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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 15 janv. 2026, n° 25/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DURR EQUIP, en sa qualité d'assureur de la SAS DURR EQUIP, S.A. GENERALI c/ Compagnie d'assurance CAMBTP-CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP, représentées par la SARL JUDIC' ALPES, S.A.S. TELEWIG |
Texte intégral
N° minute : 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 15 Janvier 2026
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 25/00268 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D4VP
DEMANDERESSES
S.A.S. DURR EQUIP
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alex BOUVARD de la SCP SCP CABINET BOUVARD, avocats au barreau de BONNEVILLE
S.A. GENERALI
en sa qualité d’assureur de la SAS DURR EQUIP
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP CABINET BOUVARD, avocats au barreau de BONNEVILLE
DÉFENDERESSES
S.A.S. TELEWIG
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Compagnie d’assurance CAMBTP-CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP
en sa qualité d’assureur de la SAS TELEWING
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par la SARL JUDIC’ALPES, avocats au barreau de BONNEVILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS
Mathilde LAYSON, Présidente du TJ de [Localité 4]
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Mathilde LAYSON, assistée de Aude WERTHEIMER.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025, la SAS DURR EQUIP et la SA GENERALI, en sa qualité d’assureur de la SAS DURR EQUIP, ont fait assigner la SAS TELEWING et la compagnie d’assurance CAMBTP en sa qualité d’assureur de la SAS TELEWING devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de voir ordonner l’extension des opérations d’expertise ordonnées le 13 août 2024 et étendues le 10 juillet 2025, et faire sommation aux parties requises d’assister à la prochaine réunion d’expertise prévue le 19 janvier 2026 à 14 heures.
L’affaire a été examinée à l’audience du 18 décembre 2025 en présence des sociétés demanderesses, représentées par leur conseil, qui réitèrent leurs demandes, exposant que la société DURR EQUIP a été mise en cause au titre des travaux d’aménagement intérieurs, en ce compris l’installation des chambres froides, et que la fourniture et la pose des panneaux frigorifiques du laboratoire ont été confiées à la société TELEWIG, assurée auprès de la CAMBTP.
La SAS TELEWING et la compagnie d’assurance CAMBTP, représentées par leur conseil, forment les protestations et réserves d’usage sur la mesure sollicitée et entendent voir réserver les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 13 août 2024 (RG 24/102), le président du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire à la demande la Commune de Thyez, au contradictoire de :
la société QBE EUROPE SA/NV en qualité de nouvel assureur de la société PERRIN ELECTRICla société BPCE assureur de La SARL BOUCHERIE DES LACSla société AXA FRANCE es qualité d’assureur de la société MIROITERIE VITORl’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE, en qualité de vendeur VEFAla société ARIA PROJETS, en qualité de maître d’oeuvre pour les prestations ARCHITECTE ET BET FLUIDESla société BUREAU ALPES CONTROLES, en qualité de membre du groupement de maîtrise d’œuvrela société MACONNERIE DU [Adresse 5], Titulaire du LOT n°00 GROS OEUVREla société BOYER&FILS, Titulaire du Lot n°01 Chape-Carrelage-Faïencela société [F], Titulaire du Lot n°02 doublage-cloisons-[Localité 6] plafondsa société MIROITERIE VITOR SA, Titulaire du Lot n°05- MENUISERIES ALUMINIUMla société PERRIN ELECTRIC, Titulaire du Lot n°06 Electricité-Courants faiblesla société VENTIMECA CHABLAIS, Titulaire du Lot n°07 Chauffage-Sanitaire-Ventilationla compagnie AXA France IARD en qualité d’assureur de garantie décennale de la société MACONNERIE DU [Adresse 5]la compagnie MAAF ASSURANCES SA, en qualité d’assureur de garantie décennale de la société BOYER&FILSla compagnie L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de garantie décennale de la société [F] et assureur DO de l’OPH74la compagnie GENERALI IARD, en qualité d’assureur de garantie décennale de la société VITOR et de la société VENTIMECAla société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD SA en qualité d’assureurs de la société PERRIN ELECTRICla société Mutuelle Assurance Instituteur Français, en qualité d’assureur de la commune de [Localité 7]la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) ASSURANCES, en qualité d’assureur de la maîtrise d’œuvre ARIA PROJETSla SARL BOUCHERIE DES LACS.
Madame [C] [I], expert judiciaire, a été commise pour y procéder.
Par ordonnance du 10 juillet 2025 (RG 25/90), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville a déclaré que les opérations d’expertise ordonnées le 13 août 2024 seraient communes et opposables à la SAS DURR EQUIP et à la SA GENERALI, en sa qualité d’assureur de la SAS DURR EQUIP.
Il résulte de la facture du 23 juillet 2020 versée aux débats que la SAS DURR EQUIP, chargée des travaux d’aménagement de la chambre froide, a sous-traité la fourniture et la pose des panneaux frigorifiques du laboratoire à la SAS TELEWING, assurée auprès de la compagnie CAMBTP.
La SAS DURR EQUIP et la SA GENERALI justifient donc d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée, dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer les opérations d’expertise à la SAS TELEWING et à son assureur la CAMBTP, cette société étant intervenue dans la réalisation des travaux litigieux et pouvant voir sa responsabilité mise en cause à ce titre.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Sur la sommation d’assister à la réunion d’expertise du 19 janvier 2026
Les demandeurs demandent au juge de faire sommation aux parties requises d’assister à la prochaine réunion d’expertise fixée au 19 janvier 2026.
Toutefois, il convient de rappeler que les parties convoquées aux opérations d’expertise demeurent libres d’y participer ou non, le juge du fond pouvant le cas échéant tirer toutes conséquences de droit de leur abstention.
Dès lors, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur les demandes accessoires
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SAS DURR EQUIP et de la SA GENERALI, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet, les dépens ne sauraient être réservés dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mathilde LAYSON, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DONNONS ACTE à la SAS TELEWING et à la compagnie d’assurance CAMBTP, en sa qualité d’assureur de la SAS TELEWING, de leurs protestations et réserves,
DISONS n’y avoir lieu à faire sommation aux parties requises d’assister à la prochaine réunion d’expertise fixée au 19 janvier 2026,
DECLARONS communes et opposables à la SAS TELEWING et à la compagnie d’assurance CAMBTP, en sa qualité d’assureur de la SAS TELEWING, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [C] [R] [N] et ordonnées par le président du tribunal judiciaire de Bonneville le 13 août 2024 (RG 24/102) et étendues le 10 juillet 2025 (RG 25/90),
DISONS que la SAS DURR EQUIP et la SA GENERALI, en sa qualité d’assureur de la SAS DURR EQUIP, communiqueront sans délai à la SAS TELEWING et à la compagnie d’assurance CAMBTP, en sa qualité d’assureur de la SAS TELEWING, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert judiciaire,
DISONS que l’expert commis devra inclure la SAS TELEWING et la compagnie d’assurance CAMBTP, en sa qualité d’assureur de la SAS TELEWING, parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises,
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
CONDAMNONS la SAS DURR EQUIP et la SA GENERALI, en sa qualité d’assureur de la SAS DURR EQUIP, aux dépens.
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Mathilde LAYSON, présidente, et Aude WERTHEIMER, greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Aude WERTHEIMER Mathilde LAYSON
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