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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 24/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 6 ] c/ CPAM DE [ Localité 4 ] |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00083 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2KY
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.S. [6]
— CPAM [Localité 4]
— Me Guillaume BREDON
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 29 AOUT 2025
N° RG 24/00083 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2KY
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Maître Caroline ODONE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DE [Localité 4]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [H] [L], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 01 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Août 2025.
Pôle social – N° RG 24/00083 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2KY
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 29 septembre 2022, la société anciennement nommée [3] – devenue [6] a déclaré à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (ci-après CPAM ou la caisse) l’accident survenu le 12 juin 2022 à son ancien salarié, M. [F] [N].
A la déclaration d’accident du travail était joint un certificat médical initial établi le 30 août 2022 par le docteur [Z], lequel mentionne “dépression suite altercation au travail (sic)”.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par décision datée du 19 juillet 2023, la caisse a attribué à M. [N] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 16 %, dont 4 % pour le taux professionnel, à la suite de l’accident du travail constaté suivant certificat médical initial du 30 août 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 janvier 2024, la société [6] a, par l’intermédiaire de son conseil, formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, suite à la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable que la société avait saisie par courrier reçu le 03 août 2023.
À l’audience de mise en état du 29 novembre 2024, la société [6], représentée par son conseil, a sollicité une mesure d’expertise.
En défense, la caisse, représentée par son conseil, n’a pas formulé d’observation.
Dès lors, suivant une ordonnance rendue sur le siège le 29 novembre 2024, le juge de la mise en état a :
— ordonné une consultation médicale sur pièces confiée à Mme [J] [W] avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 30 juin 2023 et par référence au barème indicatif d’invalidité de proposer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [N], qui demeurera opposable à la société [6], par suite de l’accident du travail dont les lésions ont été constatées par certificat médical initial en date du 30 août 2022,
— organisé la communication des pièces par les parties à l’expert désigné,
— dit que le rapport devra être remis au greffe avant le 23 mai 2025,
— et renvoyé le dossier à l’audience du 1er juillet 2025.
Le rapport de Madame [W] a été reçu au greffe le 09 mai 2025 et notifié aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 mai 2025, valant convocation à l’audience du 1er juillet 2025.
A cette date, la société [6], représentée par son conseil substitué, a déposé son dossier contenant ses conclusions visées dont le défendeur a été destinataire et demande au tribunal de :
— à titre principal, écarter le rapport rendu par l’expert désigné et juger que le taux d’incapacité permanente partielle global qui lui est opposable doit être évalué à 3% maximum,
— à titre subsidiaire, ordonner la mise en oeuvre d’une nouvelle mesure d’instruction consistant en une consultation/expertise médicale aux fins de décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultant de l’accident du travail déclaré le 12 juin 2022 par M. [N] en dehors de tout état antérieur ou indépendant et enjoindre à la caisse de communiquer l’entier rapport d’incapacité de M. [N], de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle qui en découle et préciser que le médecin mandaté par la société [6] devra être convoqué pour participer à ces opérations d’expertise et à tout le moins enjoindre au consultant ou à l’expert de lui transmettre le rapport,
— mettre de nouveau les frais de consultation ou d’expertise à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie.
Elle fait état de la note médicale de son médecin mandaté et déplore la fixation d’un taux par le consultant qui indique n’avoir reçu aucun élément sur l’historique médical ou sur les données cliniques objectives de l’assuré. Elle estime qu’une nouvelle mesure d’instruction est nécessaire.
Pôle social – N° RG 24/00083 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2KY
La caisse a été dispensée de comparution, conformément à sa demande formée par courriel en date du 19 juin 2025 par lequel elle précise s’en remettre à la sagesse du tribunal.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le taux d’IPP opposable à l’employeur :
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Le paragraphe 4.4 Troubles psychiques – Troubles mentaux organiques du barème des maladies professionnelle est ainsi rédigé :
« 4.4.1 – Aigus.
Ces troubles peuvent comporter une confusion mentale de niveau variable ou un état délirant aigu.
Il s’agit, là encore, comme pour les troubles neurologiques aigus, d’états évolutifs pendant lesquels la consolidation n’est pas envisageable.
4.4.2 – Chroniques.
Etats dépressifs d’intensité variable :
— soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
— soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %.
Troubles du comportement d’intensité variable : 10 à 20 % .»
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 16 %, dont 4 % pour le taux professionnel, relevant : “Séquelles indemnisables d’un syndrome dépressif après altercation au travail consistant en la persistance d’un état dépressif avec retentissement fonctionnel nécessitant un licenciement pour inaptitude”.
Dans son rapport, Mme [W], reprend les éléments de l’examen clinique effectué par le médecin conseil le 08 février 2023 et retient un taux d’IPP médical identique, à savoir 12% puisqu’elle fixe le taux socio-professionnel à 3 %.
Le médecin mandaté par la société [6], le docteur [S], a relevé dans son avis médico-légal du 14 mai 2024 que les taux proposés par le chapitre 4.2.1.11 et le barème en maladie professionnelle “concernent des pathologies psychiatriques qui ne sont nullement comparables à la symptomatologie décrite qui ne comporte aucun élément permettant de caractériser un syndrome dépressif.”.
Il conclut que : “Les éléments retranscrits dans le rapport ne permettent aucunement de documenter un syndrome dépressif caractérisé. (…) si un taux devait être attribué, tout au plus pour des manifestations anxieuses réactionnelles qui ne sont pas cliniquement décrites, le taux d’incapacité permanente partielle ne saurait excéder 3 % (…)”.
Or, le certificat médical initial du 30 août 2022 constatait une “dépression suite à une altercation au travail (sic)”.
Le service médical de la caisse relevait également à l’appui de la décision du 19 juillet 2023 “un syndrome dépressif consistant en la persistance d’un état dépressif avec retentissement fonctionnel (…)”, la CMRA rappelant que l’examen clinique a retrouvé une “fragilité thymique (troubles de l’humeur) et une irritabilité”, étant rappelé qu’un licenciement pour inaptitude est intervenu.
Ainsi, contrairement aux affirmations du médecin conseil de la société [6], le syndrome dépressif existe et est en lien avec l’accident survenu le 12 juin 2022, faute de démontrer pour l’employeur une origine totalement étrangère au travail.
Le taux d’IPP médical proposé par le consultant, conforme à celui du médecin conseil et à celui de la CMRA, correspond au barème qui prévoit pour les“Etats dépressifs d’intensité variable : asthénie persistante : 10 à 20 %” et pour les “troubles du comportement d’intensité variable : 10 à 20 % .».
L’absence d’éléments autre que le rapport du médecin-conseil communiqué au consultant, n’emporte aucune conséquence dès lors que le consultant n’a vocation à se prononcer que sur ce qui lui est produit par les parties.
Dès lors, au regard de ces éléments, il convient d’entériner les conclusions expertales sans qu’il ne soit utile de recourir à une nouvelle mesure d’instruction, et de fixer à 15 % le taux d’IPP de M. [N] opposable à la société [6].
Il sera rappelé que les frais d’expertise sont, en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM).
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [6], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 29 août 2025 ;
DEBOUTE la société [6] de toutes ses demandes ;
FIXE dans les rapports caisse-employeur, à 15% le taux d’incapacité permanente partielle octroyé à M. [F] [N] suite à l’accident du travail du 12 juin 2022 ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont supportés par la Caisse nationale de l’assurance maladie;
CONDAMNE la société [6] aux entiers dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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