Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 12 nov. 2025, n° 25/02334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. AI DESIGN PEINTURE, S.A.S.U. HIGH FIVE ARCHITECTURE |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
Médiation et renvoi à l’audience du 20 mai 2026
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/02334 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KTRT
MINUTE n° : 2025/699
DATE : 12 Novembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Monsieur [G] [H], demeurant [Adresse 3]
Madame [W] [I] épouse [H], demeurant [Adresse 3]
tous deux représentées par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AI DESIGN PEINTURE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Christophe COUTURIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S.U. HIGH FIVE ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 22 Octobre 2025 prorogée au 12 Novembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Gérard MINO
UMEDCAAP (par mail)
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Christophe COUTURIER
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Gérard MINO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [H] et Madame [W] [I] épouse [H], agissant en qualité de maîtres d’ouvrage, ont entrepris la réalisation de travaux de réhabilitation de leur bien immobilier situé au [Adresse 4] [Localité 7], à [Localité 11] (83).
A cette fin, ils ont confié une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution à la société HIGH FIVE ARCHITECTURE représentée par Monsieur [U] [V].
Suivant marché de travaux signé le 19 mars 2024, l’exécution du lot n° 4, doublage, cloisons et faux-plafonds a été confiée à la société AI DESIGN PEINTURE.
Le montant des travaux s’élève à la somme TTC de 28 132,16 euros.
La réception des travaux a été prononcée le 18 juillet 2024.
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres (portes non-conformes), et suivant exploits de commissaire de justice du 12 mars 2025, Monsieur [G] [H] et Madame [W] [I] épouse [H] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SARL AI DESIGN PEINTURE et la société HIGH FIVE ARCHITECTURE aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 10 septembre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS HIGH FIVE ARCHITECTURE présente ses protestations et réserves d’usage.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 10 septembre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL AI DESIGN PEINTURE demande au juge des référés, à titre principal, de voir débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes ; à titre subsidiaire, de voir enjoindre aux parties de rencontrer tel médiateur qu’il plaira au tribunal de désigner aux fins d’ouverture d’une mesure de médiation, et en tout état de cause, de condamner les requérants au paiement de la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles, outre de les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2025, complétant leurs précédentes écritures, auxquels ils se réfèrent à l’audience du 10 septembre 2025 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [G] [H] et Madame [W] [I] épouse [H] maintiennent l’ensemble de ses demandes, prétentions et moyens et sollicitent en outre du juge des référés de prendre acte des protestions et réserves de la société HIGH FIVE ARCHITECTURE, de débouter la société AI DESIGN PEINTURE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, ainsi que de voir condamner la société AI DESIGN PEINTURE au paiement d’une somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [G] [H] et Madame [W] [I] épouse [H] versent aux débats le marché de travaux signé le 19 mars 2024 avec la société AI DESIGN PEINTURE.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 27 janvier 2025 produite aux débats, le conseil de Monsieur [G] [H] et Madame [W] [I] épouse [H] a adressé une mise en demeure à la société AI DESIGN PEINTURE aux fins de procéder au remplacement des portes intérieures, estimant que celles-ci devaient être à âmes pleines conformément aux termes du contrat. A la même date, un courrier a été adressé par les requérants à la société HIGH FIVE ARCHITECTURE, l’informant de ladite mise en demeure et indiquant lui en transmettre la copie.
La société AI DESIGN PEINTURE a fait part dans ses écritures de son accord pour changer les portes à âmes creuses en porte à âmes pleines, sans toutefois accepter de modifier les prestations prévues initialement dans le devis signé.
Elle sollicite la désignation d’un médiateur aux fins de permettre un aboutissement d’un accord amiable.
La société AI DESIGN PEINTURE produit en ce sens aux débats le comparatif final de compatibilité des portes proposées avec les châssis existants établi par son fournisseur, qui serait compatible avec l’intégration de portes à âmes pleines, de telle sorte que le remplacement des portes objet du litige, permettrait une réalisation conforme au contrat d’origine.
