des instructions à son sous-traitant ; qu’en outre, la société JCP entreprise, en qualité d’entrepreneur principal, a manqué à son devoir de vérification en s’abstenant de s’assurer du respect, par la société Primiso, des règles de sécurité établies par le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS), qui impliquaient la pose de garde-corps provisoires conformes et l’installation d’un échafaudage empêchant toute chute éventuelle.
Elle ajoute, à titre subsidiaire, que la société JCP Entreprise a engagé sa responsabilité du fait des choses sur le fondement de l’article 1242 du code civil ; qu’à cet égard, il est indéniable que le garde-corps, chose inerte, revêtait un caractère anormal ou dangereux du fait des mauvaises fixations dont il était pourvu ; que par ailleurs, si aucune pièce ne mentionne précisément l’entreprise qui a manipulé les garde-corps provisoires, entre la société JCP Entreprise et son sous-traitant, l’entrepreneur général a nécessairement eu un rôle prédominant, de sorte qu’il a conservé la qualité de gardien et qu’il n’y a pas eu de transfert de garde à la société Primiso ; qu’il ne peut être invoqué une quelconque faute de la victime, dans la mesure où aucune signalisation spécifique n’a été mise en place pour alerter les locataires sur le risque lié à l’ouverture des volets.
Elle indique, à titre encore plus subsidiaire, que la société Primiso a engagé sa responsabilité du fait personnel sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil ; que cette société a commis une faute caractérisée, dès lors qu’elle a retiré un échafaudage de sécurité et qu’elle a posé des garde-corps provisoires inadaptés à l’aide de fixations inadéquates sur un immeuble habité ; qu’aucune faute ne saurait être reprochée à la victime, sous prétexte que les volets devaient rester fermés jusqu’à la fin des travaux ; que les résidents de l’immeuble n’ont pas été informés de la dangerosité à laquelle ils étaient exposés en manipulant leurs volets puisqu’un simple appui suffisait à faire céder les garde-corps provisoires.
Elle fait enfin valoir qu’elle est fondée, au regard des blessures consécutives à sa chute, à obtenir la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une provision de 15 000 euros à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices ; que par ailleurs, elle est en droit de solliciter une contre-expertise médicale dans la mesure où l’expert désigné en référé n’a pas laissé le temps aux parties de déposer leurs dires ; qu’une telle attitude a privé l’expertise de son caractère contradictoire, et ne lui a pas permis de faire valoir des observations sur l’aggravation manifeste de son état respiratoire ou encore sur les conséquences séquellaires qu’elle conserve depuis l’accident.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, la société JCP Entreprise sollicite, au visa notamment des articles 1147, et 1240 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
— débouter Mme [X] de ses demandes,
— débouter la CPAM des Hauts-de-Seine de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Primiso et son assureur, la société Axa France Iard, à la relever et garantir de toutes condamnations mises à sa charge à la suite de l’accident survenu le 28 septembre 2014,
A titre encore plus subsidiaire,
— condamner la société SMA à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
En toute hypothèse,
— condamner in solidum Mme [X], la société Primiso et la société Axa France Iard au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux dépens.
Elle soutient essentiellement que l’entrepreneur principal n’engage pas sa responsabilité pour faute envers les tiers en raison des actes de son sous-traitant ; que si elle a effectivement sous-traité la pose des garde-corps de l’immeuble à la société Primiso, il appartenait à cette dernière de procéder à tous les contrôles de sécurité nécessaires, conformément à ses obligations contractuelles ; que dans la mesure où il ne peut lui être reproché aucune faute, notamment dans le choix de son sous-traitant, la demande formée sur le fondement de l’article 1240 du code civil n’est pas justifiée ; que sa responsabilité ne peut davantage être recherchée sur le fondement de la garde des choses, dès lors que seule la société Primiso avait la qualité de gardien, en ce qu’elle était en charge de la dépose des garde-corps et de leur fixation provisoire ; qu’ainsi, la demande formée au visa de l’article 1242 du code civil ne saurait prospérer.
