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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 30 avr. 2026, n° 25/06896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/06896 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NV7G
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 25/06896 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NV7G
Copie exec. aux Avocats :
Me Nicolas CLAUSMANN
Le
Le Greffier
Me Nicolas CLAUSMANN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 30 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Alida GABRIEL, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Avril 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 30 Avril 2026
— Réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Alida GABRIEL, Greffier,
DEMANDERESSE :
Madame [J] [D] ([H])
née le 30 Avril 1989 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306, Me Arthur-Léo GANDOLFO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire :
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. EDAF, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 520.190.778.
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
FAITS ET PROCEDURE
Madame [J] [D] et la S.A.R.L. EDAF ont conclu par acte sous sein privé du 22 janvier 2024 un contrat de prestation de services comptables.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 10 avril 2025, Madame [D] a mis en demeure Monsieur [Z], gérant de la S.A.R.L. EDAF de procéder sans délai à la restitution intégrale de l’ensemble des documents comptables relatifs à son entreprise, comprenant les journaux, balances, grands livres, bilans, comptes de résultat et tout document utile, ainsi que de lui transmettre au plus tard le 4 avril 2025 un pré-bilan de l’exercice 2024, conformément à ses engagements contractuels.
Après relances des 17 septembre 2024 et 21 mars 2025, le conseil de Madame [D] a mis en demeure Monsieur [Z], gérant de la S.A.R.L. EDAF de produire les documents comptables sous quinze jours par courrier recommandé daté du 25 mai 2025.
Par courrier recommandé daté du 17 juin 2025, le conseil de Madame [D] a adressé un courrier à l’Ordre des Experts Comptables du GRAND EST pour dénoncer la carence de la S.A.R.L. EDAF.
En l’absence de toute réaction de la S.A.R.L. EDAF, Madame [D] a fait attraire la S.A.R.L. EDAF devant le tribunal judiciaire de Strasbourg par assignation du 22 juillet 2023. Elle demande au tribunal de :
« – DECLARER recevables et bien fondées les demandes de Madame [D] ;
— CONDAMNER EDAF à restituer à Madame [D] l’ensemble de la documentation et justificatifs transmis en vue d’établir le bilan comptable sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— SE RESERVER le droit de liquider l’astreinte,
— CONDAMNER EDAF à verser à Madame [D] les sommes suivantes :
— 1 915,20 € au titre des paiements reçus sur la période et alors qu’aucune mission n’a été réalisée ;
— 900,00 € à titre de réparation du préjudice matériel qui en a découlé ;
— 3 000,00 € à titre de réparation du préjudice moral qui en a découlé.
— CONDAMNER EDAF à verser la somme de 1 000 € à la demanderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la même aux entiers dépens. »
La S.A.R.L. EDAF a été assignée à personne morale, elle n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé à l’assignation visée ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 12 mars 2026, et mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur l’inexécution contractuelle
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil énonce que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Enfin, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [D] et la S.A.R.L. EDAF ont conclu le 22 janvier 2024 un contrat de prestations de services comptables usuelles soient la tenue, l’organisation et le contrôle de sa comptabilité, les éditions comptables et différentes tâches fiscales notamment l’édition de la liasse fiscale.
Défaillante, la S.A.R.L. EDAF ne justifie pas de l’exécution de ses obligations contractuelles de sorte qu’il est établi qu’elle a manqué à ses dernières.
Madame [D] demande la condamnation de la S.A.R.L. EDAF à lui restituer l’ensemble de la documentation et des justificatifs qu’elle a transmis en vue d’établir le bilan comptable sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
La responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. EDAF étant engagée, Madame [D] est bien fondée à obtenir la restitution des documents comptables lui appartenant en possession de la défenderesse sous astreinte selon les modalités précisées au dispositif.
Madame [D] sollicite en outre la condamnation de la défenderesse à lui restituer une somme de 1.915 € au titre des paiements effectués à la S.A.R.L. EDAF conformément à ses obligations contractuelles alors qu’aucune des missions auxquelles elle s’était engagée n’a été réalisée par cette dernière.
Madame [D] produit au soutien de sa demande les justificatifs des versements effectués à la S.A.R.L. EDAF au titre du contrat litigieux des mois d’avril à décembre 2024.
En n’exécutant pas ses obligations contractuelles, alors que Madame [D] a payé le prix des prestations pour un montant de 1915 €, la S.A.R.L. EDAF est directement à l’origine du préjudice financier à la demanderesse qu’il y a lieu d’indemniser à cette hauteur.
La S.A.R.L. EDAF sera en conséquence condamnée à payer à Madame [D] une somme de 1.915 €.
Madame [D] sollicite également du tribunal la condamnation de la S.A.R.L. EDAF à lui payer une somme de 900 € correspondant au prix du nouveau contrat qu’elle a dû souscrire pour palier l’inexécution contractuelle de cette dernière.
Elle produit au soutien de sa demande une proposition de mission de présentation des comptes de la S.A.S CBM pour une somme de 900 € qu’elle a acceptée.
Il résulte de l’analyse des éléments du dossier que Madame [D] face à l’inexécution contractuelle de la S.A.R.L. EDAF a dû recourir à la société S.A.S CBM pour la réalisation de sa comptabilité et pour la production d’éléments fiscaux.
Madame [D] justifie du contrat passé avec la société CMB et met en compte une somme de 900 € annuelle aux fins de présentation des comptes pour l’année comptable 2024 suite à la défaillance de la défenderesse. Il sera par conséquent fait droit à la demande en paiement qui s’analyse en un préjudice financier réparable.
Madame [D] sollicite la condamnation de la S.A.R.L. EDAF à lui payer une somme de 3.000 € au titre de son préjudice moral.
Le stress engendré par les fautes caractérisées de la S.A.R.L. EDAF, notamment au regard des obligations fiscales d’une société, justifie qu’il soit fait droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 800 €.
Par conséquent, la S.A.R.L. EDAF sera condamnée à payer à Madame [D] une somme de 800 € à ce titre.
II. Sur les autres demandes
La S.A.R.L. EDAF qui succombe sera condamnée aux entiers frais et dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. EDAF sera condamnée à payer à Madame [D] une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la S.A.R.L. EDAF à restituer à Madame [D] l’ensemble de la documentation et justificatifs transmis en vue d’établir le bilan comptable sous astreinte de 50,00 € par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision dans la limite de 3 mois ;
DIT n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée ;
CONDAMNE la S.A.R.L. EDAF à payer à Madame [J] [D] une somme de 1.915 € correspondant au prix des prestations comptables non réalisées ;
CONDAMNE la S.A.R.L. EDAF à payer à Madame [J] [D] une somme de 900 € en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNE la S.A.R.L. EDAF à payer à Madame [J] [D] la somme de 800 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la S.A.R.L. EDAF aux entiers frais et dépens de l’instance ;
CONDAMNE la S.A.R.L. EDAF à payer à Madame [J] [D] une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier Le Président
Alida GABRIEL Stéphanie ARNOLD
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