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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 23 déc. 2024, n° 24/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/00495
N° RG 24/00344 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JLQL
Affaire : [S]- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 23 DECEMBRE 2024
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [E] [S],
demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
DEFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES,
[Adresse 1]
Représentée par M. [I], chargé de contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 05 Mars 2021 ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. M. JEZY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 25 novembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 2 mai 2023, le Président du Conseil Départemental d’Indre et Loire a accordé les cartes mobilité inclusion (CMI) mention stationnement et priorité à Monsieur [E] [S] jusqu’en 2043. La carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité a été rejetée.
Le 26 décembre 2023, Monsieur [E] [S] a sollicité à nouveau une carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité avec la mention besoin d’accompagnement.
Le 6 février 2024, la Présidente du Conseil Départemental a rejeté la CMI mention Invalidité en raison du taux d’incapacité compris entre 50 et 79%.
Le 14 mars 2024, Monsieur [S] a formé un Recours Administratif Préalable et Obligatoire à l’encontre de la décision prise par la Présidente du Conseil Départemental, recours qui a été rejeté par décision du 28 mai 2024.
Par courrier recommandé du 25 juillet 2024, Monsieur [S] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d’un recours contre cette décision.
Par ordonnance du 28 août 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 25 novembre 2024, ainsi que le Docteur [O] qui a été désigné comme médecin consultant.
Le Docteur [O] a déposé son rapport le 22 novembre 2024.
A l’audience du 25 novembre 2024, Monsieur [S] indique que sa demande n’est pas financière mais qu’il souhaite que son épouse puisse l’accompagner dans les transports et s’asseoir à côté de lui.
Il déclare qu’il porte deux prothèses au niveau des genoux, qu’il marche avec une canne (par peur de tomber) et qu’il ne peut donc porter ses valises. Il indique qu’il doit se rendre toutes les 3 semaines pour des consultations à [Localité 5]. Il précise que son épouse l’aide pour la toilette, qu’il a également des douleurs crâniennes et que le syndrome d’Horton a été diagnostiqué.
Selon lui, son état s’est aggravé car son autonomie a baissé : il précise ne pas être en capacité de porter une bouteille d’eau et avoir fait un malaise il y a quelques semaines. Il ajoute que le bénéfice de cette carte mobilité inclusion est moins coûteux que le recours à une tierce personne précisant que son épouse est âgée de 78 ans.
La MDPH demande que le recours de Monsieur [S] soit rejeté, précisant que la condition tenant à la durabilité du handicap n’est pas satisfaite alors que l’opération a permis à l’intéressé d’améliorer son autonomie (son périmètre de marche est passé de 50 mètres à 800 mètres). Elle considère que le taux d’incapacité est inférieur à 80%, précisant que le Docteur [O] désigné par la juridiction le confirme.
A l’audience, le Docteur [O] a lu son rapport.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L 241-3 du Code de l’action sociale et des familles,
I. — La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental (…)
Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3°de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente;
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements (…)
La mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public ( …)
V bis. — Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte.»
Selon le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne qualifiés d’essentiels sont :
— se comporter de façon logique et sensée
— se repérer dans les temps et les lieux
— assurer son hygiène corporelle
— s’habiller et de déshabiller de façon adaptée
— manger des aliments préparés
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale
— effectuer les mouvements ( se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements ( au moins à l’intérieur d’un logement)
Les dispositions précitées imposent qu’un taux d’incapacité de 80 % soit reconnu à Monsieur [S] pour que celui-ci bénéficie de la CMI mention Invalidité.
Monsieur [S] sollicite cette carte afin d’être accompagné dans les transports par son épouse indiquant qu’il n’est pas en mesure de porter ses bagages et qu’il a également des problèmes d’orientation.
Le Docteur [G] puis le Docteur [K] ont communiqué à la MDPH des certificats médicaux de demande de carte mobilité inclusion mention invalidité, respectivement en date des 2 février 2023 et 20 décembre 2023.
Il en ressort que l’autonomie de Monsieur [S] sur le plan de la marche s’est améliorée puisque l’intéressé n’utilise plus de déambulateur et que son périmètre de marche a augmenté (de 50 à 800 mètres).
Il est toutefois toujours mentionné des douleurs au niveau des épaules et des difficultés de motricité : néanmoins, le Docteur [O] précise que le syndrome de la coiffe des rotateurs a fait l’objet d’une opération en avril 2023 et que le certificat médical du Docteur [K] a été rédigé moins d’un an après cette opération.
S’agissant des difficultés d’orientation dans le temps évoquées dans le certificat du Docteur [G] du 2 février 2023, celles-ci ne sont pas reprises dans le certificat du Docteur [K] du 20 décembre 2023, lequel mentionne une autonomie pour la communication et la cognition.
Monsieur [S] a en revanche besoin d’aide pour la toilette, l’habillage ou la préparation des repas. Il est dans l’impossibilité d’effectuer les tâches ménagères.
Le Docteur [O] considère que le taux d’incapacité de Monsieur [S] a été justement apprécié par la MDPH.
A l’audience, Monsieur [S] indique que la maladie de Horton lui a également été diagnostiquée : il ne produit toutefois aucun certificat médical en ce sens et cet élément n’était en tout état de cause pas connu de la CDAPH lorsqu’elle a pris sa décision.
Au regard du certificat de demande présentée le 20 décembre 2023, il apparaît que les difficultés de Monsieur [S] ne correspondent pas à des “troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de l’autonomie individuelle”.
Il n’est pas démontré non plus qu’une fonction essentielle serait abolie (la marche, le repérage dans le temps-lieux, l’élimination…).
Au regard de sa pathologie et des retentissements sur les actes de la vie quotidienne, le taux d’incapacité de Monsieur [S] a été justement évalué comme compris entre 50 et 79%.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du Président du Conseil Départemental du 28 mai 2024 rejetant la mention Invalidité de sa Carte Mobilité Inclusion ( CMI).
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal , statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
CONFIRME la décision de rejet de la mention Invalidité de la Carte Mobilité Inclusion ( CMI) prise par la Présidente du Conseil Départemental le 28 mai 2024 à l’égard de Monsieur [E] [S] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3] [Localité 4].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 23 Décembre 2024.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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