Elle ajoute, à titre subsidiaire, que le sous-traitant est tenu envers l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat d’exécuter les travaux exempts de vices ; qu’ainsi, la société Primiso, qui s’est vu confier l’exécution des travaux, et notamment la dépose et la pose des garde-corps des fenêtres de l’appartement de Mme [X], a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de l’entrepreneur principal ; que si une quelconque condamnation devait être prononcée à son endroit au bénéfice de la demanderesse, elle serait alors fondée à obtenir la garantie de la société Primiso ainsi que celle de son assureur, la société Axa France Iard, sur le fondement des articles 1147 du code civil et 331 du code de procédure civile ; que cet appel en garantie ne se heurte pas à la prescription, dès lors que le délai court à compter de la demande d’indemnisation, soit le 17 septembre 2019, et au plus tôt à compter de la demande d’expertise médicale, soit le 27 février 2018.
Elle fait valoir, à titre encore plus subsidiaire, qu’elle était assurée auprès de la société Sagena, devenue SMA, au titre d’une police d’assurance “responsabilité civile et décennale” pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 ; que le sinistre a été déclaré le 30 septembre 2014 par l’intermédiaire de son courtier, soit durant la période garantie, de telle sorte qu’elle est en droit d’être garantie par son assureur de toute condamnation prononcée à son encontre.
Elle indique, en toute hypothèse, que la demande indemnitaire formée par Mme [X] ne saurait excéder la somme de 13 032,50 euros au regard des préjudices consécutifs à l’accident ; que par ailleurs, l’expertise judiciaire sollicitée n’est pas justifiée, puisque l’expert désigné en référé a intégralement repris les problématiques médicales dont il était saisi, y compris s’agissant de l’état psychologique de la victime.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, la société SMA et la société SMABTP demandent, au visa des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil, de :
A titre principal,
— mettre hors de cause la société SMABTP,
— débouter Mme [X] de ses demandes à l’encontre de la société JCP entreprise,
— débouter la CPAM des Hauts-de-Seine de ses demandes à l’encontre de la société JCP Entreprise,
A titre subsidiaire,
— juger que la société Primiso devra garantir la société JCP Entreprise de l’intégralité des condamnations mises à sa charge en raison de l’accident survenu le 28 septembre 2014,
En toute hypothèse,
— condamner in solidum Mme [X], la société Primiso et la société Axa France Iard au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent essentiellement que seule la société SMA est l’assureur de la société JCP Entreprise, à l’exclusion de la société SMABTP qui doit dès lors être mise hors de cause.
Elles ajoutent, sur le fond, que l’entrepreneur principal n’est pas responsable envers les tiers des dommages causés par son sous-traitant ; que dans la mesure où la société JCP Entreprise a sous-traité l’exécution des travaux de dépose et de repose des garde-corps à la société Primiso, seule cette dernière est responsable des dommages causés à Mme [X] ; que subsidiairement, si une condamnation devait être prononcée à son encontre, la société Primiso devrait garantir la société JCP Entreprise à ce titre.
Elles font enfin valoir que la demande provisionnelle formée par la victime doit être ramenée à de plus justes proportions, sans pouvoir excéder la somme de 10 000 euros ; qu’en outre, la demande de contre-expertise n’apparaît pas justifiée puisque l’expert désigné en référé a repris intégralement les problématiques médicales dont il était saisi.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2023, la société Axa France Iard demande, au visa notamment des articles 1147 ancien et 1353 du code civil, de :
A titre liminaire,
— juger prescrite l’action de la société JCP Entreprise et de toutes parties contre la société Primiso et son assureur,
— condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre principal,
— mettre hors de cause la société Primiso et la société Axa France Iard,
— rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre,
— condamner la société JCP Entreprise à verser la somme de 2 000 euros à la société Axa France Iard,
En toute hypothèse,
— limiter toutes condamnations prononcées à son encontre, dans la limite de la police, et notamment de la franchise d’un montant de 1 500 euros,
— rejeter la demande de contre-expertise sollicitée par Mme [X].
