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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jaf cab. 1, 1er juil. 2025, n° 25/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 8]
— --------
[Adresse 16]
[Adresse 12]
[Localité 5]
— --------
20L
JAF CABINET 1
JUGEMENT
du 01 Juillet 2025
Minute n°
Rôle N° RG 25/00274 – N° Portalis DBXA-W-B7J-F5MG
— ------------
[R] [B] épouse [W]
C/
[J] [U] [Y] [W]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
copies exécutoires (LRAR) le
à Mme [B]
à M. [W]
copies certifiées conformes
à Me LOUBIGNAC
à Me BEURQ
extrait exécutoire [10]
JUGEMENT
du 01 Juillet 2025
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux Affaires Familiales :
Claire QUINTALLET
Greffier :
Christophe BORDO
Vu l’article 799 du code de procédure civile
Jugement prononcé le 01 Juillet 2025
par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
└─────────────────────────────────────────────────────
Entre :
Madame [R] [B] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
DEMANDERESSE représentée par Me Françoise LOUBIGNAC, avocat au barreau de CHARENTE
Et :
Monsieur [J] [U] [Y] [W]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-16015-2024-001596 du 18 juin 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 8])
DÉFENDEUR représenté par Me Laurence BEURQ, avocat au barreau de CHARENTE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics ;
Vu l’assignation en date du 10 février 2025 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 15 mai 2025 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Mme [R] [B], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] (CHARENTE)
et de
M. [J], [U], [Y] [W], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 13] (VENDÉE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2004, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 15] (CHARENTE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes actes de mariage et de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique à l’issue du prononcé du divorce;
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial ;
DIT que le divorce prendra effet entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 15 novembre 2009 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, en saisissant, si nécessaire, le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les formes prévues aux articles 1369 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que M. [W] et Mme [B] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [L] [W] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
FIXE la résidence de l’enfant commun au domicile Mme [B] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [W] peut accueillir l’enfant sont déterminées à l’amiable entre les parents ;
DIT que l’enfant sera prise et ramenée à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne honorable ;
RAPPELLE que l’enfant conserve un droit de correspondance avec le parent chez qui il ne réside pas et rappelle que ce droit peut s’exercer téléphoniquement ;
Vu l’article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale et les dispositions de l’article 373-2-2, II du code civil (version en vigueur au 1er mars 2022) ;
FIXE à quatre-vingt-dix (90) euros par mois, la contribution de M.[W] aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant mineure ;
CONDAMNE en tant que de besoin M. [J] [W] à verser à Mme [R] [B] la somme de quatre-vingt-dix (90) euros au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [L] [O] [E] [W], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 11] (GIRONDE) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [R] [B] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement par chèque, virement ou mandat adressé au parent créancier ;
DIT que cette somme est payable d’avance le 5 de chaque mois au domicile du créancier d’aliments en sus de toutes prestations sociales auxquelles celui-ci pourrait prétendre, et sans frais pour lui ;
DIT que les modalités de versement de la pension alimentaire seront organisées conformément aux dispositions de l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que la contribution sera reversée au parent créancier au plus tard le lendemain de la réception effective de la pension par l’organisme débiteur ou le jour ouvré suivant le plus proche s’il s’agit d’un jour férié ou d’un jour non ouvré ;
DIT que cette pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. L’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension par application des dispositions de l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que les parents partageront par moitié les dépenses exceptionnelles relatives à l’enfant commun (notamment les voyages scolaires décidés en commun, le permis de conduire, le matériel informatique décidés en commun où s’il est démontré que ces dépenses sont indispensables à sa scolarité) et les frais de santé non remboursés par les organismes sociaux ou la mutuelle ou dit que ces frais seront remboursés au parent qui en aura fait l’avance dans un délai d’un mois à réception de la facture et condamne en tant que de besoin chacun des parents à assumer ces dépenses par moitié ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la diligence du greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens, sous le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour M. [J] [W].
Ainsi jugé et prononcé le 1er juillet 2025 à [Localité 8].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRE FAMILIALES
C. BORDO C. QUINTALLET
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