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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 5 mai 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 26/00002 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CU4E
AFFAIRE : [M] [E] C/ S.A.S.U. ANDRY AUTO, [D] [X]
NAC : 50Z
Le 05/05/2026 : 1 ccc à régie, expert, Me CASTEX, Me GUY-FAVIER, Me LESPRIT
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 05 Mai 2026
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débats et du prononcé de la décision ;
En présence de Madame [U] [V], Attachée de justice
LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [E]
née le 05 Mars 1986 à [Localité 1] (45), de nationalité française, aide-soigante, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christine CASTEX, substituée par Maître Salomé TROUVÉ, de la S.A.S. CABINET CASTEX, avocates inscrites au barreau d’ARIEGE
ET :
DEFENDEURS
S.A.S.U. ANDRY AUTO
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le numéro 919 465 583, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Quentin GUY-FAVIER, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE, susbtitué par Maître Anne PONTACQ, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE, de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER
Monsieur [D], [G] [X]
né le 7 juin 1970 à [Localité 2], de nationalité française, épicier, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Anthony LESPRIT, avocat inscrit au barreau d’ARIEGE
DEBATS
A l’audience publique du 31 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 5 Mai 2026, lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par certificat de cession du 12 juillet 2025, Mme [M] [E] a acquis auprès de M. [D] [X], par l’intermédiaire de la société ANDRY AUTO, un véhicule d’occasion de marque NISSAN QASHQAI, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 6.490 euros, affichant un kilométrage de 161.200 kilomètres.
Un procès-verbal de contrôle technique en date du 17 février 2025, faisant état de défaillances mineures, a été remis lors de la vente.
Le 09 août 2025, Mme [M] [E] a signalé à la société ANDRY AUTO l’apparition de dysfonctionnements affectant le véhicule.
Par courrier du 28 août 2025, elle a mis en demeure cette société de procéder à une prise en charge au titre d’une garantie de 3 mois couvrant les organes mécaniques.
Un contrôle technique volontaire réalisé le 29 août 2025 a relevé plusieurs défaillances majeures, notamment relatives aux organes de suspension et à une fuite de liquide.
Par courrier du 04 septembre 2025, Mme [M] [E] a sollicité l’annulation de la vente.
La société ANDRY AUTO a proposé une prise en charge des réparations à un tarif préférentiel, sans mettre en œuvre la garantie invoquée.
Mme [M] [E] a alors proposé un diagnostic par le garage WEB AUTOS le 16 septembre 2025, ayant mis en évidence des réparations pour un montant de 2.157,14 euros ultérieurement réévaluées à 3.106,34 euros.
Une expertise amiable a été organisée le 28 octobre 2025, à laquelle la société ANDRY AUTO et M. [D] [X] ne se sont pas présentés.
Le rapport d’expertise amiable a été rendu le 18 novembre 2025.
Par la suite, Mme [M] [E] a saisi une association de consommateurs et sollicité une résolution amiable du litige, sans qu’aucun accord n’intervienne.
C’est dans ces conditions que, suivant actes de commissaire de justice délivrés le 23 décembre 2025, Mme [M] [E] a fait assigner en référé-expertise la société ANDRY AUTO et M. [D] [X], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX.
****
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 31 mars 2026, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu de la date de l’assignation et de sa signification, si bien que l’affaire a été retenue.