Elle fait essentiellement valoir que l’action de la société JCP Entreprise à son encontre, ainsi qu’à l’encontre de la société Primiso, est soumise à la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce ; que ce délai de prescription court à compter de la réalisation du dommage ou du jour où celui-ci s’est révélé ; que dès lors que Mme [X] a procédé à une déclaration de sinistre le 29 septembre 2014, la prescription est acquise depuis le 29 septembre 2019 ; qu’ainsi, la demande introduite à son encontre le 14 juin 2021 est irrecevable.
Elle ajoute que la société JCP Entreprise n’a pas respecté les règles du PGCSPS qui prescrivait le démontage et le remontage des garde-corps définitifs de manière successive et sans interruption ; que la société Primiso était uniquement en charge des échafaudages, aucun document contractuel ne permettant d’établir qu’elle aurait eu pour mission de déposer et de reposer les garde-corps des balcons et fenêtres de l’immeuble ; qu’ainsi, seul l’entrepreneur principal pourrait être tenu de réparer les conséquences dommageables de l’accident, d’autant plus que celui-ci avait été prévenu par Mme [X] du danger avant l’accident.
Elle soutient encore qu’elle garantit la société Primiso pour des travaux de fondation, maçonnerie, béton, de clos et couvert, de divisions aménagement ou encore de peinture, revêtement de surfaces sols et murs ; que les pièces produites par la société JCP Entreprise mentionnent un marché relatif à la livraison et au montage d’échafaudages, de sorte que l’activité réalisée par la société Primiso n’est pas couverte par la police.
Elle indique enfin que la demande de contre-expertise n’est pas fondée dans la mesure où l’expertise initiale a permis d’évoquer l’ensemble des problématiques médicales soulevées dans le cadre de cette affaire, et notamment la question de l’aggravation de l’état de santé de Mme [X] ; qu’en réalité, cette demande vise à contester les conclusions du premier rapport.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2022, la CPAM des Hauts-de-Seine sollicite, au visa notamment de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par la victime,
— dire que la provision qui sera éventuellement octroyée à Mme [X] s’imputera sur les postes de préjudices personnels non susceptibles de recours subrogatoire par des tiers payeurs,
— condamner in solidum la société JCP Entreprise, la société Primiso et leurs assureurs respectifs, les sociétés SMA, SMABTP et Axa France Iard à lui payer la somme provisionnelle de 5 393,37 euros à valoir sur le montant de sa créance définitive,
— condamner in solidum la société JCP Entreprise, la société Primiso et leurs assureurs respectifs, les sociétés SMA, SMABTP et Axa France Iard à lui payer la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamner in solidum la société JCP Entreprise, la société Primiso et leurs assureurs respectifs, les sociétés SMA, SMABTP et Axa France Iard à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle soutient essentiellement qu’elle dispose d’un recours subrogatoire lui permettant d’obtenir le remboursement des prestations qu’elle a versées à son assurée, dans la limite de la part d’indemnité mise à la charge du tiers responsable ; qu’à ce stade, sa créance provisoire s’élève à la somme de 5 393,37 euros au titre des frais hospitaliers et médicaux, ce dont il résulte qu’elle est fondée à en obtenir le paiement par provision.
La société Primiso, bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas conclu.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes de “mise hors de cause”
Selon l’article 71 du code de procédure civile, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, les demandes de “mise hors de cause”, dépourvues de portée juridique en elles-mêmes, hors prévision légale expresse, ne peuvent être, à ce stade, que la traduction d’un rejet au fond des prétentions adverses ou de leur irrecevabilité.
A ce titre, et au regard des moyens qui la sous-tendent, la demande formée en ce sens par la société Axa France Iard, soutenant que la police d’assurance ne couvre pas le sinistre litigieux, doit être regardée comme une défense au fond tendant à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, les prétentions adverses.
