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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 13 nov. 2025, n° 23/04728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/04728 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZHUS
N° PARQUET : 23-1268
N° MINUTE :
Assignation du :
22 mars 2023
C.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 13 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Y] [G]
[Adresse 8]
[Localité 4] – ILE MAURICE
élisant domicile chez Maître Augustin PFIRSCH,
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Augustin PFIRSCH,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2489
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 10]
[Localité 2]
Madame Isabelle Muller-Heym, substitute
Décision du 13/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 23/04728
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente,
Présidente de la formation,
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière lors des débats et de Madame Hanane Jaafar, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 2 octobre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 22 mars 2023 par M. [W] [Y] [G] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 5 septembre 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [W] [Y] [G] notifiées par la voie électronique le 22 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 février 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 2 octobre 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 8 avril 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [W] [Y] [G], se disant né le 12 janvier 1969 à [Localité 5] (Afrique du Sud), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité. Il fait valoir que son père, [Y] [U] [G], est français pour être né le 8 mars 1939 à [Localité 12] (Île Maurice), de [U] [Y] [G], né le 31 janvier 1902 à [Localité 12] (Île Maurice), fils de M. [M] [O] [G], né le 27 août 1860 à [Localité 11] (Île Maurice) d'[F] [G], français par double droit du sol sur le fondement de l’article 1er de la loi du 7 février 1851, pour être né le 22 septembre 1831 à [Localité 7] (France) de [M] [G], lui-même né à [Localité 7] (France) le 25 septembre 1803.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 18 novembre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°7 du demandeur).
Le ministère public n’émet aucune contestation aux demandes de M. [W] [Y] [G] dans la présente action et sollicite du tribunal de dire que ce dernier est de nationalité française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Par jugement rendu le 28 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné la délivrance d’un certificat de nationalité française à l’égard de M. [W] [Y] [G] et l’a renvoyé à cette fin devant le service de la nationalité du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°9 du demandeur).
Néanmoins, le demandeur ne justifie ni du caractère définitif de la décision sus-mentionnée ni avoir obtenu un certificat de nationalité française en exécution de celle-ci.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [W] [Y] [G], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française par double droit du sol de l’ascendant duquel il la tiendrait et, d’autre part, une chaîne de filiation légalement établie a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée d'[F] [G], sa situation relève des dispositions de l’article 1er de la loi du 7 février 1851 concernant les individus nés en France d’étrangers qui eux-mêmes y sont nés, et les enfants des étrangers naturalisés, aux termes duquel « est Français tout individu né en France d’un étranger qui lui-même y est né, à moins que, dans l’année qui suivra l’époque de sa majorité, telle qu’elle est fixée par la loi française, il ne réclame la qualité d’étranger par une déclaration faite, soit devant l’autorité municipale du lieu de sa résidence, soit devant les agents diplomatiques ou consulaires accrédités en France par le gouvernement étranger ».
En l’espèce, il ressort des pièces d’état civil produites qu'[F] [G] est né le 22 septembre 1831 à [Localité 7] (France), de [M] [G], lui même né à [Localité 7] (France) le 25 septembre 1803, la naissance de ce premier ayant été déclarée par son père, établissant ainsi un lien de filiation légalement établi à son égard (pièces n°5.1 et 6,1 du demandeur).
Partant, [F] [G] étant né en France d’un père lui-même né en France, il est français par double droit du sol en application de l’article 1er de la loi du 7 février 1851, précitée.
Il est également justifié par les pièces d’état civil versées aux débats d’une chaîne de filiation légalement établie d'[Y] [U] [G] à l’égard d'[F] [G] :
Décision du 13/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 23/04728
— [M] [O] [G] étant né le 22 août 1860 à [Localité 11] ([6]), d'[F] [G], sa naissance ayant déclarée par son père (pièces n°4.2 ter et quater du demandeur),
— [U] [Y] [G] étant né le 31 janvier 1902 à [Localité 12] (Île Maurice), de M. [M] [O] [G], sa naissance ayant déclarée par son père (pièces n°3.1 bis et 3.1 ter du demandeur),
— [Y] [U] [G] étant né le 8 mars 1939 à [Localité 12] (Île Maurice), de [U] [Y] [G], sa naissance ayant déclarée par son père (pièce n°2.1 du demandeur).
Dès lors, [Y] [U] [G] est français pour être né d’un père français en application des dispositions de l’article 17 1° du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945, aux termes duquel « Est Français :1° L’enfant légitime né d’un père français ».
Enfin, M. [W] [Y] [G] étant né le 12 janvier 1969 à [Localité 5] (Afrique du Sud), d'[Y] [U] [G] qui a déclaré sa naissance, le demandeur est français pour être né d’un père français en application de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, précité (pièce n°1.1 du demandeur).
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de M. [W] [Y] [G], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge que M. [W] [Y] [G] né le 12 janvier 1969 à [Localité 5] (Afrique du Sud), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Dit que chaque partie conserva la charge de ses dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 13 novembre 2025
La Greffière La Présidente
H.Jaafar A.Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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