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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 6 janv. 2026, n° 24/02670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/02670 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-752KH
Le 06 janvier 2026
AB/CB
DEMANDERESSE
S.C.E.A. [V], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 383 767 498 dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Svetlana DJURDJEVIC, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDERESSE
E.A.R.L. DE L’AUMONERIE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 481 062 503 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Claire LASUEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Aude BUBBE, Première Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile, en présence de M. [M] [C], auditeur de justice.
Le juge unique était assisté de Mme Catherine BUYSE, Greffier lors des débats et M. Kévin PAVY, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 04 novembre 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 06 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCEA [V] (la SCEA), qui exerce une activité de polyculture-élevage, a entretenu des relations commerciales avec l’EARL de l’Aumônerie (l’EARL), située à [Localité 8].
Soutenant que l’EARL lui restait redevable du paiement de quatre factures, l’une d’un montant de 11 660 euros émise le 20 octobre 2018 (facture n°29) et trois autres datées des 15, 28 et 30 décembre 2018 (factures n°50, 48, 49), la SCEA lui a fait délivrer une sommation de payer le 19 septembre 2023.
Par acte du 10 juin 2024, la SCEA a fait assigner l’EARL devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 25 768 euros au titre du solde des factures,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens comprenant les frais de commandement de payer, de requête en injonction de payer, de procès-verbal de constat et d’instance.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, le juge de la mise en état a, notamment, rejeté la fin de non-recevoir relative à la prescription de la facture n°29 du 20 octobre 2018 d’un montant de 11 660 euros et dit que les demandes en paiement des factures des 15, 28 et 30 décembre 2018, portant sur des montants respectivement de 7 887 euros, 4 895 euros et 7 524 euros, étaient irrecevables comme prescrites.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 18 avril 2025, la SCEA demande au tribunal de condamner l’EARL à lui verser les sommes de :
— 11 660 euros avec intérêt à compter de l’exploit introductif d’instance,
— 1 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
Au soutien de sa prétention principale, la SCEA expose que le fait que l’EARL lui ait adressé un chèque de 11 660 euros, somme correspondant au montant de la facture, vaut reconnaissance de dette.
Par ailleurs, en réponse aux moyens développés par l’EARL relatifs aux irrégularités des factures produites, la SCEA fait valoir, au visa de l’article L.311-1 du code rural, que les sociétés agricoles sont instituées spécifiquement pour exercer une activité agricole. Elle en déduit que les dispositions du code de commerce ne trouvent pas à s’appliquer aux factures établies entre ces structures. Elle précise que la non-conformité d’une facture, y compris lorsqu’elle intervient dans les relations entre non-commerçants, ne peut être automatiquement assimilée à une fraude ou à une falsification. Elle ajoute que les conséquences attachées à de telles irrégularités sont de nature fiscale ou comptable, sans incidence sur l’existence de la dette.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 30 avril 2025, l’EARL demande au tribunal de :
— à titre principal, débouter la SCEA de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, ordonner la compensation opérée entre sa dette et celle de la SCEA et débouter la SCEA de l’ensemble de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, de limiter sa condamnation à la somme de 6 600 euros,
— en tout état de cause, condamner la SCEA à lui verser une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour s’opposer aux demandes formées à son encontre, l’EARL, rappelant les termes de l’article 1353 du code civil, estime que la SCEA ne rapporte pas la preuve que la prestation objet de la facture litigieuse ait été effectivement commandée et réalisée. Elle soutient que les attestations produites à l’appui sont imprécises et contradictoires. Elle affirme de surcroît qu’elles proviennent de témoins qui lui sont inconnus.
A cet effet, l’EARL met aussi en avant le fait que le montant sollicité n’est pas justifié. Elle fait notamment valoir que le chèque produit d’un montant de 11 660 euros n’a pas été encaissé par la SCEA car il correspond au paiement d’autres prestations antérieures déjà réglées, estimant que son émission ne peut être analysée comme valant reconnaissance de dette.
Par ailleurs, l’EARL considère que les factures produites présentent des irrégularités privant la SCEA de la possibilité d’en obtenir le paiement. Se fondant sur l’article L.441-3 du code de commerce, elle expose que les factures n’ont été établies qu’en un seul exemplaire et qu’elles ne mentionnent pas le prix unitaire HT des produits vendus, ni la date à laquelle le règlement devait intervenir. Elle fait valoir qu’il s’agit de mentions obligatoires. Elle ajoute que l’article L.441-3 du code de commerce s’applique à toute prestation de service réalisée à titre professionnel, notamment par des sociétés civiles ou des exploitants agricoles. Elle observe de plus que les factures contreviennent à l’article 242 nonies A du code général des impôts en ce qu’elles ne mentionnent pas le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée. Elle relève en outre que celles-ci ont été rédigées au crayon de bois puis repassées au stylo et qu’elles comportent des ratures. Elle soutient également que l’absence de suivi dans la numérotation des factures démontre qu’elles ont été établies a posteriori et qu’elles n’ont pas été réalisées pour des prestations commandées et réalisées courant août 2018.
