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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 30 déc. 2025, n° 25/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société ENGIE, Société TRESORERIE DE LILLE AMENDES, S.A. SOCRAM BANQUE c/ Etablissement public CAF DU NORD, Société ONEY BANK CHEZ INTRIUM JUSTITIA, Société SGC HAZEBROUCK |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
Références : N° RG 25/00273 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F3B2
N° minute :
JUGEMENT
DU : 30 Décembre 2025
DEMANDEUR(S)
S.A. SOCRAM BANQUE
DEFENDEUR(S)
[V] [Y] NEE [J]
Société ONEY BANK CHEZ INTRIUM JUSTITIA
Société SGC HAZEBROUCK
Société TRESORERIE DE LILLE AMENDES
Société ENGIE
Etablissement public CAF DU NORD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 30 Décembre 2025
Sous la présidence de Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Aude ALLAIN, Greffier
DEMANDEUR
S.A. SOCRAM BANQUE, dont le siège social est sis 2 Rue du 24 Février – 79092 NIORT CEDEX 9
non comparante
DEFENDEUR
Mme [V] [Y] NEE [J], demeurant 106 rue de Steenvoorde – 59114 EECKE
non comparante
Société ONEY BANK CHEZ INTRIUM JUSTITIA, dont le siège social est sis Pôle Surendettement – 97 allée A.Borodine – 69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
Société SGC HAZEBROUCK, dont le siège social est sis 60 avenue de Tassigny – BP 30239 – 59524 HAZERBOUCK
non comparante
Société TRESORERIE DE LILLE AMENDES, dont le siège social est sis 55 rue Jean Jaurès – CS 50054 – 59891 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société ENGIE, dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – Service surendettement – 186 Avenue de Grammont – 37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Etablissement public CAF DU NORD, dont le siège social est sis 82 rue Brûle Maison – BP 645 – 59863 LILLE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Novembre 2025
Vincent NAEGELIN, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d’Hazebrouck, assistée de Noémie DEGUINE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Vincent NAEGELIN, Juge, assistée de Noémie DEGUINE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 août 2025, la commission de surendettement des particuliers du Nord, saisie par Mme [V] [J] épouse [Y] d’une nouvelle demande enregistrée le 10 juillet 2025 d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable.
Mme [V] [J] épouse [Y] avait bénéficié précédemment de mesures pendant une durée de 24 mois.
La Socram Banque, créancier déclaré, à laquelle cette décision a été notifiée le 22 août 2025, a formé un recours contre la recevabilité, par lettre recommandée envoyée le 25 août 2025.
La contestation et le dossier ont été reçus au greffe du tribunal de proximité le 5 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.
Lors de cette audience, la Socram Banque n’était ni présente, ni représentée. Par lettre recommandée adressée au tribunal, dont elle justifie avoir envoyé copie à Mme [V] [J] épouse [Y], elle a demandé de déclarer irrecevable la demande d’ouverture formée par celle-ci. Elle a fait valoir que Mme [V] [J] épouse [Y] était en mesure de retrouver un emploi, la prise en charge de ses enfants ne l’en empêchant pas. Elle a ajouté que la séparation déclarée avec son époux, M. [M] [Y], était fausse.
Mme [V] [J] épouse [Y], présente, a demandé de déclarer recevable sa demande d’ouverture de sa situation de surendettement. Elle a expliqué qu’elle était séparée de son époux et que celui-ci avait utilisé leur ancienne adresse commune pour son propre dossier de surendettement. Elle a indiqué qu’elle était mère de 5 enfants, tous à charge, et qu’elle doit s’occuper d’une de ses filles, handicapée, qui n’est scolarisée qu’une heure par jour.
Les autres créanciers déclarés ont accusé réception de leurs lettres de convocation, mais n’étaient ni présents, ni représentés à cette audience.
Le comptable public a écrit, sans pour autant se prononcer sur le fond de la contestation. Les autres créanciers déclarés n’ont pas usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 30 décembre 2025.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de la contestation :
En application de l’article R. 722-1 du code de la consommation, les décisions relatives à la recevabilité peuvent faire l’objet d’un recours dans un délai de 15 jours à compter de leur notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, il est établi que le recours a été formé avant l’expiration de ce délai, il est en conséquence recevable.
II – Sur le fond :
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que “le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelle et non professionnelles, exigibles et à échoir.”
La bonne foi doit s’apprécier au jour où le juge statue, et elle est toujours présumée. La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherchée chez le surendetté l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de formation de la situation de surendettement et à la volonté manifestée par lui non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourrait faire face à ses engagements.
En l’espèce, il ressort de l’état de créances que l’ensemble des dettes de Mme [V] [J] épouse [Y] est évalué à 15 335 euros.
Lors du dépôt du dossier, celle-ci s’est déclarée séparée avec 5 enfants à charge.
En premier lieu, la Socram Banque fait valoir que la séparation avec son époux est fictive.
À cette fin, elle produit des documents établis entre 2019 et 2023.
Or, Mme [V] [J] épouse [Y] a déclaré une séparation intervenue postérieurement à cette dernière date.
De plus, la caisse d’allocations familiales a retenu qu’elle vivait seule avec ses enfants, sans soutien financier de leur père, puisqu’elle lui verse l’allocation de soutien familial.
Dès lors, la preuve de la fictivité de cette séparation n’étant pas rapportée, la bonne foi de Mme [V] [J] épouse [Y] est établie.
En second lieu, la Socram Banque soutient que sa débitrice est en mesure de reprendre une activité professionnelle.
Toutefois, à ce stade, il convient uniquement de vérifier que Mme [V] [J] épouse [Y] se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes.
Il est donc indifférent qu’elle soit en mesure ou non de reprendre une activité professionnelle.
Le montant de ses dettes exigibles s’élève à 9 163,13 euros.
Or, comme il ressort de l’état descriptif, les ressources de Mme [V] [J] épouse [Y], s’élevant à 3 087 euros, sont inférieures à ses charges, évaluées à 3 340 euros.
Elle a confirmé à l’audience que sa situation financière n’avait pas évolué depuis le dépôt de son dossier.
Dès lors, compte tenu de cette situation, Mme [V] [J] épouse [Y] se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes.
Par conséquent, elle sera déclarée recevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort :
Déclare recevable la contestation la Socram Banque ;
Déclare Mme [V] [J] épouse [Y] recevable en sa demande d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
Dit que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers du Nord par simple lettre, à Mme [V] [J] épouse [Y], et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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