Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 11 déc. 2025, n° 25/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société ANTIN RESIDENCES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 3]
[Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00353 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QXPH
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2025
Société ANTIN RESIDENCES
C/
Mme [R] [H]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 11 Décembre 2025.
DEMANDERESSE:
Société ANTIN RESIDENCES
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Chistian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Madame [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 7]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 14 Octobre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me PAUTONNIER
+ 1CCC à Mme [H]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 10 février 2022, la société ANTIN RESIDENCES a donné en location à Madame [R] [H], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel actualisé de 449,27 €, outre provisions sur charges de 107,00 €.
Le 3 octobre 2024, la société ANTIN RESIDENCES a fait délivrer à Madame [R] [H] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 414,70 € selon décompte arrêté au 1 octobre 2024.
La société ANTIN RESIDENCES a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 7 octobre 2024, saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Par assignation délivrée à personne le 26 décembre 2024, la société ANTIN RESIDENCES a attrait Madame [R] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la société ANTIN RESIDENCES sollicite de voir :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives, et ce à compter du jugement à intervenir ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
ordonner l’expulsion de Madame [R] [H] de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef du logement dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique ;
dire que faute par Madame [R] [H] de le faire, elle pourra faire procéder à l’expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, en faisant s’il y a lieu procéder à l’ouverture des portes, éventuellement avec l’assistance de la force publique ;
autorisé le transport des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Madame [R] [H] ;
condamner Madame [R] [H] à lui payer les sommes suivantes :
756,36 € correspondant aux loyers et charges impayés au 12 décembre 2024, avec intérêts à compter du commandement de payer ;
d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de la date de l’assignation et jusqu’à l’entière libération des lieux ;
400,00 € à titre de dommages-intérêts suivant l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil ;
400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Madame [R] [H] en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commande de payer du 3 octobre 2024 et de l’assignation ;
ordonner l’exécution provisoire du jugement, nonobstant appel et sans caution ;
Le 2 janvier 2025, la société ANTIN RESIDENCES a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
L’audience s’est tenue le 14 octobre 2025 et en application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Lors de l’audience, la société ANTIN RESIDENCES, représentée par son conseil, maintient ses demandes, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 6 octobre 2025 (échéance du mois de septembre 2025 incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 900,07 €. Elle précise que le paiement du loyer courant est repris.
Madame [R] [H], comparant en personne, ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative et demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement pour acquitter la dette locative à hauteur de 30,00 € par mois en plus du loyer courant. Madame [R] [H] sollicite également la suspension des effets de l’acquisition de la clause résolutoire.
Madame [R] [H] soutient notamment :
n’avoir pas sollicité de procédure de traitement du surendettement mais envisager de le faire ;
percevoir le RSA à hauteur de 900,00 € par mois ainsi que l’allocation logement à hauteur de 386,00 €.
La demanderesse déclare s’en rapporter quant à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de l’acquisition de la clause résolutoire sollicités.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience. Il en ressort que Madame [H] bénéficie d’un accompagnement social dans le cadre du RSA depuis le mois d’octobre 2024, qu’elle est séparée et a deux enfants à charge pour lesquels elle perçoit une pension alimentaire de 340,00 € par mois, qu’elle a le projet de créer sa micro entreprise, que ses charges sont élevées notamment en raison du remboursement de plsueiurs crédits, qu’elle se trouve en situation de surendettement et qu’un dossier devrait être déposé, que les impayés de loyer sont dus à une mauvaise gestion du budget et à un déséquilibre important entre les charges et les ressources, qu’un FSL maintien pourra être envisagé une fois le paiement repris.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la société ANTIN RESIDENCES verse aux débats un décompte arrêté au 6 octobre 2025 (échéance du mois de septembre 2025 incluse) établissant l’arriéré locatif à la somme de 900,07 €, hors dépens.
En outre, en application des dispositions de l’article L442-5 du code de la construction et de l’habitation, la pénalité de 7,62 € majorée de 7,62 € par mois entier de retard est due par le locataire n’ayant pas répondu, dans le délai d’un mois, à l’enquête statistique sur l’occupation des logements sociaux menée par les organismes d’habitations à loyer modéré, et n’ayant pas communiqué l’avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu de chaque occupant majeur, sauf s’il est établi que des difficultés particulières n’ont pas permis au locataire de répondre.
Toutefois, le demandeur ne justifie pas avoir demandé à Madame [R] [H] de lui communiquer l’ensemble des renseignements et pièces visés à l’article R 442-13 du code de la construction et de l’habitation. Dès lors, il n’est pas établi que la partie défenderesse n’a pas répondu à l’enquête statistique dans le délai d’un mois. Il n’est donc pas justifié que les pénalités d’enquête sociale soient dues et il convient de déduire la somme de 45,72 €.
Sous cette réserve, au vu des justificatifs fournis, la créance de la société ANTIN RESIDENCES est établie tant dans son principe que dans son montant, après déduction de la somme précitée d’un montant total de 45,72 € au 6 octobre 2025.
Il convient par conséquent de condamner Madame [R] [H] à payer à la société ANTIN RESIDENCES la somme de 854,35 € actualisée au 6 octobre 2025, au titre de l’arriéré locatif hors dépens, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 24, V, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Madame [R] [H] demande ainsi l’octroi de délais de paiement à hauteur de 30,00 € par mois, en plus du loyer courant.
