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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 5 mars 2026, n° 24/06387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CPAM DU VAR, La Compagnie d'assurance PACIFICA |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/06387 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M4V2
En date du : 05 mars 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du cinq mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 janvier 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe-youri BERNARDINI, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
défaillante
La Compagnie d’assurance PACIFICA
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Charlotte MARTIN, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Philippe-youri BERNARDINI – 1020
Me Grégory PILLIARD – 1016
EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur [U] [V] a souscrit, le 21 janvier 2014, auprès de la société PACIFICA un contrat d’assurance « accidents de la vie ».
Monsieur [U] [V] expose avoir été victime d’une chute domestique le 4 septembre 2020 à la suite de laquelle il a été transporté au centre hospitalier de [U] où a été diagnostiquée une fracture péri-prothétique droite sur prothèse totale de hanche.
Selon procès-verbal de transaction en date du 1er juillet 2021, la société PACIFICA a versé à son assuré une provision de 10 000 €.
Par actes de commissaire de justice des 3 mars et 1er avril 2022, Monsieur [U] [V] a fait assigner la SA PACIFICA et la CPAM du VAR devant Madame le Président du Tribunal Judiciaire de TOULON statuant en référé, afin de solliciter la désignation d’un expert médical et le versement d’une provision à valoir sur son préjudice outre d’une somme au titre de l’article 700 du CPC.
Par actes extrajudiciaires en date du 8 juin 2022, la SA PACIFICA a fait assigner en intervention forcée le GROUPE HOSPITALIER [U], le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 2]/[Localité 3] et les HOSPICES DE [Localité 4] devant Madame le Président du Tribunal Judiciaire de TOULON statuant en référé, afin de solliciter la désignation d’un expert médical avec pour mission notamment d’apprécier les conditions de prise en charge de Monsieur [V] lors de ses séjours et l’imputabilité des infections nosocomiales dont il a été victime.
Ces procédures ont été jointes et par ordonnance en date du 28 juillet 2022, il a été procédé à la désignation du Docteur [X] en qualité d’expert, remplacé par la suite par un collège d’experts composé du docteur [I], chirurgien orthopédique, et du docteur [M], infectiologue.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2023, la SA PACIFICA a fait assigner l’ONIAM devant Madame le Président du Tribunal Judiciaire de TOULON statuant en référé, afin de lui rendre commune et opposable l’ordonnance du 28 juillet 2022. Par ordonnance en date du 19 septembre 2023, il a été fait droit à cette demande.
Le rapport a été déposé le 26 février 2024.
Le 28 juin 2024, le conseil de Monsieur [U] [V] a adressé un courrier recommandé à PACIFICA valant mise en demeure et contenant ses demandes indemnitaires.
En l’absence de résolution amiable du litige et par actes des 22 et 28 août 2024 auxquels il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [U] [V] a fait assigner la SA PACIFICA devant le tribunal judiciaire de Toulon, au visa des articles 1103 et suivants, 1343-2 et 1344 du code civil, R114-1 du code des assurances, afin de :
— CONDAMNER au titre des préjudices résultant de l’accident dont Monsieur [U] [V] a été victime le 4 septembre 2020 la société d’assurance PACIFICA à lui payer les sommes ci-après :
Frais d’assistance à expertise 1.620 €
Frais de rédaction du bilan ergo 950 €
Tierce personne temporaire 31.491,60 €
Frais de véhicule adapté 7.931,56 €
Aménagements du domicile 38.461,12 €
Tierce personne permanente 38.461,12 €
Souffrances endurées 23.281 €
Déficit fonctionnel permanent 30.250 €
Préjudice d’agrément 8.000 €
Préjudice esthétique permanent 4.656 €
Au titre de la garantie « coup de pouce hospi » 5.400 €
Au titre de la garantie « Assistance aide ménagère » 742,60 €
PROVISION A DEDUIRE : 10.000 euros
— CONDAMNER la société d’assurance PACIFICA à payer à Monsieur [U] [V] les intérêts légaux à compter du courrier recommandé en date du 28 juin 2024 valant mise en demeure, avec anatocisme par application de l’article 1343-2 du code civil ;
— CONDAMNER la société d’assurance PACIFICA IARD à payer à Monsieur [U] [V] la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, ainsi que les dépens liés à l’ordonnance de référé du 28 juillet 2022 distraits au profit de Maître Philippe Youri BERNARDINI, représentant la SELARL CABINET BERNARDINI, Avocat, sur son offre de droit conformément aux termes des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ORDONNER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SA PACIFICA demande au tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [U] [V] de sa demande de condamnation de la société PACIFICA à lui payer les sommes réclamées;
— FIXER l’indemnisation éventuellement allouée à Monsieur [U] [V] au titre des frais d’assistance par tierce personne selon un forfait horaire de 16 €, et en conséquence limiter à la somme maximale de 11 421,67 € l’indemnisation allouée au titre de l’aide avant consolidation ;
— FIXER l’indemnisation éventuellement allouée à Monsieur [U] [V] au titre des frais de véhicule adapté selon un coût d’aménagement de 1 500 €, et une durée d’amortissement de 9 ans;
— FIXER l’indemnisation éventuellement allouée à Monsieur [U] [V] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme maximale de 14 520 € ;
— REJETER toute de demande de condamnation supérieure à ce qui est habituellement alloué aux en cas de souffrances endurées cotées à 4/7, et de préjudice esthétique permanent coté à 2/7.
