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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 15 sept. 2025, n° 22/08584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 22/08584 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WXDL
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [I] REPARATION HYDRAULIQUE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline BERNARD, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
SCCV [Localité 8] EGALITE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Aurélie VERON, Vice-présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Juillet 2024 ;
A l’audience publique du 10 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 12 mai 2025, prorogé au 04 juillet 2025 puis prorogé pour être rendu le 15 Septembre 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 Septembre 2025, et signé par Aurélie VERON, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er septembre 2007, la SARL El Baraka aux droits de laquelle vient désormais la SCCV [Localité 8] Egalité, a conclu un bail avec la S.A.R.L. [I] Réparation Hydraulique (la société [I]) portant sur un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 8] moyennant un loyer annuel de 18 375 euros hthc.
Par acte signifié le 22 novembre 2022, la SCCV [Localité 8] Egalité a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 61 541,04 euros dont 50 159,04 euros de loyers et 11 382 euros de provision sur charges.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 décembre 2022, la société [I] a transmis au commissaire de justice un chèque d’un montant correspondant aux loyers.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 1er mars 2023, la S.A.R.L. [I] RÉPARATION HYDRAULIQUE a assigné la SCCV [Localité 8] EGALITÉ devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’opposition à commandement de payer visant la clause résolutoire.
La clôture des débats est intervenue par ordonnance du 12 juillet 2024 avec fixation de l’affaire à l’audience du 10 mars 2025.
Lors de l’audience, les conseils des parties ont fait état oralement d’un accord survenu la fin de semaine précédant l’audience.
Dans ce contexte, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mai 2025, les parties étant autorisées à signifier en cours de délibéré des conclusions d’homologation de leur accord.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 9 mai 2025, la S.A.R.L. [I] RÉPARATION HYDRAULIQUE sollicite de la juridiction de :
Prendre acte de l’accord amiable conclu entre la SCCV [Localité 8] Egalité et elle en date des 10 mars 2025, 1er et 2 avril 2025 ;
En conséquence,
Homologuer les termes de cet accord amiable tels qu’il en ressort des courriers officiels des deux parties en date du 10 mars 2025, 1er et 2 avril 2025 et tels que décrits dans les présentes écritures :
Dire et Juger que la SARL [I] REPARATION HYDRAULIQUE a respecté son engagement d’avoir à déménager et quitter les lieux donnés à bail sis [Adresse 1] à [Localité 8] le 22 avril 2025 ;
Dire et Juger que la SCCV [Localité 8] Egalité accepte de limiter sa créance de loyers et charges à la somme de 50 000 € (globale et forfaitaire) ;
Dire et Juger l’accord des parties sur les modalités de règlement de cette somme globale et forfaitaire par la SARL [I] REPARATION HYDRAULIQUE à la SCCV la SCCV [Localité 8] Egalité comme suit :
— Versement de la somme de 30 000 € au plus tard le 31 juillet 2025 ;
— Versement de la somme de 20 000 € en cinq échéances de 4 000 €/ mois, au plus tard le 31 août, 30 septembre, 31 octobre, 30 novembre, 31 décembre 2025 ;
Dire et Juger qu’à défaut de règlement de la somme globale et forfaitaire de 50 000 € par la SARL [I] REPARATION HYDRAULIQUE dans les conditions prévues à l’article 1 du présent protocole d’accord et après simple mise en demeure restée infructueuse après un délai de 15 jours, celle-ci est condamnée à régler l’intégralité des sommes restant dues sur la somme globale et forfaitaire convenue ;
Dire et Juger l’accord des parties de renoncer aux prétentions formulées antérieurement dans le cadre de la présente instance et de renoncer à tout recours en justice portant sur ces mêmes prétentions ;
Dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais de défense et dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 9 mai 2025, la SCCV [Localité 8] EGALITÉ acquiesce aux demandes et sollicite du tribunal de :
