Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, saisies immobilieres, 19 nov. 2025, n° 24/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT rendu le 19 Novembre 2025
N° RG 24/00077 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXHQ
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, elle-même venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Joséphine DUPONT-WILLOT substituant Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
Madame [Z] [E] [Y] épouse [C]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
ROYAUME UNI
Monsieur [I] [G] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
ROUYAUME-UNI
non comparants
CREANCIER INSCRIT :
— SIP DE [Localité 9] EST
non comparant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Nicolas VERMEULEN
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Madame Coralie DESROUSSEAUX
DEBATS : A l’audience publique du 15 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2025
JUGEMENT : prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE
24/77 -2-
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à M. [I] [C] et Mme [Z] [Y] à la demande de la SA Crédit immobilier de France développement par acte de commissaire de justice du 21 mai 2024 (par transmissions à l’entité étrangère requise, M. [C] et Mme [Y] étant domiciliés à [Localité 11], suivies des retours de l’entité requise en date des 27 et 28 novembre 2024), publié le 16 juillet 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 10] 3, sous les références Volume 2024 S105 (avec mention rectificative du 23 juillet 2024 sous les références volume 2024 S109), emportant saisie de l’immeuble suivant :
Sur la commune de [Localité 10]
un bien situé [Adresse 8]
Figurant sur le cadastre section MS n° [Cadastre 3] et [Cadastre 6]
Lot n° 238
Par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2024 (par transmissions à l’entité étrangère requise suivies de retours du 20 janvier 2025), la SA Crédit immobilier de France développement a fait assigner M. [I] [C] et Mme [Z] [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille.
Vu la dénonciation de la procédure au service des impôts des particuliers de [Localité 9] Est, créancier inscrit, par acte d’huissier du 2 septembre 2024 ;
Vu le jugement de réouverture des débats du 25 février 2025 (et son jugement rectificatif en date du 28 février 2025) à l’audience du 15 octobre 2025 ;
*
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, le requérant a fait transmettre à l’entité requise le formulaire complété ainsi que l’assignation à destination de M. [I] [C] et Mme [Z] [Y] en application de la convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale. L’entité requise a fait retour s’agissant de M. [I] [C] le 16 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions, la SA Crédit immobilier de France développement demande de mentionner la créance retenue à la somme de 33.988,52 euros due suivant décompte en date du 13 décembre 2023 au taux de 5,25 % l’an sur la somme de 22.200,67 euros et toutes les sommes échues ou à échoir et outre les intérêts et accessoires courus et à courir jusqu’à apurement du compte.
Le juge ayant mis dans les débats l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme, le créancier poursuivi sollicite oralement la fixation de sa créance à la somme de 15.527,32 euros.
Bien que régulièrement cités dans les formes prévues par l’article 688 du code de procédure civile, M. [I] [C] et Mme [Z] [Y] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 novembre 2025.
24/77 -3-
Motifs de la décision
Sur les conditions de la saisie immobilière.
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, la partie poursuivante justifie :
— d’un titre exécutoire, à savoir la copie exécutoire d’un acte notarié en date du 18 juin 2008, contenant un prêt consenti par la poursuivante à M. [I] [C] et Mme [Z] [Y] d’un montant de 57.000 euros au taux de 5,15 % l’an, contrat de prêt assorti d’une clause de déchéance du terme en cas d’impayés,
— d’une mise en demeure de régulariser des échéances impayées sous peine de déchéance du terme en date du 11 octobre 2023 à chacun des emprunteurs.
Néanmoins, le tribunal a mis dans les débats lors de l’audience d’orientation le caractère potentiellement abusif de la clause de déchéance du terme stipulée à l’acte de prêt.
Cette clause stipule : “Le contrat de prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire, mentionnant l’intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation dans l’un ou l’autre des cas mentionnés ci-après, l’emprunteur ne pouvant opposer aucune exception, pas même celle du paiement des intérêts échus :
(…)
— défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur
(…)”
Or, selon l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites.
La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l’appliquait pas, sauf si le consommateur s’y opposait (CJCE, 4 juin 2009, C-243/08).
24/77 -4-
Il est de jurisprudence constante que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Cassation 1ère civile – 22 mars 2023 – pourvois n°21-16.476 et 21-16.044).
Dans le cas présent, en permettant au prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme 8 jours après mise en demeure, la clause précitée ne laisse pas un délai raisonnable aux emprunteurs pour tenter de régulariser les impayés et entraîne par conséquent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Cette clause abusive doit être réputée non-écrite.
La poursuivante n’est ainsi pas fondée à se prévaloir de la déchéance prononcée et d’une créance de 33.988,52 euros.
La poursuivante est cependant fondée à se prévaloir d’une créance égale aux sommes impayées avant la déchéance visée dans le commandement, soit 9.414,88 euros d’échéances impayées au jour de la déchéance.
La créance de la poursuivante sera par conséquent mentionnée à hauteur de 9.414,88 euros, outre les intérêts contractuels postérieurs au 11 octobre 2023.
Sur la vente forcée.
Conformément à l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu, à défaut de demande d’autorisation de vente amiable, d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, étant rappelé qu’en vertu de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision, et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de la saisie immobilière sont réunies ;
24/77 -5-
DIT que le montant de la créance de la partie poursuivante s’élève à la somme de 9.414,88 euros, outre les intérêts contractuels postérieurs au 11 octobre 2023 ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
FIXE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du Mercredi 1er Avril 2026 à 14 H 00, qui se déroulera au sein du tribunal judiciaire de Lille, Immeuble de la Halle aux sucres, [Adresse 4], salle 1.16 ;
DIT que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R. 322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que tout huissier territorialement compétent et requis par le créancier, organisera la visite des lieux en accord avec les débiteurs ou à défaut à charge pour l’huissier d’aviser le débiteur des dates retenues par LRAR 5 jours à l’avance et en les regroupant afin d’en réduire le nombre ;
DIT que le présent jugement devra être signifié aux éventuels occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite ;
DIT que tout éventuel occupant de l’immeuble saisi sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
La Greffière Le Juge de l’exécution
Coralie DESROUSSEAUX Nicolas VERMEULEN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Troc ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Audience ·
- Juridiction
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Surface habitable ·
- Locataire ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Logement ·
- Adresses
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Nationalité ·
- Boisson ·
- Juge ·
- Mariage ·
- Pierre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Rétablissement ·
- Commission de surendettement ·
- Dette ·
- Dépense
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Refus ·
- Professionnel ·
- Procédure civile ·
- Titre
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Navire ·
- Parcelle ·
- Tahiti ·
- Cadastre ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sociétés ·
- Polynésie française ·
- Etablissement public ·
- Propriété ·
- Droit de propriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compteur ·
- Eaux ·
- Dol ·
- Acte de vente ·
- Parcelle ·
- Vendeur ·
- Immeuble ·
- Conforme ·
- Conformité ·
- Consentement
- Banque ·
- Nullité du contrat ·
- Finances ·
- Contrat de vente ·
- Crédit affecté ·
- Prescription ·
- Bon de commande ·
- Dol ·
- Installation ·
- Contrat de crédit
- Médiateur ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Médiation ·
- Qualités ·
- Ingénierie ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Accord ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Destination ·
- Protection des passagers ·
- Transporteur ·
- Indemnisation
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commandement de payer ·
- Publicité foncière ·
- Radiation ·
- Saisie immobilière ·
- Siège social ·
- Siège ·
- Désistement ·
- Exécution
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Assurances ·
- Piste cyclable ·
- Instituteur ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Atlantique ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.