— REJETER la demande de prestation « assistance aide-ménagère »
— DIRE que la provision de 10 000 € versée par la société PACIFICA viendra en déduction de l’indemnisation définitivement allouée à Monsieur [U] [V].
— DEBOUTER Monsieur [U] [V] de ses demandes fondées sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile
Subsidiairement,
— DEBOUTER Monsieur [U] [V] de ses demandes fondées sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile au titre de l’instance de référés
— REDUIRE à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [U] [V] fondées sur les articles 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance.
— ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La clôture de la procédure est intervenue le 1er octobre 2025 selon ordonnance du juge de la mise en état du 4 mars 2025 et l’audience fixée au 1er octobre 2025, laquelle a été repoussée au 8 janvier 2026 selon avis de renvoi du 16 juillet 2025.
Les débats clos, le délibéré a été fixé au 5 mars 2026.
SUR CE:
1/ Sur le droit à indemnisation de Monsieur [V] :
En application de l’article 1103 du code civil et au regard du contrat d’assurance liant les parties, Monsieur [V] peut prétendre à l’indemnisation des postes de préjudices ci-dessous avec application d’un plafond de 2 000 000 € et un seuil d’intervention de 5 % pour le poste déficit fonctionnel permanent :
• au titre de la perte de gains professionnels actuels : les pertes actuelles de revenus éprouvées par la victime pendant la période médicalement constatée du fait de l’accident,
• au titre de la perte de gains professionnels futurs : le retentissement économique définitif, après consolidation, sur l’activité professionnelle future de la victime entraînant une perte de revenus ou son changement d’emploi,
• au titre de l’assistance par tierce personne : la présence nécessaire d’une personne au domicile de la victime pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne et suppléer sa perte d’autonomie,
• au titre des frais de logement adapté : les seuls travaux à effectuer dans l’habitation principale suite à un accident en cas d’impossibilité à réaliser les actes essentiels de la vie courante (aménagement de la salle de bains ou de la cuisine par exemple),
• au titre des frais de véhicule adapté : les seuls aménagements à effectuer dans le véhicule personnel de la victime afin de l’adapter à son handicap,
• au titre du déficit fonctionnel permanent : la réduction définitive des capacités fonctionnelles (physiologiques, intellectuelles, psychosensorielles) de la victime dont l’état de santé est considéré comme consolidé. Cette incapacité est médicalement constatée et évaluée entre 0 et 100 %,
• au titre des souffrances endurées : les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis l’accident jusqu’à sa consolidation. Elles sont qualifiées médicalement selon une échelle de 0 à 7,
• au titre du préjudice esthétique permanent : toute disgrâce physique permanente consécutive à l’accident garanti. Elles sont qualifiées médicalement selon une échelle de 0 à 7,
• au titre du préjudice d’agrément : l’impossibilité pour la victime de continuer à exercer une activité sportive ou culturelle régulièrement et intensément pratiquée auparavant.
La société PACIFICA ne conteste pas devoir sa garantie au titre du contrat souscrit avec Monsieur [U] [V].
Il sera enfin indiqué que ledit contrat prévoit que “Seuls les postes de préjudice limitativement énumérés ci-après peuvent donner lieu à indemnisation. Ils sont évalués selon les règles du droit commun. Seuls sont prises en compte les conséquences des sinistres garantis par le présent contrat, ; les antécédents médicaux de la victime, connus ou inconnus d’elle au moment de l’accident garanti, sont exclus. L’évaluation du préjudice en droit commun a un caractère indemnitaire, par opposition à d’autres régimes d’évaluation, dits forfaitaires”.
Par conséquent, les demandes fondées sur un poste de préjudice non cité ci-dessus seront rejetées.
2/ Sur l’évaluation du préjudice corporel subi par Monsieur [V] :
Compte tenu des constatations médicales et des justificatifs produits, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par Monsieur [V], né le [Date naissance 1] 1949, âgé de 73 ans au moment de la consolidation (21/06/2023) et de 76 ans au jour de la décision.
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1. Frais divers
— Honoraires médecin conseil et ergothérapeute:
Conformément à ce qui a été rappelé précédemment et comme le relève l’assureur, la prise en charge de ce poste de préjudice n’est pas prévue contractuellement. S’agissant de la mobilisation d’une garantie contractuelle, le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, applicable en matière délictuelle notamment, n’est pas de nature à faire échec aux stipulations contractuelles régissant les rapports entre assureur et assuré. Ces demandes seront donc rejetées.