En revanche, en faisant valoir qu’elle n’est pas l’assureur de la société JCP Entreprise, la société SMABTP se prévaut, en réalité, d’un défaut de qualité à défendre sanctionné par une fin de non-recevoir. Or, s’il ressort du “contrat d’assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics CAP 2000”, que la société JCP Entreprise bénéficiait d’une garantie professionnelle souscrite auprès de la société Sagena, dont il est constant qu’elle est devenue la société SMA, pour la période du 1er février au 31 décembre 2014, aucune pièce de la procédure ne permet d’établir qu’elle aurait été assurée par la société SMABTP au moment de la survenance du sinistre.
Il s’ensuit que cette dernière n’a pas qualité à défendre dans le cadre du présent litige.
Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes formées contre la société SMABTP.
Sur la responsabilité de la société JCP Entreprise et les demandes qui en découlent
Selon l’article 1240 du code civile, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 1242, alinéa 1er, du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Le gardien de la chose est celui qui dispose sur celle-ci, au moment du dommage, des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle. Sa responsabilité, qui n’est pas subordonnée à la démonstration d’une faute, suppose d’établir que la chose a été l’instrument du dommage, soit qu’elle occupait une position anormale soit encore qu’elle était en mauvais état ; toutefois, dès lors que la chose était en mouvement et qu’elle est entrée en contact avec le siège du dommage, elle est présumée en être la cause génératrice.
Selon l’article 1242, alinéa 5, du code civil, les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
L’entrepreneur principal n’est pas responsable envers les tiers des dommages causés par son sous-traitant dont il n’est pas le commettant (3e Civ., 8 septembre 2009, n° 08-12.273 ; 3e Civ., 22 septembre 2010, n° 09-11.007).
Il peut toutefois engager sa responsabilité délictuelle à l’égard des tiers, soit sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, s’il est établi qu’il a conservé la garde juridique du chantier, soit sur le fondement du fait personnel, si la preuve d’une faute, notamment dans le choix ou dans la surveillance de son sous-traitant, est rapportée.
En l’espèce, il est constant que Mme [X] a été victime d’une chute accidentelle après s’être appuyée sur un garde-corps provisoire, installé à l’occasion des travaux de ravalement des façades, lequel a cédé sous son poids.
Il résulte du contrat de sous-traitance et des divers bons de commande versés aux débats que les travaux de ravalement avaient été confiés à la société JCP Entreprise, qui a sous-traité leur exécution à la société Primiso, cette dernière société étant notamment en charge, à cette occasion, de l’installation des échafaudages et de la pose de garde-corps, de brise-soleil et de stores fournis par son donneur d’ordre.
Il sera d’emblée relevé que la preuve d’un lien de subordination entre la société JCP Entreprise et la société Primiso n’est pas rapportée, de sorte que la première ne saurait être responsable envers Mme [X] des dommages causés par la seconde, dont elle n’est pas le commettant, sur le fondement de l’article 1242, alinéa 5, susvisé.
En outre, bien que la lecture du cahier des clauses techniques particulières révèle que la société JCP Entreprise assurait “l’organisation, le pilotage et la coordination du chantier”, ce dont il résulte qu’elle disposait du contrôle et de la direction de la chose, elle n’en avait cependant pas l’usage, c’est-à-dire la maîtrise effective, et ne peut donc être regardée comme ayant conservé la garde du chantier, justifiant de voir engager sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1er, du code civil.
En revanche, il résulte des divers témoignages recueillis lors de l’enquête pénale qu’aucun échafaudage de pied n’était présent devant la fenêtre de Mme [X] lors de sa chute, alors que les dispositions du PGCSPS imposaient l’installation de cet équipement lors du changement des garde-corps. Si cette situation caractérise une faute personnelle de la société JCP Entreprise, qui était, selon ce document, “responsable de la bonne application par les entreprises sous-traitantes de [ses] dispositions” et qui n’a pas veillé au respect, par la société Primiso, de ces règles de sécurité, il n’est pas démontré que ce manquement aurait concouru à la réalisation du dommage, dès lors que la pose d’un échafaudage sur pied tend, selon les dispositions du PGCSPS, à préserver la sécurité collective des salariés travaillant en hauteur et n’est pas “conçu[e] pour prévenir une chute depuis une fenêtre d’un tiers au chantier”, comme le relève le contrôleur général du travail dans son avis du 6 novembre 2017.
