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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 17 déc. 2025, n° 23/02575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/485
JUGEMENT DU : 17 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/02575 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IXDQ
AFFAIRE : Monsieur [F] [A] C/ MINISTERE PUBLIC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [A] né le 25 Juillet 2004 à [Localité 4]/ Afghanistan, demeurant [Adresse 3]/FRANCE
représenté par Me Delphine NOIROT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire :
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2023-000871 du 31/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
DEFENDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 1]
comparant en la personne de Monsieur Amaury LACÔTE, procureur adjoint
_________________________________________________________________
Clôture prononcée le : 25 Septembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 15 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Décembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 17 Décembre 2025
le
Copie+grosse+retour dossier : Me Delphine NOIROT
Copie+retour dossier : MP + TJ Metz
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 31 juillet 2023, M. [F] [A], se disant né le 25 juillet 2004 à [Localité 4] (Afghanistan) a assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-12 du code civil, aux fins de dire qu’il est de nationalité française depuis sa déclaration de nationalité française souscrite le 22 juin 2022 en application de l’article 21-12 du code civil, d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil, de dire qu’il n’y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, de condamner l’État à lui verser la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 21 mars 2024, M. [A] reprend les mêmes prétentions et expose, au soutien de celles-ci, qu’il produit son certificat de naissance émanant de la Direction des Affaires Etrangères et de l’enregistrement d’Etat Civil de la République Islamique d’Afghanistan, en original et sa traduction du Pashto, ainsi qu’une attestation de la République Islamique d’Afghanistan en France mentionnant les détails de sa taskera (pièce d’identité afghane).
M. [A] indique en outre que sa taskera est dument légalisée par l’ambassade d’Afghanistan en France.
Ainsi, M. [A] estime que l’ensemble des éléments qu’il a transmis au soutien de sa demande permettent d’établir son état civil de manière fiable.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 avril 2024, le Ministère Public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré, de dire que M. [A] n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Au soutien de ses prétentions, le Ministère Public fait valoir que le seul cachet d’état civil du directeur de section consulaire du Ministère des affaires étrangères en date du 4 juin 2022 n’est pas une légalisation valable dès lors ce directeur n’est pas une autorité compétente pour procéder à la légalisation. Le Ministère Public estime par ailleurs que la légalisation effectuée par l’ambassade d’Afghanistan en France le 04 juillet 2022 ne permet pas de considérer que l’acte est valablement légalisé. Le Ministère Public considère à ce titre que seule l’ambassade de France en Afghanistan était seule compétente à cette date . En tout état de cause, le Ministère Public relève que l’acte légalisé ne comporte pas de signataire et que cela ne permet pas de remplir les objectifs de la légalisation.
Le Ministère Public considère au surplus que les documents d’état civil de M. [A] ne peuvent faire foi au sens de l’article 47 du code civil dès lors que ces documents ne répondent pas à la définition des actes de l’état civil en droit français en ce qu’ils ne constituent pas un acte par lequel l’officier d’état civil constate personnellement un fait.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 25 septembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2025. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le Ministère de la Justice a délivré récépissé, le 9 septembre 2023, de l’assignation signifiée le 31 juillet 2023 au ministère public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance.
Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
En application des dispositions de l’article 21-12 du code civil, peut réclamer la nationalité française, jusqu’à sa majorité, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu’il réside en France à l’époque de sa déclaration, l’enfant qui, depuis au moins trois ans, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, de même que l’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État.
L’article 30 du même code précise que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Nul ne peut être français, à quelque titre ou sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil français, au sens des dispositions de l’article 47 du code civil. Cet article dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent être préalablement légalisés pour y recevoir effet.
D’après l’article 2 du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007, la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
Pour être acceptés en France, les actes doivent être légalisés soit à l’étranger par un consul de France, soit en France par le consul du pays où ils ont été établis.
En l’espèce, par ordonnance du 9 avril 2018, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Metz a ordonné le placement de M. [F] [A] auprès du centre départemental de Metz. Le placement de M. [A] a ensuite été renouvelé jusqu’au 13 octobre 2018 par ordonnance du 13 avril 2018 du juge des enfants près le tribunal de grande instance de Metz. Par jugement en assistance éducative du 26 septembre 2018, le placement de M. [A] a été prolongé jusqu’au 30 septembre 2020 auprès de l’aide sociale à l’enfance de Moselle. Puis, par ordonnance du 8 novembre 2019, le juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance de Metz a ordonné l’ouverture d’une tutelle d’État au profit de M. [A] et a déféré ladite tutelle aux services de l’aide sociale à l’enfance de Moselle.
