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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 18 avr. 2025, n° 24/00833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. MYKAL |
|---|
Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 24/00833 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GRXS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 18 AVRIL 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [Y] [T]
DEMANDERESSE
S.C.I. MYKAL
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [M] [D], gérant
DEFENDEURS
Monsieur [V] [P]
et
Madame [K] [B]
demeurant tous deux [Adresse 4] [Adresse 3]
Non comparants, non représentés
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 FEVRIER 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 AVRIL 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 23 mai 2023, la SCI MYKAL a donné à bail à Monsieur [V] [P] et Madame [K] [B] un logement situé à LOUDUN (Vienne), [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 620 € augmenté d’une provision sur charges de 40 €.
Par acte extrajudiciaire du 24 juin 2024, la SCI MYKAL a fait commandement aux locataires de lui payer la somme de 1902 € au titre des loyers en retard et de lui justifier d’une attestation d’assurance contre les risques locatifs.
Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2024, la SCI MYKAL a fait assigner Monsieur [V] [P] et Madame [K] [B] à comparaître devant la présente juridiction pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion des locataires, et obtenir leur condamnation solidaire à payer la somme de 3842 €, une indemnité d’occupation, et 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le logement a été restitué le 26 janvier 2025.
A l’audience du 21 février 2025, la SCI MYKAL, régulièrement représentée, a abandonné ses demandes en résiliation, expulsion, indemnités d’occupation, et frais irrépétibles, et a maintenu sa demande en paiement des loyers, actualisée à 4882 €.
Cités à étude, Monsieur [V] [P] et Madame [K] [B] n’ont pas comparu ni personne pour eux.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1103 du code civil pose le principe selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La SCI MYKAL justifie de la réalité de sa créance en produisant aux débats le contrat de bail ainsi qu’un décompte de loyers impayés, que les défendeurs ne démontrent pas avoir réglés.
Il en résulte que Monsieur [V] [P] et Madame [K] [B] seront condamnés solidairement, conformément au contrat de bail, au paiement de cette somme de 4882 €.
Parties perdantes, Monsieur [V] [P] et Madame [K] [B] seront en outre condamnés in solidum aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer les loyers.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [P] et Madame [K] [B] à payer à la SCI MYKAL la somme de 4882 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [P] et Madame [K] [B] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de coordination des actions de prévention contre les expulsions locatives, de l’assignation et de sa dénonciation au préfet ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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