Il ressort des débats et du décompte produit par la société ANTIN RESIDENCES que Madame [R] [H] a repris le paiement du loyer courant avant l’audience et est en mesure de s’acquitter du montant du loyer et des charges courants et de verser en supplément une somme mensuelle pour apurer la dette dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur.
Compte tenu de son engagement et de l’absence d’opposition de la société ANTIN RESIDENCES, il convient par conséquent d’accorder à Madame [R] [H] des délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative à hauteur de 30,00 € par mois et selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 2 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la société ANTIN RESIDENCES justifie avoir, le 7 octobre 2024, saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24, I, de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause (article 9) aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l’article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à Madame [R] [H] le 3 octobre 2024, pour un montant principal de 414,70 €. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré au moins partiellement infructueux dans le délai imparti, les versements au titre de l’APL et du RLS s’imputant sur les échéances concernées, hormis ceux effectués à titre de rappel sur les périodes antérieures.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 3 décembre 2024, soit deux mois après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24, VII, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son effet.
En l’espèce, Madame [R] [H] a repris le paiement du loyer courant avant l’audience. Au regard de son souhait de pouvoir rester dans le logement et de l’absence d’opposition du bailleur, il y a lieu de dire que pendant le cours des délais précédemment accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
Si l’intégralité de la dette est apurée dans ce délai et selon les modalités de paiement prévus, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail.
Dans le cas contraire, soit en cas de non-paiement d’une seule mensualité à son exacte échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, et quinze jours après présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse, Madame [R] [H] sera déchue du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision, la clause de résiliation reprendra son plein effet, la totalité de la dette locative restée impayée deviendra immédiatement exigible, Madame [R] [H] deviendrait occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail et faute pour Madame [R] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle tous occupants de son chef. En cas de maintien dans les lieux, la société ANTIN RESIDENCES sera en droit d’exiger de Madame [R] [H] le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée par référence au montant du loyer et des charges, qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail.
Le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le demandeur n’établit pas avoir subi un préjudice distinct du retard apporté au paiement.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande formulée à titre de dommages et intérêts par société ANTIN RESIDENCES.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner Madame [R] [H], qui succombe, au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 3 octobre 2024 et de l’assignation du 26 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et les délais de paiement accordés justifient de rejeter la demande de la société ANTIN RESIDENCES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par société ANTIN RESIDENCES ;
CONSTATE que le contrat signé le 10 février 2022 entre la société ANTIN RESIDENCES et Madame [R] [H] concernant les locaux situés [Adresse 2] s’est trouvé de plein droit résilié le 3 décembre 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
CONDAMNE Madame [R] [H] à payer à société ANTIN RESIDENCES la somme de 854,35 € (huit cent cinquante-quatre euros et trente-cinq centimes) actualisée au 6 octobre 2025, au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de septembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Madame [R] [H] à s’acquitter de cette somme en 31 mensualités, les 30 premières d’un montant de 30,00 € et la dernière égale au solde de la dette, le tout en supplément du loyer courant ;
DIT que chaque paiement desdites mensualités devra intervenir au plus tard avant le 20e jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’en cas de paiement selon les modalités et dans les délais ci-dessus fixés, la résiliation sera réputée privée d’effet et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son exacte échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, et ce quinze jours après présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse :
Madame [R] [H] sera déchue du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision ;
la clause de résiliation reprendra son plein effet ;
la totalité de la dette locative restée impayée deviendra immédiatement exigible par la société ANTIN RESIDENCES, la résiliation du bail étant acquise à la date du 3 décembre 2024;
Madame [R] [H] deviendrait occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail ;
faute pour Madame [R] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
en cas de maintien dans les lieux, la société ANTIN RESIDENCES sera en droit d’exiger de Madame [R] [H] le paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la date d’effet de la clause résolutoire.
FIXE en ce cas l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [R] [H] au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux ; et au besoin CONDAMNE Madame [R] [H] à payer à la société ANTIN RESIDENCES ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le le dernier jour de chaque mois ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts de la société ANTIN RESIDENCES ;
CONDAMNE Madame [R] [H] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 3 octobre 2024 et de l’assignation du 26 décembre 2024 ;
DEBOUTE la société ANTIN RESIDENCES de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présence décision est assortie de l’exécution provisoire ;
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LA JUGE ET LA GREFFIERE PRÉSENTES LORS DU PRONONCE.
LA GREFFIERE, LA JUGE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque populaire ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Défaillance ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Résiliation
- Sociétés immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Libération ·
- Protection
- Trouble manifestement illicite ·
- Servitude ·
- Référé ·
- Portail ·
- Propriété ·
- Accès ·
- Droit de passage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chèque ·
- Assurances ·
- Agent général ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Rachat ·
- Comptes bancaires ·
- Veuve ·
- Délais ·
- Paiement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Région parisienne ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais
- Expulsion ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Exécution ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Logement ·
- Force publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Lot ·
- Vente ·
- Droit immobilier
- Incapacité ·
- Barème ·
- Consultant ·
- Accident du travail ·
- Trouble ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Maladie ·
- Sociétés ·
- État
- Divorce ·
- Altération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Lien ·
- Code civil ·
- Juge ·
- République centrafricaine ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Eures ·
- Logement familial ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Paiement
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Siège
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé ·
- Contrainte ·
- Établissement ·
- Hôpitaux ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.