Prendre acte de l’accord amiable conclu entre la SARL [I] Réparation Hydraulique et elle en date des 10 mars 2025, 1er et 2 avril 2025 ;
En conséquence,
Homologuer les termes de cet accord amiable tels qu’il en ressort des courriers officiels des deux parties en date du 10 mars 2025, 1er et 2 avril 2025 et tels que décrits dans les présentes écritures :
Dire et juger que la Sarl [I] Réparation Hydraulique a respecté son engagement d’avoir à déménager et quitter les lieux donnés à bail sis [Adresse 3] le 22 avril 2025 ;
Dire et juger que la SCCV [Localité 8] Egalite accepte de limiter sa créance de loyers et charges à la somme de 50 000 € (globale et forfaitaire) ;
Dire et juger l’accord des parties sur les modalités de règlement de cette somme globale et forfaitaire par la Sarl [I] Réparation Hydraulique à la SCCV [Localité 8] Egalité comme suit :
• versement de la somme de 30 000 € au plus tard le 31 juillet 2025 ;
• versement de la somme de 20 000 € en cinq échéances de 4 000 €/ mois, au plus tard le 31 août, 30 septembre, 31 octobre, 30 novembre, 31 décembre 2025 ;
Dire et juger qu’à défaut de règlement de la somme globale et forfaitaire de 50 000 € par la Sarl [I] Réparation Hydraulique dans les conditions prévues à l’article 1 du présent protocole d’accord et après simple mise en demeure restée infructueuse après un délai de 15 jours, celle-ci est condamnée à régler l’intégralité des sommes restant dues sur la somme globale et forfaitaire convenue ;
Dire et juger l’accord des parties de renoncer aux prétentions formulées antérieurement dans le cadre de la présente instance et de renoncer à tout recours en justice portant sur ces mêmes prétentions ;
Dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais de défense et dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025 prorogé au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’homologation de l’accord
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Selon l’article 2052 du même code, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Selon l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’occurrence, dans leurs dernières conclusions, les deux parties ont, comme indiqué à l’audience, renoncé à leurs prétentions et sollicité l’homologation de l’accord trouvé entre elles.
Elles concluent en des termes identiques et font état dans leurs conclusions de l’accord suivant :
« Article 1
Les deux parties se sont engagées à parvenir à un accord de règlement amiable du présent litige dans les conditions suivantes :
— Pour la SARL [I] REPARATION HYDRAULIQUE, « La SARL [I] REPARATION HYDRAULIQUE s’engage envers le bailleur à quitter les lieux ([Adresse 1] à [Localité 9] au plus tard le 6 mai 2025. En échange de cet engagement ferme et définitif du preneur d’avoir à quitter les lieux au plus tard le 6 mai 2025, le bailleur accepte de ramener la dette du preneur à la somme globale et forfaitaire, pour solde tout compte de 50 000 € (cinquante mille euros). Dans l’hypothèse où cet engagement ne serait pas tenu par le preneur à la date effective du 6 mai 2025, le bailleur sera en droit, sans autre formalité, de faire exécuter le jugement à intervenir qui aura été rendu par la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Lille » ;
— Pièce n°7 : Lettre officielle Me [W] du 10/03/2025
— Pour la SCCV la SCCV [Localité 8] Egalité, « Je vous confirme que mon client prend acte de l’engagement de votre client de quitter les lieux le 6 mai 2025 au plus tard. Dans ce cas, il accepte de ramener la dette du preneur à une somme forfaitaire de 50.000 € ».
— Pièce n°8 : Email officiel Me [X] du 10/03/2025
Par échanges d’emails officiels, il a été convenu que la SARL [I] REPARATION HYDRAULIQUE serait en capacité de déménager dès le 22 avril 2025 et non au plus tard le 6 mai 2025.
— Pièce n°9 : Email officiel de Me [W] du 1er /04/2025
En contrepartie, la SCCV [Localité 8] acceptait de réduire la dette de loyers du preneur à la somme globale et forfaitaire de 50 000 €, somme dont les modalités de règlement ont été arrêtées comme suit entre les parties :
— Un versement de la somme de 30 000 € au plus tard le 31 juillet 2025,
— Puis le versement du solde de 20 000 € en cinq échéances de 4 000 €/ mois, au plus tard le 31 août, 30 septembre, 31 octobre, 30 novembre, 31 décembre 2025.
