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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 10 janv. 2025, n° 24/02063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 JANVIER 2025
DOSSIER : N° RG 24/02063 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GM36
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame PALEZIS [Localité 3],
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.A. AXEREAL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Florent BACLE
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Florent BACLE
à GAEC [R]
Représentée par Me Florent BACLE, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Pierrick SALLÉ, avocat au barreau de BOURGES, avocat plaidant
DEFENDERESSE
GAEC [R] ET FILS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Ni comparante, ni représentée
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 08 NOVEMBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE DIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 24/02063 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GM36 Page
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 19 août 2024 la Société coopérative agricole AXEREAL a assigné le Gaec [R] et Fils devant le Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer :
La somme de 5 961,21 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2024 jusqu’au jour du complet et parfait paiement,Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,La somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Les entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 novembre 2024.
A l’audience, la Société coopérative agricole AXEREAL représentée par son conseil fait valoir sur le fondement de l’article 1103 du code de civil que le Gaec [R] et Fils s’approvisionne auprès d’elle dans le cadre de son activité agricole, qu’il a effectué diverses commandes et n’a pas honoré le paiement des factures malgré deux lettres de mise en demeure de payer.
Le Gaec [R] et Fils assigné à étude ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 janvier 2024.
MOTIFS
Même en l’absence du défendeur le juge peut faire droit à la demande s’il l’estime recevable régulière et bien fondée, ce par application de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement :
En application de l’article 1103 du code civil les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1231-1 du code civil dispose que débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1353 du code civil il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’apporter la preuve de son existence et de son contenu.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient dès lors au demandeur de prouver l’existence du principe et du montant de l’obligation dont il réclame paiement.
La société demanderesse se prévaut d’un extrait de compte au nom du Gaec [R] et Fils sur lequel sont retranscrites des opérations laissant apparaitre un solde débiteur d’un montant de 5 961,21 euros au 31 mars 2024.
Parmi ces opérations, figurent des factures et des intérêts débiteurs calculés mensuellement et dont le montant est porté au débit du compte ainsi que des règlements et des rejets de prélèvement.
L’historique des mouvements du compte du Gaec [R] et Fils démontre l’existence de relations contractuelles entre les deux parties.
Il n’est pas rapporté de contestation de la défenderesse à l’occasion de la présentation des factures, des relances, des deux lettres de mise en demeure ni de l’assignation, toutes restées sans réponse.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère qu’il y a bien eu relations contractuelles entre la Société coopérative agricole AXEREAL et le Gaec [R] et que la demanderesse rapporte la preuve d’une créance certaine, liquide et exigible.
Dès lors, le Gaec [R] et Fils sera condamné à payer à la Société coopérative agricole AXEREAL la somme de 5 961,21 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il ne sera pas fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la solution apportée au présent litige les dépens resteront à la charge du Gaec [R] et Fils.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Le GAEC [R] et Fils condamné aux dépens, sera condamné à payer à la société coopérative agricole AXEREAL une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE le Gaec [R] et Fils à payer à la Société coopérative agricole AXEREAL la somme 5 961,21 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DIT n’y avoir à autoriser la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE le Gaec [R] et Fils à payer à la Société coopérative agricole AXEREAL la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE le Gaec [R] et Fils aux entiers dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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