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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 29 oct. 2025, n° 24/01806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
29 Octobre 2025
N° RG 24/01806 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZI3S
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[C] [F]
C/
[H] [Z]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [C] [F]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Stéphanie SINGER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 410
DEFENDEUR
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Me Francis TAGNE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 42
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2025 en audience publique devant Sonia ELOTMANY, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 7 août 2025, prorogé au 29 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [F] et Monsieur [H] [Z] étaient unis en vertu d’un pacte civil de solidarité conclu entre eux le 24 janvier 2012 et enregistré au greffe du Tribunal d’instance de Puteaux.
La dissolution du [19] est intervenue le 18 juillet 2017.
Par acte reçu par Maître [D] [R], notaire associé à [Localité 14], le 1er juin 2017, Madame [F] et Monsieur [Z] ont acquis indivisément chacun pour moitié, des biens immobiliers sis à [Adresse 17], cadastré section CV n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], lots n° 52, 154 et 176, constitués d’un appartement, d’une place de parking et d’une cave. Cette acquisition moyennant le prix de 221.000€ a été consentie par l’organisme [13], office public de l’habitat.
Selon jugement prononcé le 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de NANTERRE a notamment:
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes,liquidation et partage de l’indivision existant entre [H] [Z] et [C] [F], portant notamment sur un appartement, une cave et une place de stationnement situés [Adresse 2] à [Localité 16] (lots n°52, 154 et 176) ;
— désigné pour y procéder Maître [E] [V], notaire à [Localité 15] ;
— dit que [H] [Z] est redevable envers l’indivision d’une indemnité mensuelle d’occupation de l’appartement indivis de 1.000 €, ce depuis le 24 juin 2017 et jusqu’au jour du partage ou de la cessation de la jouissance privative si elle est antérieure au partage ;
— condamné [H] [Z] à verser à [C] [F] la somme de 11.617 € au titre de la part de celle-ci sur l’indemnité d’occupation qu’il doit pour la période allant du 24 juin 2017 au 31 mai 2019 ;
— renvoyé au notaire désigné, dans le cadre de sa mission, la charge de calculer le montant de l’indemnité d’occupation due par [H] [Z] revenant à [C] [F] au titre de sa part dans l’appartement indivis, pour la période d’occupation postérieure au 31 mai 2019 ;
— rejeté la demande de [H] [Z] tendant à voir ordonner le partage de l’appartement indivis par le rachat par lui de toute la quote-part de [C] [F] sur le crédit principal, les intérêts et frais et l’assurance des prêts ;
— rejeté la demande de [H] [Z] tendant à voir condamner [C] [F] à lui verser une indemnité de 15.000 € au titre de sa qualité de gérant de fait en charge de l’entretien du bien indivis et de la bonne exécution du contrat d’accession sociale à la propriété indivise ;
— rejeté la demande de [H] [Z] tendant à voir condamner [C] [F] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de dépenses faites de deniers personnels pour la conservation des biens indivis ;
— rejeté la demande de [H] [Z] tendant à voir juger qu’en cas de perte et/ou de risque sérieux d’endettement résultant de la mise en vente forcée du bien indivis, [C] [F] en assumera seule la responsabilité à ses risques et périls ;
— avant dire droit sur la demande de [C] [F] tendant à voir être autorisée à vendre seule l’appartement indivis, ordonné la réouverture des débats pour conclusions des parties sur le prix plancher de vente ;
— ordonné à cette fin le renvoi de l’affaire à la mise en état du 20 mai 2021 ;
— sursis à statuer sur la demande de [C] [F] tendant à être autorisée à vendre seule le bien indivis.
Par jugement en date du 20 mai 2022, le tribunal judiciaire de NANTERRE a notamment :
— autorisé [C] [F] à vendre seule l’appartement, la cave et la place de stationnement situés [Adresse 2] à [Localité 16] (lots 52, 154 et 176) à un prix plancher de vente de 220.000€, selon les conditions conventionnelles définies à l’acte authentique de vente du 6 juin 2017
— dit qu’à cette fin, elle pourra signer seule toute promesse de vente et tout acte authentique de vente et plus largement tout document permettant de procéder à cette vente
— condamné Monsieur [Z] à verser à Madame [F] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC
— ordonné l’exécution provisoire.
Ces jugements sont devenus définitifs.
Maître [V], Notaire à [Localité 15] a dressé un acte de liquidation partage sous condition d’homologation le 18 juillet 2023.
Suivant conclusions de rétablissement notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, Madame [F] a saisi le tribunal judiciaire d’une demande d’homologation du projet de liquidation partage afin qu’il soit conféré force exécutoire à cet acte et qu’elle puisse en poursuivre l’exécution forcée.