— Assistance par tierce personne avant consolidation:
La tierce personne est celle qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Les frais de tierce personne temporaire sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d’expertise médicale. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Le collège d’experts a retenu le besoin suivant:
— 3 heures par jour durant la période de DFTP à 75% (du 2 février au 12 avril 2021),
— 2 heures par jour durant le DFTP à 50% (du 13 avril au 13 mai 2021)
— 5h/sem. durant le DFTP à 25% (du 14 mai 2021 au 21 février 2022), cette période étant à majorer à 100% le 7 juin 2021 et à 50% du 8 juin au 23 juillet 2021 puis du 24 juillet au 22 décembre 2021.
— 3 heures par jour durant la période de DFTP à 75% (du 18 juin au 22 juillet 2022),
— 2 heures par jour durant le DFTP à 50% (du 23 juillet au 23 août 2022)
— 5h/sem. durant le DFTP à 25% (du 24 août 2022 au 21 juin 2023).
Monsieur [V] sollicite d’une part, l’indemnisation d’une assistance tierce personne durant les périodes d’hospitalisation à raison d’une heure par jour et, d’autre part, l’indemnisation d’une assistance tierce personne durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire en majorant d’une heure les conclusions expertales. Il fonde ses demandes sur la base d’un taux horaire à 20 euros.
L’assureur sollicite que soit retenues les conclusions expertales, en rappelant, contrairement aux affirmations du requérant, que les experts ont répondu à ses observations suite à la communication du rapport d’ergothérapie et ont indiqué à cet égard que celui-ci n’était pas de nature à modifier leurs conclusions figurant dans le deuxième pré-rapport. La société PACIFICA propose de liquider ce poste de préjudice sur la base de 16 euros de l’heure.
S’agissant des périodes de déficit fonctionnel total, il convient de relever que Monsieur [V] a subi de nombreuses et longues périodes d’hospitalisation, qu’il rappelle de la manière suivante :
— du 4 septembre 2020 au 17 septembre au sein du centre hospitalier de [U],
— du 17 septembre au 28 septembre 2020 au SSR [V]
— du 28 septembre 2020 au 19 octobre 2020 au CHITS
— du 19 octobre 2020 au 1er février 2021 au SSR [V]
— du 22 février 2022 au 1er mars 2022 à l’hôpital [V] (séjour pour le changement
de la prothèse)
— du 1 mars (et non 1er avril 2022 comme indiqué par erreur dans le rapport d’expertise) au
7 avril 2022 (séjour à l’hôpital [V])
— du 19 avril au 26 avril 2022 (séjour à l’hôpital [V] comprenant le changement
de la tige fémorale le 22 avril),
— du 26 avril 2022 au 25 mai 2022 (séjour au SRR [X])
— 9 juin 2022 au 17 juin 2022 (séjour à [V]).
Durant ces temps d’hospitalisation, si le personnel soignant intervient dans la prise en charge médicale du patient et assure ainsi sa sécurité et ses besoins vitaux, il n’a pas vocation pour autant à palier l’ensemble des besoins du patient tels que les promenades et l’entretien du linge, étant rappelé que le poste de préjudice de l’assistance tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime mais a pour objectif également de l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne et de restaurer sa dignité, ce que corrobore par ailleurs l’attestation produite par Madame [V], son épouse. Par conséquent, au regard des périodes et lieux d’hospitalisation, pour la plupart éloignés du domicile du requérant ainsi que des pathologies et limitations dont était atteint Monsieur [V] durant les hospitalisations, il sera retenu la nécessité d’une aide par tierce personne de 5 heures par semaine et non une heure par jour telle que sollicitée par Monsieur [V], quantum en adéquation avec l’état de santé de ce dernier et les conclusions expertales s’agissant des périodes de déficit fonctionnel temporaire.
En revanche et comme le relève la société PACIFICA, le collège d’experts a répondu aux observations du conseil de Monsieur [V] tenant notamment à la production d’un rapport par un ergothérapeute. Les experts ont expressément indiqué que ces éléments n’étaient pas de nature à modifier leurs conclusions telles qu’exprimées dans leur 2ème pré-rapport, témoignant ainsi de la prise en compte de ces éléments.
A cet égard, le rapport de l’ergothérapeute prend en compte 30 minutes d’aide à la vie quotidienne, 1h30 d’entretien de la résidence principale comprenant notamment l’aménagement et le gros entretien du logement (volets roulants, électricité), activité qui ne peut être considérée comme étant quotidienne ainsi que les déplacements quotidiens qui ne sont pas quantifiés.
Par conséquent, au regard des taux et périodes retenus, de la stabilisation de l’état de santé du requérant et de sa nécessaire adaptation à celui-ci, les conclusions expertales seront retenues.
En se basant sur les indications de l’expert et compte tenu d’une jurisprudence constante selon laquelle l’indemnité de ce chef ne saurait être réduite ni subordonnée à la production de justifications de dépenses effectives ainsi que de la non spécialisation de l’assistance retenue, un taux horaire à 20 euros est adapté et sera retenu.