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, Mme [M] [E], représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
« Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 232, 263, 276 et 279 du code de procédure civile,
Vu les articles 1641, 1644, 1645 et 1648 du code civil,
Ordonner la recevabilité et le bien fondé des demandes de Mme [M] [E] ;et en conséquence,
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule de marque NISSAN QASHQAI, immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Mme [M] [E] ;Ordonner que l’expertise sera réalisée contradictoirement entre :Mme [M] [E]M. [D] [X], vendeur du véhiculela société ANDRY AUTO, intermédiaire professionnel de l’automobile ;Ordonner la désignation de tel expert qu’il plaira au Tribunal qui aura pour mission de: 1/ Examiner le véhicule de marque NISSAN QASHQAI, immatriculé [Immatriculation 1] se trouvant actuellement au domicile de Mme [M] [E] sis [Adresse 1],
2/ Vérifier les désordres, anomalies, dysfonctionnements et griefs allégués dans l’assignation, dans les pièces produites et dans les dires des parties ; les décrire précisément et indiquer s’ils rendent ou non le véhicule impropre à son usage normal ou en diminuent notablement l’usage,
3/ Plus généralement, relever, décrire et analyser tout autre désordre, anomalie, dysfonctionnement, défaut ou vice affectant le véhicule litigieux, même non expressément visé dans l’assignation, qui serait constaté au cours des opérations d’expertise, notamment après essais, examens techniques, branchements électroniques, démontages utiles ou investigations complémentaires, dès lors qu’il présente un lien avec l’objet du litige, avec les symptômes dénoncés, avec l’état du véhicule lors de la vente ou avec son aptitude à l’usage normal,
4/ Rechercher l’origine et les causes des désordres, en indiquer la gravité,
4 bis/ Dire si les désordres constatés étaient apparents ou non au moment de la vente et préciser s’ils pouvaient être décelés par un professionnel de l’automobile normalement diligent,
4 ter/ Dire si les désordres étaient antérieurs à la vente du 12 juillet 2025 ou existaient en germe à cette date,
5/ Donner son avis sur les responsabilités encourues par la société ANDRY AUTO, et par M. [D] [X] au regard de leurs obligations professionnelles et fournir tous éléments techniques permettant au tribunal d’apprécier les responsabilités éventuellement encourues par la société ANDRY AUTO et par M. [D] [X] au regard de leurs interventions respectives,
6/ Chiffrer le coût de l’ensemble des travaux de réparation du véhicule afin de le remettre en bon état de fonctionnement et déterminer la part imputable à la société ANDRY AUTO, et par M. [D] [X],
7/ Déterminer, en cas de responsabilité des professionnels mis en cause, le préjudice de jouissance subi par Mme [M] [E] selon la règle du 1/1000e de la valeur du véhicule ou toute autre évaluation d’usage, pour la période du 12 juillet 2025 à ce jour,
8/ Recueillir et déterminer, en cas de responsabilité des professionnels mis en cause, l’ensemble des préjudices subis par Mme [M] [E] autres que le coût des réparations stricto sensu,
Plus généralement, donner toutes informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
Ordonner que l’expert pourra, si nécessaire, s’adjoindre tout spécialiste de son choix;Ordonner que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile ;Ordonner qu’à cet effet, l’expert procédera à ses opérations contradictoirement, après convocation des parties et de leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception ;Ordonner qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;Ordonner que la mission de l’expert ne saurait être limitée aux seuls désordres déjà littéralement énoncés dans l’assignation ;Ordonner que l’expert pourra relever et analyser tout désordre ou anomalie affectant le véhicule litigieux, en lien avec l’objet du litige et révélé au cours de ses opérations, dans le respect du principe du contradictoire ;Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;Ordonner que les frais de consignation et les dépens seront provisoirement mis à la charge de la société ANDRY AUTO et de M. [D] [X] ;Réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile. »
A l’appui de sa demande, Mme [M] [E] fait valoir qu’il existe un motif légitime d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle expose que des dysfonctionnements sont apparus peu de temps après la vente, se manifestant par des vibrations à l’accélération, des secousses et des bruits anormaux lors de l’usage du véhicule. Elle ajoute qu’un contrôle technique postérieur à la vente a révélé plusieurs défaillances majeures et qu’un diagnostic mécanique a mis en évidence des réparations significatives.
Elle soutient que l’expertise amiable réalisée n’a pas permis d’identifier de manière complète l’origine des désordres, faute de participation des défendeurs et de la réalisation d’investigations techniques approfondies. Elle en conclut que la mesure d’expertise sollicitée est utile et proportionnée en ce qu’elle tend à préserver la preuve des désordres avant tout procès au fond.
Par ailleurs, elle s’oppose à la limitation de la mission de l’expert aux seuls désordres mentionnés dans l’assignation. À cet effet, elle indique qu’une telle limitation priverait la mesure de son utilité alors que l’expertise a précisément pour objet d’identifier les désordres affectant le véhicule, d’en rechercher les causes et d’en apprécier l’étendue, y compris pour ceux qui seraient révélés au cours des investigations.