La preuve de ce que Mme [X] n’aurait pas chuté en présence d’un tel échafaudage n’est dès lors pas rapportée avec certitude, de telle sorte que la responsabilité du donneur d’ordre ne peut davantage être recherchée, à défaut de lien causal, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il s’évince de l’ensemble de ces énonciations que les demandes indemnitaires formées par Mme [X] à l’encontre de la société JCP Entreprise ne sont pas fondées.
En conséquence, elles seront rejetées.
Sur la responsabilité de la société Primiso et les demandes qui en découlent
Aux termes de l’article 1240 du code civile, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1242, alinéa 1er, du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Le gardien de la chose est celui qui dispose sur celle-ci, au moment du dommage, des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle. Sa responsabilité, qui n’est pas subordonnée à la démonstration d’une faute, suppose d’établir que la chose a été l’instrument du dommage, soit qu’elle occupait une position anormale soit encore qu’elle était en mauvais état ; toutefois, dès lors que la chose était en mouvement et qu’elle est entrée en contact avec le siège du dommage, elle est présumée en être la cause génératrice.
En l’espèce, l’avis du contrôleur général du travail précité révèle que le garde-corps provisoire en litige a été installé “de manière inapropriée”, en ce qu’il a été utilisé “un étai transversal fixé entre les deux tableaux de la fenêtre”, alors que l’étai “est un équipement de travail répondant à une finalité particulière, en vue de prévenir le risque d’effondrement de structures en cours de construction”.
Ces constatations sont corroborées par les déclarations, recueillies au cours de l’enquête pénale, de M. [Z] [X], fils de la victime, selon lequel “l’ancien garde-corps avait été découpé au niveau de ses points de fixation dans le béton, puis maintenu en place à l’aide de queue de cochon vissée dans le béton et d’étais”, ou encore par celles de M. [R] [T], coordinateur de la sécurité, selon lequel “l’entreprise a désolidarisé le garde-corps existant et l’a repositionné avec une fixation inadaptée”.
Il en résulte que la société Primiso, qui a commis une faute lors de l’installation du garde-corps provisoire à l’origine du dommage, a engagé sa responsabilité du fait personnel à l’égard de la demanderesse.
En conséquence, elle sera condamnée à réparer l’ensemble des conséquences dommageables résultant de l’accident.
Sur la garantie due par la société Axa France Iard et les demandes qui en découlent
Sur la recevabilité de la demande formée par Mme [X]
Selon l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code civil, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Selon l’article L. 110-4, I., du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Selon l’article 2224 du code civ il, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article 2226, alinéa 1er, du code civil, l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
L’action de la victime contre l’assureur trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation et se prescrit par le même délai que l’action de la victime contre le responsable (not. 3e Civ., 17 mars 2004, n° 00-22.522 ; 2e Civ., 17 février 2005, n° 03-16.590 ; 3e Civ., 12 avril 2018, n° 17-14.858).
En l’espèce, la société Axa France Iard, prise en qualité d’assureur de la société Primiso, soutient que Mme [X] a déclaré le sinistre le 29 septembre 2014, de sorte que la prescription quinquennale est acquise depuis le 29 septembre 2019, tant sur le fondement de l’article L. 110-4 du code de commerce que sur celui de l’article 2224 du code civil.
Il est rappelé à titre liminaire que l’intervention forcée de la société Axa France Iard le 14 juin 2021 n’a pas créé une instance distincte de celle qui était en cours, introduite les 17 et 20 septembre 2019, et n’est dès lors pas soumise aux dispositions du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ayant confié l’examen des fins de non-recevoir au seul juge de la mise en état.