L’indemnisation sera la suivante :
— Pour les périodes de DFT : 243 jours soit 34,71 semaines soit 34,71 x 20€ x 5 h = 3 471€
— Pour les périodes de DFP :
— à 75% : 105 jours x 20€ x 3 h = 6 300€
— à 50% : 261 jours x 20€ x 2 € = 10 440€
— à 25% : 150 jours soit 21,43 semaines x 5 h x 20 € = 2 143€.
Ainsi, la société PACIFICA sera condamnée à payer à Monsieur [V] la somme de 22 354 euros.
B. Préjudices patrimoniaux permanents
A titre liminaire, il convient d’indiquer que pour l’évaluation des préjudices permanents, sera appliquée la table de capitalisation issue de la Gazette du Palais 2025 au taux stationnaire, mieux à même de réparer les préjudices futurs.
Il sera, en outre, rappelé que la consolidation est intervenue le 21 juin 2023 de sorte que Monsieur [V] était âgé de 73 ans. Au jour de la présente décision, Monsieur [V] sera âgé de 76 ans.
1. Frais de véhicule adapté
La nécessité d’un véhicule adapté résulte du rapport d’expertise médicale lequel préconise l’installation d’une commande au volant.
L’expert a retenu la nécessité de disposer d’un véhicule à boîte automatique.
S’agissant de ce poste, le contrat stipule que sont indemnisés « les seuls aménagements à effectuer dans le véhicule personnel de la victime afin de l’adapter à son handicap ».
Les époux [V] expliquent détenir un véhicule automobile de marque RENAULT twingo 3 muni d’une boite mécanique, véhicule qui n’existe plus. Ils produisent donc aux débats différents devis de véhicules de même gabarit, avec et sans boîte automatique, pour un surcoût de 1 450 euros, 1 240 euros, 3 360 euros et 1695 euros, la moyenne du surcoût s’élevant à 1 936,25 euros.
Par ailleurs et au regard de son handicap au niveau de la jambe droite, il sollicite de pouvoir bénéficier d’une inversion de pédales, quantifiée à la somme de 1 202,27 euros.
L’assureur rappelle que seul l’aménagement initial est remboursé et non le prix d’achat d’un véhicule neuf et que l’inversion du pédalier n’a pas été retenue par les experts.
Par conséquent, en l’espèce, au regard des conclusions expertales, non remises en cause par les experts suite à la production du rapport de l’ergothérapeute, sera retenue la seule nécessité de disposer d’une boîte automatique.
Un amortissement tous les 7 ans sera retenu au regard des caractéristiques actuelles des véhicules automobiles et non 6 ans comme sollicité par le requérant et 9 ans tel que demandé par l’assureur.
L’indemnisation sera donc la suivante :
— surcoût initial : au regard des devis produits, la moyenne telle que calculée par le requérant sera retenu soit 1 936,25 euros.
— capitalisation sur la base d’un euro de rente viager pour un homme âgé de 80 ans (8,090): 276,60 (coût annuel, 1 936,25/7) x 8,090 = 2 237,69 euros.
Sera donc alloué à Monsieur [V] la somme de 4 173,94 euros.
2. Frais de logement adapté
Les experts ont retenu la nécessité d’un aménagement du domicile en raison de son état séquellaire, mais en n’indiquant que « rampe/douche à l’italiennne ».
Monsieur [V] conteste les conclusions du rapport d’expertise et demande que les adaptations du logement nécessaires soient fixées en considération des conclusions du rapport d’ergothérapie qu’il produit. Si ce rapport a été produit après la tenue des deux accédits dont les experts mentionnent qu’ils ont duré 6 heures, ils indiquent tout de même en réponse au dire du conseil de Monsieur [V] du 16 février 2024 que “ses remarques ainsi que le rapport d’ergothérapie ne sont pas en mesure de modifier nos conclusions énumérées dans notre pré-rapport du 17 janvier 2024".
Dès lors, d’un point de vue médico-légal, seront retenues les conclusions expertales retenant la seule nécessité de “rampe/douche à l’italienne”. Les autres dispositifs ne sont pas retenus par les experts. Par ailleurs, il n’est pas démontré par les pièces produites aux débats, notamment médico-légales, que le remplacement de la fosse sceptique présenterait un lien de causalité direct et certain avec l’objet du litige.
Dès lors, seront indemnisés les éléments suivants: barre d’appui wc et le tabouret de douche (en l’absence de barre d’appui sollicitée dans la salle de bain), s’agissant également d’un dispositif d’appui, lequel avait déjà été retenu dans la lettre de liaison du 1er février 2021, reproduite en pages 31à 36 du rapport d’expertise. Le surplus sera rejeté.
