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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab b, 15 sept. 2025, n° 24/11583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/11583 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5SMX
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [U] /
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 16 Juin 2025
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 15 Septembre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [I] [U]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Assistante de Production
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Aymeric THAREAU, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [C] [U] épouse [U]
née en 1982 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Cédric VIALE, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu la compétence de la juridiction française et l’application de la loi française,
Vu l’acte de mariage dressé le 07 août 2007 à [Localité 7] (Alérie) ;
Vu la requête conjointe en date du 02 avril 2025 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
— Monsieur [H], [I], [U], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9] (Hautes – Pyrénées)
et de
— Madame [C] [U], née en 1982 à [Localité 6] (Algérie)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
Concernant les époux
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 02 avril 2025 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée ;
Concernant l’enfant
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur commun, [T], est exercée conjointement par les deux parents ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents du dimanche 12heures au dimanche suivant 12 heures;
DIT que chaque parent bénéficie de la moitié de toutes les vacances scolaires, le père la première moitié et la mère la seconde moitié les années paires et inversement les années impaires;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier en temps utile tout changement de leur domicile respectif et de la résidence de l’enfant, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale ;
DIT que le père prendra l’enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères de 10heures à 19heures;
DIT que tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement (fins de semaines – vacances) sera automatiquement intégré dans cette période ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures ;
DIT N’Y AVOIR LIEU au versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun;
DIT que les frais scolaires (cantine, garderie, sorties, matériel), extra-scolaires (activités), de santé restant à charge après prise en charge par la sécurité sociale et la mutuelle, et frais dits exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE monsieur [H] [U] et madame [C] [U] à supporter les entiers dépens qui seront partagés par moitié et recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 15 SEPTEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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