Sur ce, l’action introduite par la demanderesse, née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, est soumise à la prescription décennale prévue à l’article 2226 du code civil, dont le point de départ doit être fixé au jour de la consolidation du dommage. Or, la société Axa France Iard, à qui incombe la charge de la preuve, ne produit aucune pièce probante de nature à remettre en cause la date de consolidation du 28 mai 2015, telle qu’elle a été retenue par l’expert judiciaire.
Il s’ensuit que la demande formée par Mme [X] à l’encontre de la société Axa France Iard, pour la première fois dans ses conclusions notifiées le 29 mars 2022, n’est pas prescrite.
Dès lors, la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur le bien-fondé de la demande formée par Mme [X]
Selon l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code civil, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Selon l’article L. 112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Selon l’article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société Axa France Iard soutient que la garantie souscrite par la société Primiso n’est pas mobilisable, en ce que l’installation des échafaudages n’est pas couverte par la police d’assurance.
Cependant, et ainsi qu’il l’a été jugé plus avant, il ressort notamment des bons de commande produits aux débats que les travaux à l’origine du dommage et sous-traités à la société Primiso ont consisté dans le remplacement des garde-corps. Or, la lecture des conditions particulières révèle que la police litigieuse garantit les activités de “menuiseries extérieures”, ce qui inclut les travaux de garde-corps, conformément à la “nomenclature FFSA d’activités des entreprises du bâtiment et des travaux publics”, expressément visée par le contrat d’assurance.
La société Axa France Iard n’est donc pas fondée à dénier sa garantie.
Partant, elle sera condamnée in solidum avec la société Primiso à réparer les conséquences dommageables de l’accident survenu le 28 septembre 2014, dans les termes et limites de la police d’assurance.
Sur la nouvelle demande d’expertise
Selon l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Selon l’article 175 du même code, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Les parties à une instance au cours de laquelle une expertise judiciaire a été ordonnée ne peuvent invoquer l’inopposabilité du rapport d’expertise en raison d’irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise, lesquelles sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure (Ch. mixte., 28 septembre 2012, n° 11-11.381).
En l’espèce, Mme [X] sollicite l’instauration d’une nouvelle mesure d’instruction en faisant valoir que l’expert désigné en référé n’a pu recueillir son dire et y répondre, s’agissant notamment de l’aggravation de son état respiratoire, en violation du principe du contradictoire.
Cependant, le tribunal observe que les conclusions du rapport d’expertise déposé par le docteur [U] [V] le 31 janvier 2019 répondent clairement et précisément aux questions qui lui ont été posées, s’agissant notamment du lien de causalité entre l’accident et l’aggravation de l’état de santé de la victime, et qu’elles ont été débattues contradictoirement entre les parties dans le cadre de la présente instance.
Il s’en évince que la demanderesse, qui n’a pas saisi le tribunal d’une demande de nullité du rapport d’expertise dans les conditions de l’article 175 du code de procédure civile, n’est pas fondée à se prévaloir de son inopposabilité et, partant, à solliciter la désignation d’un nouvel expert.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les demandes provisionnelles
Sur la demande formée par Mme [X]
En l’espèce, dès lors que la responsabilité de la société Primiso est engagée et que la garantie de la société Axa France Iard est due, Mme [X] est fondée à solliciter leur condamnation au paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
L’expert judiciaire a notamment retenu les éléments suivants :
— consolidation : 28 mai 2015,
— déficit fonctionnel temporaire total du 28 septembre 2014 au 27 octobre 2014,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 28 octobre 2014 au 28 novembre 2014,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 29 novembre 2014 au 1er mars 2015,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % du 2 mars 2015 au 28 mai 2015,
— déficit fonctionnel permanent : 8 %, dont 5 % en rapport avec le syndrome de stress post-traumatique et 3 % en rapport avec la gêne fonctionnelle du poignet gauche,
— souffrances endurées : 3,5 / 7 en rapport avec les blessures, l’intervention chirurgicale, les séances de rééducation et la souffrance psychologique,
— préjudice esthétique temporaire : 2,5 / 7 en lien avec les cicatrices et les hématomes,
— préjudice esthétique permanent : 2 / 7 en lien avec les cicatrices,
— assistance par tierce personne temporaire à raison de 2 heures par jour du 28 octobre 2014 au 28 novembre 2014, de 1 heure par jour du 29 novembre 2014 au 1er mars 2015 et de 3 heures par semaine du 2 mars 2015 jusqu’à la consolidation.