Suivant conclusions signifiées le 03 avril 2024 à Monsieur [Z] par acte de commissaire de justice, Madame [F] demande au tribunal de :
Vu le jugement du Tribunal de céans en date du 18 mars 2021,
Vu le jugement du Tribunal de céans en date du 20 mai 2022,
Vu les articles 815 et 815-5 du code civil,
Vu l’article 815-9 du code civil,
Vu les articles 1360 et 1375 du code de procédure civile,
− DECLARER Madame [C] [F] recevable et bien fondée en ses demandes ;
−HOMOLOGUER l’acte de liquidation-partage de l’indivision entre Monsieur [Z] et Madame [F], dressé par Maître [V], Notaire au sein de la SELAS « [11] » titulaire d’un officie notarial sis [Adresse 1] à [Localité 15] (92) le 18 juillet 2023 et lui CONFERER force exécutoire ;
En conséquence,
ATTRIBUER à Madame [C] [F] les lots 52, 154 et 176 des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 18], cadastrés [Cadastre 12], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] ;
CONDAMNER Monsieur [Z] à payer à Madame [C] [F] la somme de 24.120,44€ majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures ;
CONDAMNER Monsieur [H] [Z] à payer Madame [C] [F] la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER Monsieur [H] [Z] à payer Madame [C] [F] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [H] [Z] aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie.
Monsieur [Z] qui a constitué avocat, n’a pas conclu.
Il y a lieu, pour un exposé détaillé des moyens des parties, de se reporter aux dernières écritures notifiées, comme l’y autorise l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024 et l’affaire appelée à l’audience de plaidoirie du 12 juin 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 août 2025, prorogé au 29 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’homologation du projet d’état liquidatif
Il résulte des dispositions de l’article 1375 du code de procédure civile que le juge peut homologuer le projet d’état liquidatif dressé par le notaire liquidateur.
En l’espèce, Madame [F] verse aux débats le projet établi le 18 juillet 2023 par Maître [V], notaire à [Localité 15].
Aux termes de cet acte, Madame [F] se voit attribuer l’appartement de [Localité 16] d’une valeur 245.352 € à charge pour elle d’assumer le règlement du solde des prêts outre de l’arriéré des charges de copropriété tandis que pour fournir à Monsieur [Z] le montant de ses droits, celui-ci devra verser à Madame [F] une soulte de 24.120,44 €.
Aussi, compte tenu de l’inertie de Monsieur [Z], Madame [F] sollicite l’homologation du projet de liquidation partage afin qu’il soit conféré force exécutoire à cet acte et qu’elle puisse en poursuivre l’exécution forcée.
Ce projet d’état liquidatif constitue une juste appréciation de la situation de fait et a été dressé conformément à la loi.
Cet acte n’a jamais donné lieu à signature dans la mesure où Monsieur [Z], dûment sommé d’avoir à se présenter en l’étude de Maître [V], n’a pas assisté, et ne s’est pas fait représenter, au rendez-vous fixé.
Il convient en conséquence d’homologuer le projet de liquidation partage et de renvoyer les parties vers le notaire pour procéder au partage et aux actes de publicité.
Par voie de conséquence, il convient d’attribuer à Madame [C] [F] les lots 52, 154 et 176 des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 18], cadastrés [Cadastre 12], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] et de condamner Monsieur [Z] à payer à Madame [C] [F] la somme de 24.120,44€ majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil énonce que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »
En l’espèce, Madame [F] sollicite le versement de la somme de 1.000 euros par application de l’article 1240 du Code civil au titre de la réparation du préjudice subi.
En l’espèce, il ressort des éléments factuels exposés que Monsieur [Z] oppose une résistance abusive et injustifiée dans un litige qui doit sa durée à son inertie. Cette résistance cause préjudice à sa co-indivisaire Madame [F].
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [Z] à lui verser la somme de 500 euros à Madame [F] en réparation du préjudice subi.
Sur les autres demandes
Madame [F] sollicite la condamnation de Monsieur [Z] au paiement de la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [F] a été contrainte d’exposer des frais en justice pour faire valoir ses droits dans la liquidation partage.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [Z] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu également de condamner Monsieur [Z], qui succombe, aux dépens.
Aucun motif ne s’oppose à ce que l’exécution provisoire soit ordonnée eu égard à l’ancienneté de cette affaire et à la défaillance de Monsieur [Z].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE l’acte de liquidation-partage de l’indivision entre Monsieur [Z] et Madame [F], dressé par Maître [V], Notaire au sein de la SELAS « [11] » titulaire d’un officie notarial sis [Adresse 1] à [Localité 15] (92) le 18 juillet 2023 ;
ANNEXE le projet d’état liquidatif au présent jugement ;
DONNE force exécutoire à cet acte notarié ;
RENVOIE les parties devant le notaire afin de procéder au partage et aux actes de publicité ;
En conséquence de cette homologation :
ATTRIBUE à Madame [C] [F] les lots 52, 154 et 176 des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 18], cadastrés [Cadastre 12], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] à payer à Madame [C] [F] la somme de 24.120,44€ majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures ;
CONDAMNE Monsieur [Z] à verser à Madame [F] la somme de 500 euros, par application de l’article 1240 du Code civil au titre de la réparation du préjudice subi ;
CONDAMNE Monsieur [Z] à verser à Madame [F] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ;
CONDAMNE Monsieur [Z] aux dépens.
DIT que le présent jugement est place au rang des minutes du greffe qui délivre toutes expéditions nécessaires.
signé par Sonia ELOTMANY, Juge et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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