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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 8 sept. 2025, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ Adresse 9 ], Société AMS - ASSISTANCE MECANIQUE SERVICE |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 08 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00254 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F36C
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Madame [I] [D],
née le 17 mai 1988 à [Localité 13] (69)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe TRABBIA, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 3
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [B]
né le 16 Juillet 1994 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Celia ROUSSEY, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 73
S.A.R.L. [Adresse 9],
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro B 824 536 551
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société AMS – ASSISTANCE MECANIQUE SERVICE,
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 523 599 314
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par SELARL AGIK’A, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 55
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 Août 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 08 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 25 et 28 avril 2025, Madame [I] [D] a fait assigner Monsieur [G] [B], la société SAS AMS – ASSISTANCE MECANIQUE SERVICE et la société SARL [Adresse 9], en référé, afin d’entendre ordonner une expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ayant pour objet de décrire les désordres affectant le véhicule OPEL ASTRA immatriculé [Immatriculation 7] ; de dire que l’expert devra déposer son rapport au plus tard dans un délai de six mois à compter de sa saisine ; de fixer le montant de la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expertise à déposer au Greffe par Madame [D] et de dire que les dépens suivront ceux de l’instance au fond, et à défaut, qu’ils demeureront à la charge de la demanderesse.
Madame [I] [D] expose au soutien de sa demande avoir acquis un véhicule d’occasion OPEL ASTRA au prix de 6 350 euros le 20 janvier 2024 ; elle explique que dès le 24 avril 2024, le véhicule a affiché des voyants d’alerte, puis est tombé en passe ; elle indique qu’en date du 29 avril 2025, le dit garage a produit un devis pour un montant de 4 520, 36 euros ; elle explique que le prix important des réparations l’a mené à résoudre la vente par courrier en date du 15 mai 2024 ; elle expose qu’en conséquence, Monsieur [B] a sollicité une expertise ; elle indique qu’à l’issue de celle-ci, un protocole d’accord a été signé par toutes les parties en octobre 2024 ; Madame [D] ajoute avoir récupéré son véhicule le 22 novembre 2024, après que les réparations objets du protocole d’accord aient été effectuées ; elle explique que dès le 28 novembre 2024, de nouveaux signaux d’alerte se sont affichés ; Madame [D] indique que, selon le garage OPL BY MY CAR, l’expertise précédente n’a pas permis de relever l’ensemble des dysfonctionnements du véhicule.
La société AMS – ASSISTANCE MECANIQUE SERVICE, représentée, demande de prononcer sa mise hors de cause ; de débouter les parties de leurs demandes, fins, prétentions et conclusions à son encontre ; de condamner Madame [I] [D] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Monsieur [G] [B], représenté, formule protestations et réserves d’usage ; demande de dire et juger que les frais de la mesure d’expertise sollicitée seront à la charge de la demanderesse et de statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
La société [Adresse 9], bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat ni comparu.
MOTIVATION
Sur la mise hors de cause :
Il est constant que le juge des référés doit, pour évaluer si une partie se doit d’être mise en hors de cause lors du prononcé d’une expertise, estimer, et s’il existe un motif légitime pour que cette expertise lui soit opposable.
En l’espèce, la société AMS – ASSITANCE MECANIQUE SERVICE demande sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est intervenue qu’en qualité de courtier en assurances, que la garantie dont entend se prévaloir la demanderesse n’est pas acquise faute de règlement de la prime d’assurance correspondante par la SARL [Adresse 9] et de l’absence de transfert du contrat à son profit.
Toutefois, il n’est pas contesté que la société AMS – ASSITANCE MECANIQUE SERVICE a délivré une garantie portant sur le véhicule litigieux. Plus encore, il est indiqué à l’article 4 du contrat produit au dossier que le but de ce-dernier est de « permettre la remise du véhicule couvert dans l’état de fonctionnement antérieur à la panne ». Par ailleurs, en date du 31 janvier 2024, soit postérieurement à la date de la vente, la société AMS – ASSITANCE MECANIQUE SERVICE a adressé une facture à la société [Adresse 8] : le contrat était donc toujours en cours d’exécution lors de la vente. A titre surabondant, il convient de remarquer que la suspension des garanties, fondée sur le défaut de règlement de la société CENTRE AUTO ENERGIE, n’a été notifiée que le 26 mars 2024.
