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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 10 sept. 2025, n° 25/00895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 10 septembre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00895 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NPA
[B] [S] [Z] [Y] [G]
C/
[R] [P]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 10/09/2025
Avocats : Me Christelle MOREAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 septembre 2025
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [S] [Z] [Y] [G] (MINEUR)
représenté par sa mère, Mme [X] [G]
né le 28 Octobre 2015 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Adresse 11] [Adresse 10]
[Localité 7]
Représenté par Me Christelle MOREAU (Avocat au barreau de BAYONNE)
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [P]
né le 18 Juillet 1980 à [Localité 9] (ROUMANIE)
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Juillet 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 17 Avril 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2023, Monsieur [C] [Y] a donné à bail à Monsieur [R] [P] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 8].
Par suite du décès de Monsieur [C] [Y] le 13 septembre 2023, son fils mineur, [B] [Y] [G], s’est trouvé propriétaire dudit logement, représenté par Madame [X] [G], administrative légale se ses biens.
Par acte de Commissaire de justice du 28 janvier 2025, Madame [X] [G], agissant en qualité de représentante légale de [B] [Y] [G], a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 7000 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de Commissaire de justice du 17 avril 2025, Madame [X] [G], agissant en qualité de représentante légale de [B] [Y] [G], a assigné Monsieur [R] [P] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 11 juillet 2025 aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Ordonner son expulsion des lieux, sans délai, ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
Le condamner au paiement de la somme de 9000 euros à titre provisionnel, ainsi qu’à une indemnité d’occupation équivalente au montant du dernier loyer, depuis la date de résiliation jusqu’à la date de départ effectif des lieux,
Le condamner au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Le condamner aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers.
A l’audience du 11 juillet 2025, Madame [X] [G], agissant en qualité de représentante légale de [B] [Y] [G], représenté par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 13 000 euros hors dépens au 11 juillet 2025, terme de juillet inclus, et confirme les termes de ses demandes initiales.
Régulièrement assigné à domicile, Monsieur [R] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le Tribunal n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution du défendeur.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 18 avril 2025, au moins 6 semaines avant la date de l’audience.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
En outre, la demanderesse justifie de la propriété du logement de [B] [Y] [G] par la production aux débats de l’attestation de dévolution successorale du 28 août 2024.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement six semaines à compter du commandement.
Madame [G], agissant en qualité de représentante légale de [B] [Y] [G], a fait signifier à Monsieur [P] un commandement d’avoir à payer la somme de 7000 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 28 janvier 2025. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [P] n’ayant pas dans le délai légal de six semaines à compter de la délivrance du commandement du 28 janvier 2025, réglé les causes du commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 12 mars 2025, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, la demanderesse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 12 mars 2025.
Les conditions d’octroi de délais prévues par. l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas réunies en l’espèce, aucune reprise du loyer courant n’ayant été constatée.
Dès lors, Monsieur [P] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 12 mars 2025, ce qui constitue pour le bailleur un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Madame [G], agissant en qualité de représentante légale de [B] [Y] [G] produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 13 000 euros à la date du 11 juillet 2025, hors dépens, terme de juillet 2025 inclus.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestée, ni contestable, Monsieur [P] sera donc condamné au paiement de la somme de 13 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation, dus à la date du 11 juillet 2025– échéance du mois de juillet 2025 incluse. Monsieur [P] sera en outre, condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (1000 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1er août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [P].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il apparait équitable d’allouer une indemnité au demandeur à ce titre, d’un montant de 300 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice du mineur [B] [Y] [G], représenté par Madame [X] [G], agissant en sa qualité de représentante légale, à la date du 12 mars 2025,
CONDAMNONS Monsieur [R] [P] à quitter les lieux loués, logement situé [Adresse 6] à [Localité 8],
AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [R] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (1000 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [P] à payer à Madame [X] [G], en sa qualité de représentante légale du mineur [B] [Y] [G], la somme de 13 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation, à la date du 11 juillet 2025 (échéance du mois de juillet 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [P] à payer à Madame [X] [G], en sa qualité de représentante légale du mineur [B] [Y] [G], à compter du 1er août 2025, l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [P] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [P] à payer à Madame [X] [G], en sa qualité de représentante légale du mineur [B] [Y] [G] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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