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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 19 nov. 2025, n° 25/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00322 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G2B2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 19 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me BUTRUILLE
— Me MICHOT
— service des expertises (X2) extension avec RG 25/00108
Madame [L] [J] veuve [N]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hervé-Sébastien BUTRUILLE, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE :
S.A. ERGO FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Yann MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER lors des débats Damien LEYMONIS et lors de la mise à disposition Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 22 Octobre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon devis du 6 novembre 2023, Madame [J] [L] veuve [N] a confié à Monsieur [K] [M], exerçant sous l’enseigne Manu Toiture des travaux sur la toiture de sa maison sise [Adresse 1] à [Localité 4] pour un montant de 11 631,58 euros.
Par ordonnance du juge des référés du 21 mai 2025, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de Madame [J] [L] veuve [N].
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2025, Madame [J] [L] veuve [N] a assigné ERGO France, SA ERGO Versicherung Aktiengesellschaft succursale France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Madame [J] [L] veuve [N] sollicite que les opérations d’expertise ordonnée selon ordonnance du 21 mai 2025 soient étendues à la société ERGO France. Elle soutient qu’il existe un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile à cette extension de l’expertise judiciaire. Elle fait valoir que la société ERGO France en qualité d’assureur de Monsieur [K] [M], est susceptible de voir engager sa garantie.
Dans leurs conclusions signifiées par RPVA les 14 et 21 octobre 2025, ERGO VERSICHERUNG AG et ERGO France, SA ERGO succursale France formulent les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure civile,
« Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.»
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Madame [J] [L] veuve [N] produit aux débat l’attestation d’assurance de Monsieur [K] [M] selon laquelle ERGO France, succursale France de la SA ERGO était son assureur sur la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Elle est alors susceptible de voir engagée sa garantie.
Dès lors, elle dispose d’un motif légitime à demander l’extension des opérations d’expertise au contradictoire de cette société.
Aucune demande n’est formée à l’égard de la SA de droit allemand ERGO.
L’expertise ordonnée le 21 mai 2025 sera étendue à ERGO France, succursale de la SA ERGO.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
Il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard du défendeur. Madame [J] [L] veuve [N] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise prescrites par ordonnance du 21 mai 2025 à ERGO France, succursale de la SA ERGO.
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.
Condamnons Madame [J] [L] veuve [N] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 19 novembre 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffier, et signée par eux.
Le Greffier Le Président
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