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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, tprx chatellerault, 25 sept. 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société IMMOBILIERE ATLANTIQUE AMENAGEMENT |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RG N° RG 25/00072 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GU5I
Nature de l’affaire : 5AA
Société IMMOBILIERE ATLANTIQUE AMENAGEMENT
C/
[B] [G]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE CHATELLERAULT
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 2025
Sous la Présidence de Madame Johanna RIGUET, magistrate à titre temporaire, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité de CHÂTELLERAULT, assistée de Madame Morgane PILORGET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 JUIN 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société IMMOBILIERE ATLANTIQUE AMENAGEMENT,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [J] [U], munie d’un pouvoir,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [B] [G],
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16-07-2018, SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a donné à bail à MONSIEUR [G] [B] un logement situé [Adresse 4].
Des loyers étant demeurés impayés, SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a mis en demeure Monsieur [G] de lui payer la somme de 303,99 euros en date du 24 JANVIER 2025.
Par requête du 28 MARS 2025, SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a saisi le juge du contentieux de la protection auprès du tribunal de proximité de Châtellerault aux fins de voir :
Condamner MONSIEUR [G] [B] au paiement de la somme de 617,28 euros au titre de la dette locative.
Lors de l’audience du 19 juin 2025, SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, représenté par Madame [J] [U] ayant pouvoir de la représenter, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 1228,62 euros au 19-06-2025. Elle indique ne pas être opposé à l’octroi de délais de paiement.
En défense, MONSIEUR [G] [B] comparaît lors de l’appel des causes mais est non comparant lorsque l’affaire est appelée pour étude.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 25-09-2025
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
La demande en justice a été précédée, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice en date du 26 Mars 2025.
L’action est donc recevable.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Les articles 1728 du code civil et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, au soutien de sa demande, SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 1228,62 euros à la date du 19-06-25, incluant le loyer de JUIN 2025.
Cette créance n’est pas sérieusement contestable, et MONSIEUR [G] [B] n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette.
Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 1228,62 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 303,99 euros à compter de la mise en demeure du 24 JANVIER 2025, et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
Il ressort des débats, que MONSIEUR [G] [B] est en situation de reprendre le paiement du loyer courant et de régler sa dette dans le délai prévu par la loi, des aides au logement étant susceptibles de lui être octroyées.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, MONSIEUR [G] [B] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, MONSIEUR [G] [B] partie perdante, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT
CONDAMNE MONSIEUR [G] [B] à verser à SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 1228,62 euros (décompte arrêté au 19-06-25- , incluant le loyer de Juin 2025), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 303,99 euros à compter du commandement de payer (24 JANVIER 2025), et à compter du présent jugement pour le surplus;
AUTORISE MONSIEUR [G] [B] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 50 euros chacune et une 24 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
CONDAMNE MONSIEUR [G] [B] aux dépens
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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