Afin de justifier de son état civil, M. [I] produit la copie d’une taskera en langue anglaise n° 39223690 délivrée le 10 avril 2022 et sa traduction en langue française par un traducteur assermenté près la cour d’appel de Reims. Ce document indique qu’il est né le 25 juillet 2004 dans le District de [Localité 2] à [Localité 4] (Afghanistan) de [G] (père) et de [Z] (grand-père).
M. [I] produit également un certificat de naissance délivré par l’Ambassade de la République Islamique d’Afghanistan le 21 juillet 2022 attestant qu’il est né le 25 juillet 2004 à [Localité 4] de Mme [H] [J] [A] et de M. [G] [A].
Il ressort en l’espèce que les documents d’état civil produits par le demandeur délivrent des informations concordantes sur ses date et lieu de naissance et qu’aucun élément mis en avant par le ministère public ne permet de douter de leur authenticité.
Il revient en outre de préciser qu’en l’absence de convention contraire entre la France et l’Afghanistan, les actes d’état civil doivent, selon la coutume internationale, être légalisés ce qui a pour effet d’authentifier la signature et la qualité du signataire et cette légalisation peut seulement être effectuée soit, en France, par le consul d’Afghanistan, soit en Afghanistan par le consul de France.
Or, en l’espèce, le certificat de naissance produit par le demandeur ne comporte aucune mention de légalisation. De plus, le certificat de naissance délivré par l’ambassade de la République Islamique d’Afghanistan à [Localité 5] ne constitue pas davantage une légalisation telle que prévue par la coutume internationale et la jurisprudence.
Cependant, il ressort des éléments du dossier que le 4 juillet 2022 l’ambassade de la République Islamique d’Afghanistan à [Localité 5] est venue légaliser le cachet du Ministère des affaires étrangères de la République Islamique d’Afghanistan ayant délivré la taskera. Il convient en effet de préciser qu’en l’état actuel de la procédure, la légalisation des documents d’état civil afghans, dont la taskera, ne peut porter que sur l’enregistrement par le ministère des affaires étrangères afghan de l’acte en question, et non sur l’identité et la signature de l’officier d’état civil qui a délivré l’acte. Ainsi, les autorités diplomatiques ou consulaires françaises en Afghanistan ou afghanes en France n’ont compétence que pour légaliser le cachet du ministère des affaires étrangères ayant lui-même légalisé la signature de l’officier d’état civil.
Il sera ainsi considéré que la Taskera a été légalisée conformément aux pratiques procédurales afghanes.
Le tribunal estime dès lors que les documents produits par M. [A] permettent d’établir de manière fiable son identité et particulièrement sa minorité au moment de la souscription de sa déclaration de nationalité française le 22 juin 2022.
En conséquence, M. [A] ayant été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance pendant plus de trois ans avant sa majorité, il sera dit que les conditions fixées à l’article 21 12 du code civil sont remplies et qu’il est de nationalité française.
Toutefois, M. [A] sera débouté de sa demande visant à se voir délivrer un certificat de nationalité française dès lors que la présente action porte sur la contestation d’une décision de refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité française.
En application de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le Ministère Public succombe. Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais et honoraires exposés par lui et non compris dans les frais de justice. Il lui sera donc alloué à ce titre la somme de 1 500€.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun motif ne justifiant qu’il soit fait dérogation à ce principe, il y a lieu de rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
DÉBOUTE le Ministère Public de ses demandes,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par M. [F] [A] le 22 juin 2022 devant la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Metz sous le n° DnhM 138/2022,
DIT que M. [F] [A], né le 25 juillet 2004 à [Localité 4] (Afghanistan), a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 22 juin 2022 en application des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
DÉBOUTE M. [F] [A] de ses autres demandes,
CONDAMNE le Trésor public à verser à M. [F] [A] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du code civil,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit conformément aux prévisions de l’article 514 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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