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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 18 févr. 2026, n° 25/08827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/08827 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K5DM
MINUTE n° : 2026/113
DATE : 18 Février 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Madame [F] [E], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [A] [H], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Marion VARNER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA MER & SOLEIL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gaetan AGLIERI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Décembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 04 Février 2026 puis a été prorogée au 18 Février 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Gaetan AGLIERI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société LES JARDINS DE MANOU a entrepris la construction d’un immeuble à usage d’habitation au [Adresse 4] à [Localité 1].
Monsieur [A] [H] et Madame [Z] [E] ont acquis en l’état futur d’achèvement plusieurs lots situés au sein de cet ensemble immobilier, suivant acte en date du 4 mai 2021.
La livraison devait intervenir le 30 septembre 2022.
Elle a finalement eu lieu le 30 mars 2023, avec réserves. De nouvelles réserves étaient adressées par les demandeurs le 6 avril 2023.
Exposant l’existence de désordres et suivant exploit de commissaire de justice du 26 avril 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [A] [H] et Madame [Z] [E] ont fait assigner la SARL LES JARDINS DE MANOU, aux fins de désignation d’un expert judiciaire avec mission détaillée dans l’assignation. Les demandeurs sollicitent également la condamnation de la requise au paiement d’une somme de 66.698,994 € à titre de provision à valoir sur leurs préjudices, outre 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de voir ordonnée l’exécution provisoire.
Suivant exploit de commissaire de justice du 28 août 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL LES JARDINS DE MANOU a fait assigner Monsieur [X] [U], architecte en charge de la maîtrise d’œuvre du projet et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français aux fins de leur déclarer opposables les opérations d’expertise et de les condamner à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Par ordonnance de référé du 5 février 2025 (RG 24/03314, minute 2025/94), Monsieur [P] [G] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2025, auquel ils se réfèrent à l’audience du 3 décembre 2025, Madame [F] [E] et Monsieur [A] [H] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], [Adresse 5], pris en la personne de son Président en exercice domicilié es-qualités audit siège, représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA MER & SOLEIL, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2025, auxquelles il se réfère à l’audience du 3 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son Président en exercice domicilié es-qualité audit siège, représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA MER & SOLEIL formule ses protestations et réserves.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Madame [F] [E] et Monsieur [A] [H] versent aux débats le compte-rendu d’expertise et note aux parties n° 1, dans lequel il est indiqué plusieurs points à constater concernant les parties communes, relatif aux désordres allégués faisant partie des réserves du procès de livraison du 30 mars 2023, concernant « le manque de peinture sous séparatif », une « trace façade », « le manque de couvre-joint de dilatation sous-face balcon », « les abords non terminés côté chambres. », ainsi que « les abords non terminés côté pompe de relevage », « les joints des fenêtres à faire », « la pompe de relevage sous fenêtre chambre », « la façade non terminée », outre concernant notamment les « oubli de la douche » et « du pédiluve de la piscine », ainsi que concernant « l’état des clôtures dégradés ».
Les requérants produisent notamment aux débats la lettre en date du 17 octobre 2025 envoyé par l’expert judiciaire, Monsieur [P] [G], dans lequel il ne formule aucune objection quant à de nouvelles mises en cause dans un délai raisonnable.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Les requérants justifient en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès au le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA MER & SOLEIL.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Madame [F] [E] et Monsieur [A] [H] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA MER & SOLEIL de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Madame [F] [E] et Monsieur [A] [H] conserveront la charge des dépens de l’instance dans la mesure où ils ont intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA MER & SOLEIL, l’ordonnance rendue le 5 février 2025 par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé (RG 24/03314, minute 2025/94) ayant désigné Monsieur [P] [G] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA MER & SOLEIL ;
DISONS que le mis en cause devra être régulièrement convoqué par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA MER & SOLEIL de ses protestations et réserves ;
DISONS que Madame [F] [E] et Monsieur [A] [H] conserveront la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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