Au soutien de sa prétention subsidiaire visant à compensation des sommes dues par elle et la SCEA, l’EARL expose qu’elle a consenti à la SCEA l’exploitation de terres. Elle affirme que cette dernière ne lui a pas réglé les sommes dues à ce titre. Elle rapporte par ailleurs que la SCEA a, en violation de l’article L.411-35 du code rural, sous-loué les terres à une autre société sans son autorisation et ainsi indûment perçu des sommes entre 2016 et 2018.
Au titre de sa prétention tendant à réduire à la somme de 6 600 euros le montant de la créance de la SCEA, l’EARL allègue qu’elle a déjà procédé à des versements d’un montant total de 5 000 euros au crédit de la SCEA.
Enfin, pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, l’Aumônerie argue que la SCEA n’établit ni l’existence d’un acte de mauvaise foi ni son préjudice.
MOTIFS
I. Sur la demande en paiement formée par la SCEA
1. Sur la preuve de l’obligation de payer
Il ressort des dispositions des articles L.311-1 du code rural et de la pêche maritime que les activités agricoles ont un caractère civil.
Les règles de preuve dans les rapports entre des sociétés civiles dont les activités ne revêtent pas un caractère commercial sont édictées par les articles 1353 et suivants du code civil.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes des articles 1359, 1361 et 1362 du même code, il doit être passé acte par écrit de toutes choses portant sur une somme excédant la somme 1 500 euros. Il peut être suppléé à l’écrit notamment par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, le juge de la mise en état ayant déclaré prescrites les demandes en paiement des factures datées des 15, 28 et 30 décembre 2018 (factures n°50, 48, 49), il ressort des écrits de la SCEA et des termes de sa saisine du médiateur des relations commerciales agricoles, que cette dernière sollicite in fine auprès de l’EARL, dans le cadre de leurs activités agricoles, le paiement d’une vente de maïs intervenue selon ses dires le 20 octobre 2018 au prix de 11 660 euros correspondant à la facture n°29.
Il appartient à la SCEA de rapporter la preuve de sa créance et à l’EARL qui se prétend libérée d’apporter la preuve du paiement.
Compte tenu de son montant, la preuve de sa créance de la SCEA doit être rapportée par écrit. Or, force est de constater que la SCEA ne produit ni contrat, ni bon de commande ni bon de livraison signés par l’EARL pour justifier que la vente dont elle réclame le règlement a bien été exécutée.
La SCEA produit cependant un chèque, établi par l’EARL et non encaissé, d’un montant de 11 660 euros, établi à l’ordre de la SCEA en date du 20 février 2020. Or, le fait pour l’EARL d’adresser à la SCEA un chèque, au surplus égal au montant de la facture dont elle réclame le paiement, ne peut que s’analyser en un paiement, l’EARL n’apportant aucun élément contraire, notamment quant au motif de l’absence d’encaissement de ce chèque. Par ailleurs, au regard des relations commerciales entre elles, ce paiement suppose nécessairement une dette, l’EARL n’apportant pas non plus sur ce point d’élément contraire. Ainsi, l’EARL s’est reconnue débitrice du montant de cette somme à l’égard de la SCEA.
La SCEA verse également un courrier recommandé avec accusé de réception envoyé par l’EARL à l’attention de la SELARL Lepastourel Rasoazanany, en réponse à la sommation de payer, aux termes duquel il explique : « la facture n°29 […] correspond bien à une facture que j’ai reçu et réglée à Mr [V] puisqu’elle correspond à du maïs que je lui ai acheté ».
Ces deux documents, qui émanent de l’EARL, permettent de retenir l’existence de la prestation réalisée et de l’accord des parties pour un prix de 11 660 euros.
Ils sont étayés en outre par un ensemble de preuves concordantes, principalement la facture n°29 et les extraits des grands livres de compte, les attestations produites permettant de retenir l’existence de relations commerciales entre la SCEA et l’EARL.
S’agissant de la seule facture litigieuse, il importe peu, pour apprécier la réalité de l’obligation de l’EARL, de savoir si les dispositions du code de commerce ou du code général des impôts relatives aux règles de facturation s’appliquent effectivement aux relations entre sociétés agricoles ou si elles sont réservées aux relations entre sociétés commerciales. Le non-respect des obligations de facturation, passible de sanctions pénales ou administratives, ne saurait pour autant justifier d’écarter cette pièce, ni priver la SCEA du droit d’en solliciter le paiement. Il en va de même s’agissant du fait que le document ait d’abord été rédigé au crayon à papier puis repassé au stylo.