— Pièce n°10 : Email officiel de Me [X] du 2/02/2025
Article 2
Il est confirmé par les deux parties que la SARL [I] REPARATION HYDRAULIQUE a respecté son engagement d’avoir à déménager et quitter les lieux sis [Adresse 2] le 22 avril 2025.
La SARL [I] REPARATION HYDRAULIQUE exerce maintenant son activité au CRT n°1, [Adresse 4]
— Pièce n°11 : Courrier de changement d’adresse
Un état des lieux de sortie a été réalisé le 22 avril 2025 à 16h30 au contradictoire du bailleur et du preneur.
En conséquence, les conditions de règlement de la somme globale et forfaitaire de 50 000 € par le preneur au bailleur, tel qu’il a été convenu entre les parties et tel qu’elles sont décrites à l’article 1, ont bien vocation à s’appliquer.
La SCCV [Localité 8] s’engage à transmettre un RIB CARPA destiné à permettre le règlement des fonds par la SARL [I] REPARATION HYDRAULIQUE.
Article 3
A défaut de règlement de la somme globale et forfaitaire de 50 000 € par la SARL [I] REPARATION HYDRAULIQUE dans les conditions prévues à l’article 1 du présent protocole d’accord et après simple mise en demeure restée infructueuse après un délai de 15 jours, celle-ci est condamnée à régler l’intégralité des sommes restant dues sur la somme globale et forfaitaire convenue.
Article 4
Les parties renoncent à tout recours portant sur le litige ayant donné lieu à la mise en place de la procédure introduite devant le tribunal judiciaire de Lille enregistrée sous le n° RG22/08584.
Article 5
Les parties conviennent d’appliquer la présente convention de bonne foi, le présent protocole d’accord valant transaction au sens des dispositions de l’article 2044 du code civil. »
Leur accord apparaît conforme à l’intérêt des deux parties et il convient de l’homologuer dans les termes mentionnés au dispositif de leurs conclusions.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1, le juger peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou en partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Il n’y a dès lors pas lieu de prévoir expressément l’exécution provisoire de la décision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de l’accord des parties, il convient de prévoir que chacune d’elle conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE à la SARL [I] Réparation Hydraulique et à la SCCV [Localité 8] Egalité de l’accord amiable conclu entre elles conformément à leurs échanges des 10 mars 2025, 1er et 2 avril 2025 ;
En conséquence,
HOMOLOGUE les termes de cet accord amiable tels qu’il ressort des courriers officiels des deux parties en date des 10 mars 2025, 1er et 2 avril 2025 et tels que décrits dans les présentes écritures :
La Sarl [I] Réparation Hydraulique a respecté son engagement d’avoir à déménager et quitter les lieux donnés à bail sis [Adresse 3] le 22 avril 2025;
La SCCV [Localité 8] Egalite accepte de limiter sa créance de loyers et charges à la somme de 50 000 € (globale et forfaitaire) ;
L’accord des parties sur les modalités de règlement de cette somme globale et forfaitaire par la Sarl [I] Réparation Hydraulique à la SCCV [Localité 8] Egalité est le suivant:
— versement de la somme de 30 000 € au plus tard le 31 juillet 2025 ;
— versement de la somme de 20 000 € en cinq échéances de 4 000 € / mois, au plus tard le 31 août, 30 septembre, 31 octobre, 30 novembre, 31 décembre 2025 ;
A défaut de règlement de la somme globale et forfaitaire de 50 000 € par la Sarl [I] Réparation Hydraulique dans les conditions prévues à l’article 1 du présent protocole d’accord et après simple mise en demeure restée infructueuse après un délai de 15 jours, celle-ci est condamnée à régler l’intégralité des sommes restant dues sur la somme globale et forfaitaire convenue ;
L’accord des parties de renoncer aux prétentions formulées antérieurement dans le cadre de la présente instance et de renoncer à tout recours en justice portant sur ces mêmes prétentions ;
DONNE force exécutoire à l’accord des parties susmentionné ;
DIT qu’une copie des courriers formalisant l’accord des parties sera annexé à la minute et aux expéditions de la présente décision ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement subséquent de la juridiction ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais de défense et dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Aurélie VERON
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