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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 23/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis, CPAM de la Vienne |
Texte intégral
MINUTE N°25/00059
JUGEMENT DU 3 FÉVRIER 2025
N° RG 23/00307 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GDBD
AFFAIRE : [G] [Z] C/ CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 3 FÉVRIER 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [Z], née le 21 février 1970 à CHATELLERAULT (86), demeurant 2 rue de la Chaumonerie – 86170 YVERSAY,
représentée par Maître Sylvie MARTIN, substituée par Maître Elise BONNET, avocates au barreau de POITIERS ;
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet – 86043 POITIERS CEDEX 9,
représentée par Madame [T] [Y], munie d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 3 décembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 février 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : [P] RIVERON, représentant les employeurs, ayant uniquement voix consultative en l’absence de [I] [U], représentant les salariés, empêché,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE : 03/02/2025
Notifications à :
— Mme [G] [Z]
— CPAM de la Vienne
Copie à :
— Me Sylvie MARTIN
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [Z], assurée sociale auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Vienne, a été placée en arrêt de travail le 1er mars 2022 par le Docteur [K] [O] suite à une intervention chirurgicale le 28 février 2022.
Le 20 juin 2022, le Docteur [L] [J] a prescrit à Madame [Z] un temps partiel pour raison médicale à compter du 20 juin 2022.
Par courrier du 5 avril 2023, la CPAM de la Vienne a informé Madame [Z] de la décision du médecin conseil qui a estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié, de sorte que les indemnités journalières ne lui seraient plus versées à compter du 30 avril 2023.
Par courrier en date du 18 avril 2023, Madame [Z] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de Nouvelle-Aquitaine en contestation de cette décision et a sollicité une expertise médicale.
Par un nouveau courrier du 26 avril 2023, la CPAM de la Vienne a informé Madame [Z] de la décision du médecin conseil qui a estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié, de sorte que les indemnités journalières ne lui seraient plus versées à compter du 31 mai 2023.
Par un nouveau courrier en date du 4 mai 2023, Madame [Z] a réitéré sa contestation auprès de la CMRA et sa demande d’expertise médicale.
Par décision en date du 14 juin 2023, la CMRA a rendu une décision explicite de rejet.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 août 2023, Madame [G] [Z] a formé un recours en contestation de cette décision devant la présente juridiction.
L’affaire a été utilement appelée et plaidée à l’audience du 3 décembre 2024.
Lors de cette audience, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l’absence de l’un des assesseurs le composant.
Madame [G] [Z], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
La déclarer recevable et bien fondée en sa demande ;A titre principal,
Juger que la décision rendue par la CPAM sur avis de la CMRA en date du 20 juin 2023 confirmant la décision de refus de prise en charge de ses indemnités journalières à compter du 31 mai 2023 est infondée ;Juger qu’elle remplit l’ensemble des conditions de versement des indemnités journalières ;Lui accorder le bénéfice du versement des indemnités journalières à effet rétroactif au 31 mai 2023 ;A titre subsidiaire,
Ordonner une mesure d’expertise médicale ;Statuer ce que de droit sur les dépens ;Débouter la CPAM de la Vienne de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Il sera renvoyé à ses conclusions responsives reçues au greffe le 24 octobre 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a conclu au débouté des demandes de Madame [Z], et à titre subsidiaire s’en est remise à justice sur la demande d’expertise médicale judiciaire.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 6 août 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bénéfice des indemnités journalières à compter du 31 mai 2023
Il résulte de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail.
Il est constant que les indemnités journalières visent à compenser l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle quelconque.
Toutefois, l’article L. 323-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, dispose notamment que « l’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants :
1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré ;
2° L’assuré doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé ».
Il résulte de cette dernière disposition que l’assuré, pour bénéficier de l’indemnité journalière prévue dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, doit remplir l’une des deux conditions prévues aux 1° et 2° du texte et non celle de l’article précédemment cité.
En l’espèce, la CPAM de la Vienne a cessé le versement des indemnités journalières conformément à l’avis du 11 mai 2023 du médecin-conseil près la CMRA qui a indiqué « Fin d’IJ pour aptitude : Au regard des pièces consultées, de l’examen clinique ne montant pas d’incapacité fonctionnelle, en l’absence de traitement invalidant ou de perspective thérapeutique nouvelle de court terme, après concertation/information avec le médecin traitant, l’état de cet assuré est compatible avec une activité salariée quelconque le 31.05.2023 ».
Madame [Z] produit aux débats de nombreux certificats médicaux et compte-rendu d’IRM concernant ses pathologies, ainsi que plusieurs attestations de suivi du médecin du travail qui préconisent un mi-temps thérapeutique puis un travail à temps partiel thérapeutique avec une augmentation progressive du temps de travail, sans port de charges lourdes et en position assise si besoin.
En effet, le médecin du travail a prescrit à Madame [Z] le 17 mai 2022 une “reprise à TPT à prévoir avec travail à 50 % du temps de travail habituel en demi-journée le matin. Pas de port de charges de plus de 4 kilos pendant 2 mois. Possibilité de s’asseoir si besoin ”, puis le 5 décembre 2022 : “Augmentation du temps partiel thérapeutique à compter du 12/12/2022 avec 75 % du temps de travail habituel par semaine en demi-journée avec 4 jours avec 5h30 de travail du matin et un jour avec 4h25 de travail de l’après-midi. Pas de port de charges de plus de 4 kilos pendant 3 mois. Possibilité de s’asseoir si besoin ”. Le 15 février 2023, le médecin du travail a prescrit à Madame [Z] une “augmentation du temps partiel thérapeutique avec 4 jours avec 6h de travail du matin et un jour avec 6h de travail de l’après-midi. Pas de port de charges de plus de 4 kilos pendant 4 mois. Possibilité de s’asseoir si besoin ”, puis le 15 avril 2024 “Temps partiel thérapeutique avec 4 jours avec 6h de travail du matin et un jour avec 6h de travail l’après-midi. Pas de port de charges. Poste assis au maximum – poste à évaluer avec un ergonome du service ”. En outre, le Docteur [L] [J], médecin traitant de Madame [Z], lui a prescrit un “temps partiel / travail aménagé pour raison médicale ” à compter du 20 juin 2022 et l’a renouvelé jusqu’au 31 mai 2024.
Ces éléments permettent de considérer que le travail à temps partiel pour motif thérapeutique de Madame [Z] consistait en une reprise du travail avec une activité tendant à favoriser l’amélioration de son état de santé.
Au demeurant, la CPAM de la Vienne ne rapporte aucune preuve venant attester que l’état de santé de Madame [Z] était compatible avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque au 31 mai 2023, si ce n’est l’avis non étayé de son médecin conseil, alors que tant le médecin du travail que le médecin traitant de Madame [Z] lui ont prescrit un temps partiel thérapeutique à cette date.
En conséquence, Madame [Z] pouvait bénéficier des indemnités journalières travail à temps partiel pour motif thérapeutique au 31 mai 2023, au sens du 1° de l’article L. 323-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
JUGE que le temps partiel thérapeutique de Madame [G] [Z] ouvrait droit au bénéfice des indemnités journalières à compter du 31 mai 2023 ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne aux dépens ;
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente,
Stéphane BASQ Nicole BRIAL
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