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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 25 sept. 2025, n° 25/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 25 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00346 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75AQ
N° MINUTE :
25/00404
DEMANDEUR:
[D] [R]
DEFENDEURS:
SIP VILLEPINTE
FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
ASSU 2000
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
TRESORERIE SEINE SAINT DENIS AMENDES
TRESORERIE VAL D’OISE AMENDES
DEMANDEUR
Monsieur [D] [R]
chez M. [R] [E]
73 rue de la Procession
75015 PARIS
Comparante en personne
DÉFENDERESSES
Etablissement public SIP VILLEPINTE
50 ALL DES IMPRESSIONNISTES
95933 ROISSY CDG CEDEX 2
non comparante
FRANCE TRAVAIL ILE-DE-FRANCE
DIRECTION REGIONALE
DIRECTION PRODUCTION ILE-DE-FRANCE
2 RUE GALILEE
CS 90001
93887 NOISY LE GRAND CEDEX
non comparante
Compagnie d’assurance ASSU 2000
Comptabilité clients
42 avenue de Bobigny
93130 NOISY LE SEC
non comparante
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante
TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES
5 RUE DE LISBONNE
93564 ROSNY SOUS BOIS CEDEX
non comparante
TRESORERIE VAL D’OISE AMENDES
1 RUE DE LA CROIX DES MAHEUX
95098 CERGY PONTOISE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 novembre 2024, la commission de surendettement des particuliers de PARIS saisie par Monsieur [D] [R] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 9 janvier 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 64 mois, moyennant des mensualités de 157,17 €.
Monsieur [D] [R], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 15 avril 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée, courrier reçu le même jour par la commission.
La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 25 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 26 juin 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Monsieur [D] [R], comparant en personne, expose qu’il a bénéficié d’un précédent rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur sa situation familiale, il expose avoir 3 enfants, dont une vivant en France avec sa mère. Il est redevable à ce titre d’une contribution à l’entretien et à l’éduction de son enfant de 180 euros par mois.
Sur sa situation médicale, il déclare qu’il a été opéré le 30 septembre 2024, suite à un clou dans un pieds. Il précise avoir tenté de reprendre une activité professionnelle en décembre 2024, mais a été renvoyé au bout d’une journée. Il a ensuite bénéficié d’un contrat à durée déterminée en mars/avril 2025 dans la restauration en cuisine, mais souligne qu’il n’a pas pu poursuivre son activité, en raison de son état de santé. Il souligne qu’il n’a pas rencontré de médecin du travail.
Concernant sa situation financière, il fait état d’une baisse de revenus, ayant perçu la somme de 288 euros en mai 2025, ainsi qu’une prime d’activité de 300 euros, et il précise ne plus percevoir d’allocation d’aide de retour à l’emploi.
Il fait valoir d’une situation personnelle très précaire et déclare dormir actuellement dans sa voiture. Il sollicite à titre principal un effacement de ses dettes, et, à titre subsidiaire, un moratoire.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
1.Sur la recevabilité du recours
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [D] [R] est recevable.
2. Sur les mesures imposées
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
Enfin, l’article L. 733-13 alinéa 2 du code de la consommation, lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 sur une contestation de mesures imposées par la commission, le juge peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 9 794,71 €.
Par ailleurs, il ressort des déclarations à l’audience que Monsieur [D] [R] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 468 € réparties comme suit :
Salaire : 288 €
Prime d’activité : 180 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [D] [R] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 0 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [D] [R] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
Vivant seul, il doit faire face à des charges mensuelles de 877,70 € décomposées comme suit :
Pension alimentaire :
Forfait de base: Forfait enfant :65,70 €
180 €
632 €
L’état de surendettement est donc incontestable et Monsieur [D] [R] ne dispose d’aucune capacité de remboursement pour faire face à son passif.
Suivant ses déclarations à l’audience, il indique avoir été opéré le 30 septembre 2024 suite à un clou dans un pieds. Il précise avoir tenté de reprendre une activité professionnelle en décembre 2025 mais a été renvoyé au bout d’une journée. Il a ensuite bénéficié d’un contrat à durée déterminée en mars/avril 2025 dans la restauration en cuisine mais souligne qu’il n’a pas pu poursuivre, en raison de son état de santé. Il souligne qu’il n’a pas encore rencontré de médecin du travail et fait état d’une situation personnelle très précaire, vivant au jour de l’audience dans sa voiture.
Sa situation n’apparaît cependant pas irrémédiablement compromise, compte tenu de son âge (50 ans), et de l’absence de consolidation de sa situation médicale.
L’amélioration de son état de santé lui permettrait de retrouver un emploi, ce qui générerait des revenus supérieurs aux ressources qu’il perçoit actuellement et d’un retour à meilleure fortune.
En outre, Monsieur [D] [R] n’a jamais bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires.
Il convient, en conséquence, de prononcer la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation afin de déterminer l’évolution de la situation médicale du débiteur, et en cas d’amélioration, de permettre à Monsieur [D] [R] la reprise d’une activité professionnelle et la stabilisation de sa situation financière, à charge pour lui de justifier de son état de santé, et en cas d’aptitude à travailler, de ses démarches actives de recherche d’emploi à chacun des créanciers qui lui en feront la demande.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [D] [R], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
*****
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [D] [R] ;
CONSTATE que Monsieur [D] [R] ne dispose pas en l’état de capacité de remboursement;
PRONONCE au profit de Monsieur [D] [R] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du 25 septembre 2025, sans intérêts, à charge pour l’intéressé de justifier de démarches actives de recherche d’emploi auprès de chacun des créanciers qui lui en feront la demande ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [D] [R] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l’issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 24 mois ;
_____________
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [D] [R], en cas de changement significatif de ses / leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [D] [R] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [D] [R], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [D] [R] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS.
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 25 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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