Au regard de ces conclusions médicales, les préjudices subis par Mme [X] justifient de lui allouer la somme de 15 000 euros à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la société Primiso et la société Axa France Iard au paiement de cette somme.
Sur la demande formée par la CPAM des Hauts-de-Seine
Selon l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale disposent d’une recours subrogatoire au titre des prestations servies à leurs assurés, victimes de dommages corporels, contre les auteurs responsables de ces dommages. Elles peuvent par ailleurs obtenir le paiement d’une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable, en contrepartie des frais qu’elles engagent pour obtenir le remboursement des prestations, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Au vu de l’état des débours provisoires et de l’attestation d’imputabilité établie par le médecin de la caisse produits aux débats, il apparaît que la CPAM des Hauts-de-Seine a exposé la somme totale de 5 393,37 euros, au titre des frais médicaux et hospitaliers, dans l’intérêt de la victime.
L’organisme social est ainsi fondé à obtenir la somme provisionnelle de 5 393,37 euros à valoir sur son recours subrogatoire, ainsi que la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire mentionnée à l’article L. 376-1 susvisé.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés in solidum par la société Primiso et la société Axa France Iard, qui succombent.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner in solidum la société Primiso et la société Axa France Iard à payer la somme globale de 2 000 euros aux sociétés SMA et SMABTP, celle de 2 000 euros à la société JCP Entreprise, celle de 1 500 euros à la CPAM des Hauts-de-Seine, ainsi que celle de 2 000 euros à Mme [X], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les mêmes considérations commandent de rejeter le surplus des demandes formées au titre des frais irrépétibles.
En outre, dès lors que la CPAM des Hauts-de-Seine, régulièrement assignée, est déjà partie à l’instance, la demande tendant à lui déclarer opposable le présent jugement est sans objet et sera, comme telle, rejetée.
Enfin, l’ancienneté et la nature du litige justifient d’assortir la décision de l’exécution provisoire, conformément à l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Déclare irrecevables les demandes formées contre la SAM SMABTP ;
Rejette l’ensemble des demandes formées contre la SAS JCP Entreprise ;
Dit que la SAS Primiso a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de Mme [S] [Y] veuve [X] ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA Axa France Iard ;
Condamne in solidum la SAS Primiso et la SA Axa France Iard à réparer l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident survenu le 28 septembre 2014 ;
Dit que la SA Axa France Iard ne sera tenue que dans les termes et limites de la police d’assurance souscrite ;
Rejette la demande de nouvelle expertise formée par Mme [S] [Y] veuve [X] ;
Condamne in solidum la SAS Primiso et la SA Axa France Iard à payer à Mme [S] [Y] veuve [X] la somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices ;
Condamne in solidum la SAS Primiso et la SA Axa France Iard à payer à la caisse primaire d’assurance maladie la somme provisionnelle de 5 393,37 euros à valoir sur sa créance définitive ;
Condamne in solidum la SAS Primiso et la SA Axa France Iard à payer à la caisse primaire d’assurance maladie la somme provisionnelle de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamne in solidum la SAS Primiso et la SA Axa France Iard à payer à la SAM SMABTP et à la SA SMA la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SAS Primiso et la SA Axa France Iard à payer à la SAS JCP Entreprise la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SAS Primiso et la SA Axa France Iard à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SAS Primiso et la SA Axa France Iard à payer à Mme [S] [Y] veuve [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rejette le surplus des demandes.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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