Dès lors, de ce seul fait, et sans préjuger du fondement ou des fondements juridiques de la putative action au fond, il convient de considérer qu’elle a donc sa place aux opérations d’expertise qui ont précisément pour finalité de déterminer le rôle de chacun des intervenants.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause de la société AMS – ASSITANCE MECANIQUE SERVICE sera rejetée à ce stade.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Madame [I] [D] fournit au dossier le certificat de cession en date du 20 janvier 2024, le premier devis établi par le garage DELKO en date du 29 avril 2024, le rapport d’expertise du 07 août 2024, le protocole d’accord signé par les parties, les factures en date du 31 octobre 2024 ainsi qu’une attestation soulignant les défauts du véhicule en date du 28 février 2025.
Saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés ne doit pas déterminer si le litige au fond est susceptible d’aboutir mais uniquement d’apprécier la légitimité du motif d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige à venir.
Indépendamment du débat au fond qui toucherait à la responsabilité de Monsieur [G] [B], des sociétés AMS – ASSISTANCE MECANIQUE SERVICE et [Adresse 9], ou des appels en cause qui devraient intervenir, il n’est pas contesté que le véhicule a connu des désordres. De même, il apparait que Madame [D] a acquis le véhicule auprès de Monsieur [B], l’ayant lui-même acquis auprès de la société CENTRE AUTO ENERGY , et que le véhicule faisait l’objet d’une garantie délivrée par la société AMS – ASSISTANCE MECANIQUE SERVICE. Il en résulte donc un motif légitime pour la requérante, Madame [I] [D], à obtenir la désignation d’un expert judiciaire, à ses frais avancés, au contradictoire de Monsieur [G] [B] et des sociétés AMS – ASSISTANCE MECANIQUE SERVICE et [Adresse 9].
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
Pour les mêmes motifs, les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société AMS – ASSISTANCE MECANIQUE SERVICE ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [J] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Port.: 06.83.02.90.57
Email : [Courriel 12]
avec pour mission de:
— Convoquer les parties et recueillir leurs explications ;
— Prendre connaissance des documents de la cause, et notamment se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission (documents relatifs à l’historique, à l’entretien du véhicule, ses conditions d’utilisation et poses accessoires) ;
— Examiner le véhicule OPEL ASTRA immatriculée [Immatriculation 7], et se rendre pour ce faire au garage où est immobilisé le véhicule, étant précisé qu’il pourra être déplacé dans tout garage au choix de l’Expert pour procéder à son examen dans des conditions techniques satisfaisantes ;
— Décrire les désordres affectant le véhicule ;
— Indiquer les travaux propres à remédier à ces désordres et à leurs conséquences dommageables et en évaluer le coût ;
— Donner son avis sur leur date d’apparition, date des premières manifestations, causes et conséquences, aggravations éventuelles ;
— Dire si ces désordres sont constitutifs d’un défaut de conformité du bien vendu ;
— Dire si ces désordres et leurs conséquences étaient décelables lors de la vente par un acheteur non averti ;
— Dire s’ils relèvent de l’usure normale, d’une intervention non conforme, d’un défaut d’utilisation, d’un vice qui affecterait le produit et qui serait de nature à la rendre impropre à sa destination, ou de toute autre cause et déterminer le moment de survenance dudit phénomène ;
— En cas de vice caché, chiffrer le montant de la réduction de prix prévue par l’article 1644 du Code civil ;
— Fournir tous éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis, spécialement sur le préjudice d’immobilisation subi par le propriétaire ;
— Déterminer la valeur vénale du véhicule compte tenu des anomalies constatées ;
— S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de six mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 1.500€ qui sera consignée par Madame [I] [D] avant le 27 octobre 2025 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX010] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy ».
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DÉSIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
CONDAMNONS Madame [I] [D] aux dépens ;
DEBOUTONS la société AMS – ASSISTANCE MECANIQUE SERVICE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Maître [C] [P] de la SELARL AGIK’A
Maître [X] [R] de la SELARL LEGI RHONE ALPES
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