Si Monsieur [G] [H] et Madame [W] [I] épouse [H] sont favorables à une mesure d’expertise contradictoire, à laquelle la société HIGH FIVE ARCHITECTURE a formulé les protestations et réserves d’usage, il est relevé que, compte tenu de la solution proposée par la société AI DESIGN PEINTURE, la désignation d’un expert peut s’avérer inadaptée par la procédure longue et coûteuse qui peut suivre. Il convient ainsi d’inviter au préalable les parties à trouver une solution amiable.
A ce titre, l’article 1533 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé et aux instances en cours au 1er septembre 2025, dispose : « le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale. »
Dès lors, il sera fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur et l’ensemble des autres demandes des parties, y compris relatives aux dépens et frais irrépétibles, sera réservé dans l’attente de l’issue de l’injonction de rencontrer un médiateur.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et avant dire droit :
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP – Union des médiateurs près la cour d’appel d'[Localité 8] – [Adresse 6] – mail : [Courriel 9] – tél : [XXXXXXXX01] (ordonnance adressée à [Courriel 12]) avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire,
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 1533-3 du code de procédure civile, la présence des conseils, auxquels il peut être donné mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, étant possible,
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite et qu’elle pourra avoir lieu en visioconférence,
DISONS que le médiateur prendra directement contact avec les parties et/ou leurs avocats pour organiser cette rencontre,
DISONS que le médiateur informera le juge des référés des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, par courriel à l’adresse [Courriel 10] en précisant le numéro de RG (25/02334), au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance,
DISONS en particulier que le médiateur informera le juge des référés de l’absence éventuelle d’une partie à la réunion d’information en indiquant le cas échéant le motif invoqué, étant rappelé qu’à défaut de motif légitime la partie s’expose à la condamnation à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros,
DANS L’HYPOTHESE OU TOUTES LES PARTIES DONNERAIENT LEUR ACCORD A LA MEDIATION ainsi proposée, DESIGNONS à cet effet le médiateur ayant réalisé la séance d’information en qualité de médiateur avec pour mission de :
— confronter les points de vue respectifs des parties,
— au besoin, procéder à la négociation préliminaire d’un protocole d’accord présentant une solution amiable au conflit,
DISONS que la durée initiale de la médiation ne pourra excéder CINQ MOIS et que le médiateur pourra solliciter son renouvellement pour une nouvelle durée de TROIS MOIS,
DISONS que chacune des parties remettra au médiateur la somme hors-taxe de 450 EUROS à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information ;
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement et disons qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 11-1 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, dans sa version modifiée par la loi 2020-1721 du 29 décembre 2020, et du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020,
DISONS que, faute de versement de la provision, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,
DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
RAPPELONS que le médiateur peut, conformément à l’article 1535-1 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la médiation,
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission,
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge des référés pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision,
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire,
DISONS qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe par courriel à l’adresse [Courriel 10] en précisant le n° de RG (25/02334),
RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 à 1536-4 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur,
RESERVONS l’ensemble des demandes des parties, y compris celles relatives aux dépens de l’instance et aux frais irrépétibles, dans l’attente de l’injonction ainsi délivrée et jusqu’à ce qu’il soit statué sur ces demandes,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de référé du 20 mai 2026 à 13 heures 45 pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Ministère
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Assesseur ·
- Traumatisme ·
- Gauche ·
- Lien
- Adresses ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Extensions ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Avocat ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garantie ·
- Véhicule ·
- Préjudice ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Risque ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Compagnie d'assurances ·
- Matériel
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Au fond ·
- Mise en demeure ·
- Approbation ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Coûts ·
- Délai ·
- Partie ·
- Distribution ·
- Carburant ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Portugal ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Commune ·
- Date
- Facture ·
- Paiement ·
- Preuve ·
- Compensation ·
- Montant ·
- Resistance abusive ·
- Dette ·
- Titre ·
- Relation commerciale ·
- Écrit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Délai
- Méditerranée ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Contentieux
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.