Par ailleurs, l’examen des extraits des grands livres de la SCEA et de l’EARL révèle qu’ils ne comportent pas les mêmes opérations, dates, montants et donc le même solde et, même s’ils mentionnent tous deux un seul mouvement de 11 660 euros, au débit comptable de la SCEA et au crédit de l’EARL, le versement des sommes de 5 460,03 et 5 720 euros apparaissant comme réglés dans la comptabilité de l’EARL ne sont pas repris dans celle de la SCEA, sans que l’EARL n’apporte d’autres éléments justifiant du paiement de la somme de 11 660 euros qu’elle invoque.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la SCEA apporte la preuve de la réalité de la vente intervenue entre elle et l’EARL, et ainsi de l’obligation à paiement de la somme de 11 660 euros correspondant. A l’inverse, l’EARL échoue à apporter la preuve d’un paiement ayant entraîné l’extinction de cette obligation.
2. Sur la demande en compensation formée par l’EARL
L’article 1347 du code civil dispose que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
L’article 1348 du code civil précise que la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
Conformément aux articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge de prouver conformément à la loi les faits allégués au soutien de leurs prétentions.
En l’espèce, si l’EARL invoque avoir donné en location une partie de ses terres à la SCEA, elle n’en apporte aucune preuve permettant de retenir qu’elle a consenti à la SCEA l’exploitation des parcelles cadastrales C102 et B41 sur les communes de [Localité 5] et [Localité 8]. La capture d’écran présentant la liste de ses parcelles affichée sur son compte en ligne de la mutuelle sociale agricole montre simplement que, à une date indéterminée, un centre communal d’action sociale est propriétaire de la parcelle [Cadastre 2] et Mme [L] [X] de la parcelle [Cadastre 4].
L’EARL ne démontre pas davantage que la SCEA ait sous-loué ces terres à une société belge gérée par un dénommé Monsieur [D]. Elle produit à ce titre un courriel, dont l’expéditeur, utilisant l’adresse [Courriel 6], contient semble-t-il une capture d’écran du site Google Maps sur laquelle des parcelles de terres non localisées sont délimitées (sa pièce 11) . Ce dernier ne saurait suffire à établir la véracité des faits reprochés à la SCEA.
Enfin, si elle invoque apporter la preuve de ces paiements par la production de sa pièce 13, il apparaît que cette dernière, conformément à son bordereau de pièces, reprend uniquement une jurisprudence et qu’aucune autre pièce ne permet d’établir la preuve de ces paiements.
Par conséquent, l’EARL ne peut qu’être déboutée de sa prétention tendant à compensation des dettes réciproques détenues par elle et la SCEA.
3. Sur le montant des sommes dues par l’EARL
En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et notamment il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En l’espèce, l’EARL soutient avoir versé des sommes d’un montant total de 5 000 euros à la SCEA et qu’il y a lieu de procéder à leur imputation sur les sommes dues.
Toutefois, bien qu’il soit observé que la SCEA a mentionné l’existence de versements, à hauteur de 5 000 euros, tant dans la sommation de payer que dans l’assignation, l’EARL échoue à démontrer que ces paiements se rapportent précisément à la vente ayant donné lieu à la facture n°29, alors que la date de ces versements tout comme leur imputation demeurent indéterminées, étant observé, au surplus, que le résultat de l’imputation des sommes versées atteindrait 6 660 euros et non 6 600 euros, montant demandé par l’EARL.
Dès lors, la demande de l’EARL de voir limitée sa condamnation à 6 600 euros sera rejetée.
Par voie de conséquence, l’EARL sera condamnée à payer à la SCEA la somme de 11 660 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
II. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 aliéna 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SCEA ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de l’EARL, qui ne peut résulter que du simple défaut de paiement. Elle ne démontre pas davantage l’existence d’un préjudice indépendant de celui réparé par les intérêts moratoires.
Dans ce contexte, il convient de débouter la SCEA de sa demande tendant à voir condamner l’EARL à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
III. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’EARL sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’EARL sera condamnée à verser la somme de 2 000 euros.
Enfin, l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du code de procédure civile n’étant pas discutée par les parties, il n’y aura pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE l’EARL de l’Aumônerie de sa demande de compensation des dettes, de sa demande de limitation de sa condamnation au montant de 6 600 euros et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’EARL de l’Aumônerie à payer à la SCEA [V] la somme de 11 660 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 10 juin 2024,
DÉBOUTE la SCEA [V] de sa demande de condamnation de l’EARL de l’Aumônerie au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE l’EARL de l’Aumônerie aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure d’incident,
CONDAMNE l’EARL de l’Aumônerie à verser à la SCEA [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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