L’indemnisation sera donc la suivante:
-52 euros pour le tabouret de douche à renouveler tous les 5 ans soit 52€ + 52/5 x 9,240 (euro de rente viager pour un homme de 78 ans) = 148,09 euros;
-64,43 euros pour la barre d’appui WC, à renouveler tous les 10 ans soit 64,43€ + 64,43/10 x 6,459 (euro de rente viager pour un homme de 83 ans) = 106,04 euros.
La somme de 254,13 euros sera donc allouée à Monsieur [V] par la société PACIFCA.
3. Assistance par tierce personne après consolidation
La tierce personne est celle qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Les frais de tierce personne temporaire sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d’expertise médicale. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Les experts ont retenu que Monsieur [V] devait bénéficier d’une aide en tierce personne de quatre heures par semaines à titre viager “ventilés comme le DFP :
8% la prothèse de hanche
2% la fracture
5% les facteurs de risque
5% la 1er infection nosocomiale
5% la 2ème infection nosocomiale”.
Monsieur [V] critique cette ventilation en rappelant le dire adressé le 16 février 2024 au sujet duquel il a affirmé que les experts n’y ont apporté aucune réponse et en citant un extrait du concours médical. Il précise à cet égard qu’avant la chute, le port des deux prothèses ne lui interdisait pas de se livrer à des activités physiques et de loisirs régulières, comme en témoignent les attestations produites.
Ainsi, il affirme que la limitation fonctionnelle de 8% est injustifiée et demande qu’elle soit ramenée à 3%.
Par ailleurs, il conteste les facteurs de risque retenus par les experts dans leur rapport au titre du tabagisme et des interventions antérieures sur la hanche en affirmant que les médecins opèrent une confusion entre état antérieur et antécédents.
Enfin, il demande à ce que les heures d’assistance retenues soient majorées au regard des séquelles subies et du rapport d’ergothérapie lequel retient deux heures par jour.
PACIFICA demande, de son côté, à ce que les conclusions expertales soient retenues pour liquider ce poste de préjudice, soit 12% des 4 heures retenues, en rappelant le cadre contractuel dans lequel se situe le présent litige mais sans toutefois formuler une offre et proposer un mode de calcul.
En l’espèce, et contrairement aux affirmations du requérant, les experts ont répondu au dire du 16 février 2024. Les deux experts ont notamment indiqué suite au dire du conseil de Monsieur [V] lequel reprend l’argumentation développée dans ses écritures, que “les points soulevés par Me [J] (sauf le rapport d’ergothérapie) ont été largement discutés durant le premier et le deuxième accedit de six heures environ et les réponses ont été données dans notre deuxième pré-rapport concernant l’évalution de l’état antérieur, l’inégalité de longueur des membres inférieures, l’aide humaine avant consolidation et les différents préjudices (agrément, souffrances endurées, esthétique, sexuel…). Ses remarques ainsi que le rapport d’ergothérapie ne sont pas en mesure de modifier non conclusions énumérées dans notre pré-rapport du 17 janvier 2024".
A cet égard, le Docteur [B], médecin conseil de l’assureur, a rédigé une note le 12 février 2024 en ce sens également. Le Docteur [F], médecin conseil de Monsieur [V] n’a en revanche produit aucune observation alors que le conseil de Monsieur [V] indique dans ses conclusions que ce dernier a contesté la prise en compte notamment du tabagisme et s’est associé au dire adressé le 16 février 2024.
Il convient de relever, en outre, que les conclusions des experts sont documentées en page 90 par la littérature médicale en matière de prise en charge du tabagisme en période péri opératoire et ne sont pas contedites par d’autres éléments médicaux légaux concernant Monsieur [V], l’extrait reproduit du concours médical étant insuffisant à les contredire s’agissant d’un barème d’évaluation, par définition abstrait et devant servir de guide à l’évaluation in contreto de l’état séquellaire de la victime.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions expertales s’agissant de la ventilation opérée seront retenues pour liquider ce poste de préjudice.
Doit par ailleurs être rappelé que Monsieur [V] sollicite la mobilisation d’une garantie contractuelle laquelle stipule que : “Seuls sont prises en compte les conséquences des sinistres garantis par le présent contrat ; les antécédents médicaux de la victime, connus ou inconnus d’elle au moment de l’accident garanti, sont exclus”. Par conséquent, seules les conséquences au titre de la chute peuvent être prises en considération, à l’exclusion des facteurs de risque et de l’état antérieur, soit la fracture (2%) et les infections nosocomiales (5% chacune soit 10%).
Enfin, s’agissant du quantum d’heures à retenir et étant rappelé les développements précédents s’agissant de l’assistance tierce personne temporaire et sans nier la réelle perte d’autonomie de Monsieur [V] s’agissant de sa participation aux tâches ménagères et à l’entretien de son domicile, ne pouvant réaliser que des travaux en position assise, ce dernier indique tout de même dans ses doléances qu’il peut conduire, s’habiller et se doucher seul, son épouse précisant dans son attestation que leur maison a été entièrement rénovée. A cet égard, les experts ont constaté, lors des examens, que l’habillage et le déshabillage nécessitaient la position assise mais ils ne mentionnent pas le besoin d’une assistance, et ont indiqué que la marche est possible avec une canne, également possible sans mais avec une aggravation de la boiterie et que Monsieur [V] conduit une voiture avec boite automatique depuis un an, ce qu’il confirme dans ses doléances.
