Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 19 mars 2026, n° 25/01066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/01066 – N° Portalis DB22-W-B7J-TM4W
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
du
19 Mars 2026
LE CLOS MALDROIT
c/
[Z] [N]
Expédition exécutoire délivrée le
à Me Viviane RODRIGUES
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [Z] [N]
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 19 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de Sophie GRASSET, Magistrate exerçant à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 19 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Viviane RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
M. [Z] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
À l’audience du 19 Janvier 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026 aux heures d’ouverture au public.
N° RG 25/01066 – N° Portalis DB22-W-B7J-TM4W . Jugement du 19 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 18 octobre 2021, la société [Adresse 2] a donné en location à Monsieur [Z] [N] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 4].
Le compte étant débiteur, suivant acte du 21 janvier 2025, la bailleresse a fait délivrer à son locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Par exploit du 11 septembre 2025, elle l’a fait assigner devant le présent Tribunal afin de :
voir déclarer acquise la clause résolutoire du bail, et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, et ce en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique,
ordonner la séquestration des meubles au frais du défendeur,
le condamner au payement d’un montant de 2285,83 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges impayés arrêté au 6 juin 2025 terme de juin inclus avec les intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025,
le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter du 7 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à la reprise effective des lieux, et indexation en cas d’occupation de plus d’un an,
le condamner au payement de la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer et de la notification à la préfecture et à la CCAPEX.
A l’appui de ses prétentions, elle a indiqué que les loyers visés dans le commandement n’ont pas été réglés dans les délais impartis.
La CCAPEX a été saisie par voie dématérialisée le 23 janvier 2025.
Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 12 septembre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 janvier 2026 à laquelle la demanderesse indique que la dette s’élève aujourd’hui à la somme de 3940,43 € et s’oppose à tous délais.
Monsieur [Z] [N], régulièrement cité à sa personne physique, n’est ni présent ni représenté.
Le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; qu’il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la résiliation du bail
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de payement des loyers ou charges échus et un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par exploit du 21 janvier 2025, la bailleresse a fait commandement d’avoir à payer la somme de 3903,28 euros en principal.
Ce commandement délivré au locataire, reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 susvisé, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois de sorte qu’il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
L’article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 permet néanmoins au tribunal d’accorder au locataire des délais de paiement sur 3 années lorsque celui-ci est en mesure de justifier qu’il pourra les respecter et qu’il a repris le paiement du loyer intégral au jour de l’audience ;
En l’espèce, le rapport social adressé au tribunal indique que Monsieur [Z] [N], qui vit seul mais accueille ses deux enfants une semaine sur deux, travaille comme brancardier à l’hôpital [Etablissement 1] avec un salaire de 2000 € par mois. Il ajoute qu’il a repris le paiement de son loyer depuis le mois de décembre 2024 mais qu’il n’est pas dans la capacité de s’engager dans un plan d’apurement car son budget n’est pas stable et qu’il a fait une demande de logement social ;
Il est précisé qu’il lui a été donné des conseils pour mieux gérer son budget et qu’il devrait avoir des informations supplémentaires à apporter à l’audience du 19 janvier ;
Dans ces conditions et en l’absence du locataire à l’audience, l’octroi de délais est inopportun ;
A défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son fait, en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution), les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques (article L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution).
— Sur l’indemnité d’occupation
Depuis l’acquisition de la clause résolutoire, le locataire occupe désormais les lieux sans droit ni titre, et cause par ce fait, un préjudice à la bailleresse qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et provisions sur charges qui auraient été dus si le bail s’était normalement poursuivi.
Cette indemnité sera due à compter du mois de juillet 2025, la dette locative incluant les indemnités d’occupations jusqu’au mois de juin inclus.
La bailleresse sera autorisée à obtenir remboursement des charges locatives au sens de l’article 23 de loi de 1989. La régularisation sera faite sur justificatifs.
Cette indemnité sera due prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant le mois échu et jusqu’à la libération effective des lieux.
— Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la bailleresse justifie de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer, les avis de régularisation des charges et le décompte de la créance arrêté au 6 juin 2025 inclus à un montant de 2285,83 €, lequel n’est pas contesté ;
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [Z] [N] à payer à la société [Adresse 2] la somme de 2285,83 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et provisions sur charges arrêtés au mois de juin 2025 inclus.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025, date du commandement de payer.
— Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le locataire, partie succombante, supportera les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et de dénonciation à la CCAPEX et à la préfecture, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
La situation financière des parties commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail susvisé conclu entre les parties concernant un logement situé [Adresse 4] à [Localité 4],
N° RG 25/01066 – N° Portalis DB22-W-B7J-TM4W . Jugement du 19 Mars 2026.
DIT qu’à défaut par le locataire d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur,
DIT que le locataire est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire,
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] à payer à la société [Adresse 2] la somme de 2285,83 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et provisions sur charges arrêtés au mois de juin 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025,
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] à payer à la société LE CLOS MALDROIT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et provisions pour charges à compter du mois de juillet 2025,
DIT que l’indemnité d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant le mois échu et au pro rata temporis jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] aux entiers dépens comme visés dans la motivation.
Ainsi jugé et signé par Sophie GRASSET et par Sylvie PAWLOWSKI à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Appel ·
- Délai ·
- Cabinet ·
- Interjeter ·
- Santé publique ·
- Juge
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Dette
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Italie ·
- Résidence ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tutelle ·
- Santé publique ·
- Sécurité des personnes ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Établissement ·
- Trouble
- Pompe à chaleur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Abus ·
- Titre ·
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Sous astreinte ·
- Bon de commande
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Privation de liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Dette ·
- Gestion ·
- In solidum ·
- Charges ·
- Demande
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Autonomie ·
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Assesseur ·
- Marches
- Tribunal judiciaire ·
- Pompes funèbres ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Exécution ·
- Procédure participative ·
- Demande ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Hors de cause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Observation ·
- Durée ·
- Consulat
- Procédure participative ·
- Tentative ·
- Bornage ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Conciliation ·
- Propriété
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Logement ·
- Chaudière ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Obligation ·
- Entretien
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.