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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 28 mars 2025, n° 24/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 24/00454 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GNOC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 28 MARS 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [E] [W]
DEMANDEUR
Monsieur [U] [B] [R] [L]
né le 21 Novembre 1948 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Aurélia DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [H] [O]
né le 15 Août 1989 à [Localité 5] (NOUVELLE CALEDONIE),
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 JANVIER 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 MARS 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 25 août 2011, Monsieur [U] [R] [L] a donné à bail à Monsieur [H] [O] un appartement situé à [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 310 € augmenté d’une provision sur charges de 25 €.
Le 14 février 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Monsieur [H] [O] pour un montant en principal de 1 365,39€ au titre des loyers dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2024, Monsieur [U] [R] [L] a fait assigner Monsieur [H] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :
— constater, ou subsidiairement prononcer la résiliation du bail ;
— prononcer l’expulsion de Monsieur [H] [O] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner Monsieur [H] [O] au paiement de 364,60 € au titre des loyers et charges dus ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer, soit actuellement 398,83 € ;
— condamner Monsieur [H] [O] à lui verser la somme de 1.200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Un diagnostic social et financier de Monsieur [H] [O] a été établi et communiqué le 13 janvier 2025.
A l’audience du 24 janvier 2025, Monsieur [U] [R] [L] a indiqué que la dette locative est désormais réglée, mais a toutefois demandé que soit prononcée la résiliation du bail en raison de manquements du locataire à son obligation de payer les loyers, en faisant valoir la régularité des incidents de paiement depuis le début du bail. Il maintient sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [O] a exprimé le souhait de rester dans le logement loué, en expliquant ne pas avoir d’activité professionnelle depuis 2021, et ne disposer que du RSA et des APL.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 12 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989. La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et le montant des sommes dues
Le bail signé par les parties contient en son paragraphe VIII une clause résolutoire qui reprend les termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation disposant que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 7 mars 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois. Toutefois, il est constant, et les parties s’accordent sur ce point, que l’intégralité de la dette de Monsieur [H] [O] a été payée avant l’audience, et que le paiement des loyers courant a repris, ce qui ouvre, sur le principe, la possibilité d’accorder à ce dernier des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Il ressort des déclarations formées à l’audience dans l’intérêt du bailleur que ce dernier, prenant acte de cette situation, a entendu renoncer au bénéficie de la clause résolutoire et
limiter sa demande au prononcé de la résiliation du bail pour des manquements répétés aux obligations de paiement des loyers.
Le diagnostic social et financier, établi le 13 janvier 2025 par la direction de l’action sociale du Département de la [Localité 6], fait ressortir que Monsieur [H] [O], qui est accompagné par le dispositif APEL depuis le 18 avril 2024, a rencontré d’importantes difficultés personnelles, mais est soutenu par sa mère qui l’a aidé à apurer sa dette, et a repris le paiement des loyers courants. Il est expressément indiqué par ailleurs que le maintien dans son logement est primordial pour sécuriser l’actuel parcours d’insertion de Monsieur [H] [O].
S’il est constant que les incidents de paiement constituent un manquement du locataire à son obligation de paiement des loyers, ceux imputables à Monsieur [H] [O] ont été régularisés, et ne constituent pas, dans les conditions rappelées ci-dessus, un manquement suffisamment grave de nature à justifier que le bail soit résilié.
Dès lors, Monsieur [U] [R] [L] sera débouté de sa demande.
Les circonstances de l’espèce imposent toutefois d’imputer la charge des dépens, comprenant les frais de commandement de payer, à Monsieur [H] [O], qui porte la responsabilité de l’engagement de l’action.
En outre, Monsieur [H] [O] devra, par équité, et en tenant compte de la situation économique respective des parties, verser à Monsieur [U] [R] [L] une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de Monsieur [U] [R] [L] ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [R] [L] de sa demande en résiliation ;
CONDAMNE Monsieur [H] [O] à verser à Monsieur [U] [R] [L] une indemnité de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [O] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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