Enfin, les experts ont expressément indiqué que les observations du conseil de Monsieur [V] ainsi que le rapport d’ergothérapie n’étaient pas de nature à modifier leurs conclusions.
Ainsi, l’évaluation du quantum d’heures est conforme à l’état séquellaire tel que décrit par les experts et par le requérant lui-même dans ses doléances qui reconnaît effectuer les gestes de toilette seul, sauf à demander de l’aide pour enfiler la chaussette droite, pouvoir se déplacer seul en voiture mais également se livrer à des promenades, l’assistance visant à palier majoritairement son impossibilité à se livrer aux activités de bricolage, d’entretien du domicile ainsi qu’à celles nécessitant l’usage de ses deux mains en raison de l’utilisation d’une canne.
L’indemnisation sera donc la suivante, sur la base de 4 heures par semaine et d’un taux horaire à 20 euros tel que retenu pour l’assistance temporaire, 12% devant être pris en charge au titre de la garantie contractuelle souscrite auprès de PACIFICA :
— période échue: du 21 juin 2023 au 5 mars 2026 : 988 jours soit 138 semaines x 4 heures x 20€ = 11 040 euros x 12% = 1 324,80 euros.
— période à échoir: à compter du 6 mars 2026 : compte tenu de la nature de l’assistance nécessaire telle que rappelée précédemment et de la volonté légitime du requérant de recourir à un prestataire, sera retenu un taux horaire à 34 euros (la parte adverse ne produisant aucun devis concurrent) sur la base de 412 jours, soit 58,85 semaines par an:
( coût annuel : 58,85 x 4 x 34€) x 10,435 (euro de rente viager pour un homme de 76 ans) = 8 000,60 € x 10,435 = 83 517,56 euros x 12% = 10 022,10 euros.
La somme de 11 346,90 euros sera allouée à Monsieur [V] laquelle tient compte des stipulations contractuelles et des conclusions expertales.
C. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1. Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [V] sollicite l’octroi de 23 281 euros pour les souffrances endurées, tenant compte de l’inflation. L’assureur sollicite le rejet de la demande sans pour autant formuler d’offre d’indemnisation.
L’expert a retenu des souffrances endurées à hauteur de 4/7 (majorée de 0,5/7 lié au jonctum du 7/6/2021 au 22/12/2021) liées à la première infection et 4/7 lié à la seconde infection.
Le rapport permet de mettre en évidence l’importance du traumatisme initial et ses complications, les interventions chirurgicales dont le requérant a fait l’objet (8 interventions chirurgicales, trois luxations) outre deux infections nosocomiales ainsi que la fracture du jonctum, la longue période de convalescence associée à la perte d’autonomie en découlant, un syndrome de glissement tel que décrit par les experts ainsi que les proches de Monsieur [V]. Il résulte de ce qui précède qu’il sera alloué à Monsieur [V] la somme de 20 000 euros, laquelle représente une juste réparation du préjudice subi.
D. Préjudices extra patrimoniaux permanents
1. Le Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Monsieur [V] sollicite l’application d’un point à 1 375 euros, tenant compte de l’inflation et entend ne voir retranché que le taux de 3% retenu par les experts au titre de son état antérieur (prothèse de hanche). Ainsi, il demande l’allocation de la somme de 30 250 euros pour un taux de 22%.
L’assureur rappelle les conclusions expertales et notamment la ventilation du DFP suivante, estimée à partir du barème médical:
-8% au titre de la présence de la prothèse;
-2% pour la fracture;
-15% pour l’infection de la prothèse et de la fracture qui entraîne une limitation importante des amplitudes et une gêne douloureuse avec boiterie par insuffisance musculaire. Au regard des facteurs de risque présentés par Monsieur [V] qui constituent un état antérieur, 10% sont imputables aux infections et 5% à cet état antérieur.
Il rappelle également que l’indemnisation ne peut intervenir que dans le cadre des limitations contractuelles et ne peut viser que les conséquences de la chute soit 2% pour la fracture et 5% pour chacune des infections nosocomiales. Il propose enfin de retenir un point à 1 210 euros et d’allouer la somme de 14 520 euros.
A l’instar des développements concernant l’assistance tierce personne permanente, il convient en effet de rappeler que le contrat liant les parties stipule que “Seuls sont prises en compte les conséquences des sinistres garantis par le présent contrat ; les antécédents médicaux de la victime, connus ou inconnus d’elle au moment de l’accident garanti, sont exclus”. Par conséquent, seules les conséquences au titre de la chute peuvent être prises en considération, à l’exclusion des facteurs de risque et de l’état antérieur, soit la fracture (2%) et les infections nosocomiales (5% chacune soit 10%), d’où un taux de DFP retenu de 12%.
Au regard de l’âge de la victime au jour de la consolidation (73 ans), il sera retenu un point à 1 300 euros, d’où une indemnisation pour ce poste de 15 600 euros.
2. Préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques permanentes et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière perpétuelle.
L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent qu’il quantifie à 2/7.
Monsieur [V] sollicite une indemnisation à hauteur de 4 656 euros au regard de l’usage d’une canne et de son impossibilité de s’exposer au soleil compte tenu des traitements médicamenteux.
L’assureur s’oppose à l’indemnisation sollicitée sans pour autant formuler une offre.
Il résulte du rapport d’expertise que Monsieur [V] présente une boiterie nécessitant l’usage d’une canne, l’absence d’utilisation de la canne aggravant la boiterie. Il est noté un raccourcissement de l’un des membres inférieurs ainsi qu’une cicatrice de 45 cmx0,5cm sur le bord latéral de la cuisse droite. L’impossibilité de s’exposer au soleil n’est pas retenue par les experts et n’est corroborée par aucune pièce médico-légale. En tout état de cause, elle ne constitue pas une disgrâce physique, définition retenue par le contrat pour le préjudice esthétique permanent, mais davantage un trouble dans les conditions d’existence, dont l’indemnisation relève du poste déficit fonctionnel permanent.
Ainsi, au regard de l’âge de la victime lors de la consolidation (73 ans), il lui sera alloué la somme de 4 000 euros.
3. Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité ou aux limitations pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
Les experts ont retenu que ce préjudice était présent.
Monsieur [V] fait valoir qu’il s’adonnait à plusieurs activités telles que la marche, la voile, la réalisation de croisières, la rénovation immobilière et la moto avant l’accident. Il produit plusieurs attestations de son entourage familial et amical le décrivant comme très actif, le port des prothèses ne lui interdisant pas de telles activités. Il demande à ce titre la somme de 8 000 euros.
L’assureur demande à ce que ce poste soit réduit à de plus justes proportions.
Compte tenu des conclusions expertales retenant ce préjudice, des attestations produites émanant des proches du requérant faisant mention de l’absence de reprise des activités sportives et de loisirs par le requérant telles que la voile, les marches longues et la moto et de son âge au moment de la consolidation, il sera alloué à Monsieur [V] la somme de 6 000 euros.
*
La société PACIFICA sera condamnée à verser à Monsieur [V] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au regard de leur nature indemnitaire, et anatocisme :
— Tierce personne temporaire 22 354 €
— Frais de véhicule adapté 4 173,94 €
— Aménagements du domicile 254,13 €
— Tierce personne permanente 11 346,90 €
— Souffrances endurées 20 000 €
— Déficit fonctionnel permanent 14 520 €
— Préjudice esthétique permanent 4 000 €
— Préjudice d’agrément 6 000 €.
Étant rappelé que les frais d’assistance à expertise de rédaction du bilan ergothérapeute faisant l’objet d’un rejet.
Enfin, s’agissant de la mobilisation d’une garantie accident de la vie, la CPAM n’a pas vocation à exercer son recours subrogatoire de telle sorte que sa créance ne sera pas fixée.
3/ Sur les garanties complémentaires sollicitées par Monsieur [V] :
— Garantie “COUP DE POUCE HOSPI”:
Le contrat prévoit une garantie complémentaire laquelle permet le versement de 30 euros par jour d’hospitalisation au-delà de 24 heures « à utiliser à votre convenance » : « ce coup de pouce est limité à 60 jours d’hospitalisation par année, par évènement garanti et par assuré. Il vous est accordé même en l’absence de tout déficit fonctionnel permanent ».
Monsieur [V] reprend dans ses écritures les périodes d’hospitalisation qui seront ici retranscrites :
— En 2020
o du 4 septembre 2020 au 17 septembre au sein du centre hospitalier de [U]
o du 17 septembre au 28 septembre 2020 au SSR [V]
o du 28 septembre 2020 au 19 octobre 2020 au CHITS
o du 19 octobre 2020 au 31 décembre 2020 au SSR [V]
Soit un total de plus de 60 jours
— En 2021
o 1er janvier 2021 au 1er février 2021 au SSR [V]
o 2 février au 12 avril 2021 en hospitalisation à domicile
Soit un total de plus de 60 jours
— En 2022
o du 22 février 2022 au 1er mars 2022 à l’hôpital [V] (séjour pour le changement de la prothèse)
o du 1 mars (et non 1er avril 2022 comme indiqué par erreur dans le rapport d’expertise) au 7 avril 2022 (séjour à l’hôpital [V])
o du 19 avril au 26 avril 2022 (séjour à l’hôpital [V] comprenant le changement de la tige fémorale le 22 avril),
o du 26 avril 2022 au 25 mai 2022 (séjour au SRR [X])
o 9 juin 2022 au 17 juin 2022 (séjour à [V])
o 18 juin 2022 au 22 juillet 2022 en hospitalisation à domicile.
Soit un total de plus de 60 jours
L’assureur reprend cette garantie mais ne conclut pas sur la demande de Monsieur [V].
En l’espèce, au regard des stipulations contractuelles et des plafonds prévus, des périodes d’hospitalisation annuelles rappelées ci-dessus, il sera fait droit à la demande, soit 5 400 euros dans la limite du plafond annuel de 1 800 euros par année [(60jours x 30€) + (60jours x 30€) + (60jours x 30€)].
— Garantie “ASSISTANCE AIDE MENAGERE”:
Ladite garantie prévoit que si l’assuré ne peut pas effectuer lui-même les tâches ménagères habituelles, le service assistance recherche et missionne une aide locale ménagère et prend en charge cette prestation pendant 30 heures maximum avec un minimum de 3 heures par intervention, la mission concerne « la réalisation de petits travaux ménagers quotidiens (repassage, ménage, préparation des repas, etc) au domicile du bénéficiaire, entre 8 h et 19 h, du lundi au samedi, hors jours fériés ».
Monsieur [V] expose qu’entre le mois de décembre 2020 et avril 2021, il a eu recours à une aide ménagère et a employé Madame [S] [D] dans le cadre de chèque emploi services :
— En février 2021 : 11 heures de travail, salaire net 165 euros et 75,26 euros de charges;
— En mars 2021 : 11 heures de travail, salaire net 165 euros et 75,26 euros de charges;
— En avril 2021 : 12 heures de travail, salaire net 180 euros et 82,08 euros de charges;
Soit un total de dépenses de 742,60 euros.
L’assureur indique qu’une telle garantie ne s’ajoute pas à l’indemnité due au titre de l’assistance tierce personne, mais tend à prévenir ce besoin en aide humaine. Dès lors, il sollicite, au regard de l’indemnisation intégrale de ce poste de préjudice, le rejet de la demande et à défaut, la déduction de la somme de 742,60 euros.
Or, il convient de rappeler que ce poste de préjudice n’a pas fait l’objet d’une réparation intégrale, puisqu’il a été tenu compte des limitations contractuelles tenant à l’existence d’un état antérieur et des facteurs de risque. Seuls 12% de l’aide retenue par les experts ont été considérés comme imputables à la chute de Monsieur [V].
Par ailleurs, il s’agit d’une garantie “complémentaire” au titre des prestations d’urgence gérées par le service Assistance, comme cela résulte du tableau des garanties figurant dans les conditions générales, l’assistance ayant vocation à intervenir même en l’absence de Déficit Fonctionnel Permanent par la suite, outre l’indemnisation de l’assistance tierce personne prévue par le contrat accident de la vie. Aucune stipulation contractuelle ne prévoit le non-cumul de ces prestations de nature différente.
Aucune contestation ne s’étant élevée s’agissant du quantum de la demande et au regard des justificatifs produits par le requérant (pièces 71 et 72), il sera fait droit à la demande à hauteur de 742,60 euros.
*
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée par courrier recommandé le 28 juin 2024, ces dernières découlant de la stricte application du contrat, sans qu’il ne soit besoin de l’appréciation d’une juridiction.
L’anatocisme sera enfin ordonné et la provision de 10 000 euros déduite.
4/ Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens.
La société PACIFICA sera donc condamnée à supporter les dépens, comprenant ceux de l’instance en référé ainsi que les frais d’expertise, ces derniers ayant été supportés provisoirement par le requérant. La distraction sera autorisée au profit de la SELARL CABINET BERNARDINI, Avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] la totalité des frais irrépétibles qu’il a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner la société PACIFICA à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au regard des instances diligentées et de la complexité des opérations expertales.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit, celle-ci n’étant en rien incompatible avec la présente affaire.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CPAM du VAR;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Monsieur [U] [V] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel sur le fondement de son contrat garantie accident de la vie souscrit le 21 janvier 2014, lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision et avec anatocisme :
— Tierce personne temporaire 22 354 €
— Frais de véhicule adapté 4 173,94 €
— Aménagements du domicile 254,13 €
— Tierce personne permanente 11 346,90 €
— Souffrances endurées 20 000 €
— Déficit fonctionnel permanent 14 520 €
— Préjudice esthétique permanent 4 000 €
— Préjudice d’agrément 6 000 €
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Monsieur [U] [V] la somme de 5 400 euros en application de la garantie “COUP DE POUCE HOSPI”, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2024 et anatocisme ;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Monsieur [U] [V] la somme de 742,60 euros en application de la prestation “ASSISTANCE AIDE MENAGERE”, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2024 et anatocisme ;
DIT que la provision versée pour un montant de 10 000 euros devra être déduite des sommes allouées ;
DEBOUTE Monsieur [U] [V] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la société PACIFICA aux dépens, comprenant ceux de l’instance en référé ainsi que les frais d’expertise et distraits au profit de la SELARL CABINET BERNARDINI, Avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Monsieur [U] [V] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit sur la totalité du présent jugement et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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