Aussi, la demanderesse soutient qu’il est nécessaire que l’expertise soit ordonnée aux contradictoire de l’ensemble des intervenants à la vente. Elle fait valoir que le véhicule a été acquis par l’intermédiaire de la société ANDRY AUTO, professionnel de l’automobile, de sorte qu’un litige au fond est susceptible de concerner tant le vendeur que cet intermédiaire, au regard des obligations respectives pesant sur chacun d’eux.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
En réplique, M. [D] [X], représenté par son avocat, demande au juge des référés de :
« Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Prendre acte de ce que M. [D] [X] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par Mme [M] [E] sous les plus expresses protestations et réserves d’usage ;Limiter la mission de l’Expert à désigner aux stricts désordres tels que dénoncés par Mme [M] [E] dans son acte introductif d’instance ;Ordonner la mesure d’expertise sollicitée par Mme [M] [E] au contradictoire de la société ANDRY AUTO ;Condamner Mme [M] [E] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise. »
Au soutien de sa défense, M. [D] [X] indique ne pas s’opposer au principe d’une mesure d’expertise judiciaire sous protestations et réserves d’usage.
Il soutient toutefois que la mission de l’expert doit être strictement limitée aux seuls désordres allégués par la demanderesse dans son assignation. En effet, il fait valoir qu’une mesure d’expertise ne peut revêtir un caractère général ou exploratoire et doit être cantonnée aux griefs précisément allégués. Il ajoute que la demanderesse conserve la faculté de solliciter, le cas échéant, une extension de mission en cours d’expertise.
Il soutient par ailleurs que les opérations d’expertise doivent être rendues communes et opposables à la société ANDRY AUTO. A cet égard, il expose que cette société est intervenue dans la vente en qualité de mandataire et que sa responsabilité est susceptible d’être recherchée dans le cadre d’un litige au fond, notamment au regard de ses obligations d’information et de conseil pesant sur un professionnel de l’automobile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, la société ANDRY AUTO, représentée par son avocat, demande au juge des référés de :
« Vu les articles 145 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1641 du code civil,
Y venir les requis,
À titre principal,
Débouter Mme [M] [E] de sa demande d’expertise judiciaire à l’égard de la société ANDRY AUTO ;Réserver les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire,
Ordonner l’expertise judiciaire sollicitée par Mme [M] [E] sous les plus expresses réserves et protestations d’usage et aux frais avancés de Mme [M] [E]. »
Au soutien de sa défense, la société ANDRY AUTO s’oppose à la demande d’expertise judiciaire formée à son encontre.
Elle soutient intervenir en qualité de simple mandataire dans l’opération de vente en vertu d’un contrat de mandat la liant au vendeur. A ce titre, elle considère qu’elle n’est pas partie au contrat de vente conclu entre ce dernier et l’acquéreur.
Elle fait également valoir qu’elle n’est pas tenue à la garantie des vices cachés qui incombe exclusivement au vendeur, et que sa mission se limitait à la mise en relation des parties et à l’accomplissement de formalités administratives.
Elle ajoute que les désordres allégués, dont la nature nécessite des investigations techniques pour être identifiés, ne pouvaient être décelés lors de la vente. Ainsi, aucun manquement ne peut lui être reproché à ce titre.
Elle considère que sa présence aux opérations d’expertise n’est pas justifiée, la mesure sollicitée étant sans lien avec ses obligations contractuelles.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 484 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Au visa de cet article, le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure d’expertise avant tout procès s’il est établi qu’un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement d’une preuve avant qu’elle ne disparaisse.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le véhicule acquis le 12 juillet 2025 a présenté, dans un délai rapproché, des désordres affectant son fonctionnement, ayant donné lieu à un contrôle technique postérieur à la vente, à des investigations mécaniques, ainsi qu’à une expertise amiable.
Plus spécifiquement, le rapport d’expertise amiable du 19 novembre 2025 fait état d’anomalies affectant plusieurs organes du véhicule, tenant à des vibrations, à un défaut de puissance, et à des jeux anormaux au niveau de la transmission et des éléments de suspension.
Pour autant, il apparaît que les constatations techniques déjà réalisées, en l’absence de certaines parties et sans investigations approfondies, ne permettent pas de déterminer de manière complète la nature des désordres, leur origine, ni leur éventuelle antériorité à la vente.
Il s’ensuit que la démonstration est dûment rapportée par la demanderesse de ce que l’expertise ainsi sollicitée apparait nécessaire pour déterminer l’origine et les causes du dommage dénoncé, établir les responsabilités et leurs degrés et évaluer les mesures propres à y remédier ou à les réparer, ce qui caractérise l’existence d’un motif légitime à la présente demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire présentée par Mme [M] [E].
Sur l’étendue de la mission de l’expert judiciaire
La mesure d’expertise ordonnée sur le fondement l’article 145 du code de procédure civile a pour objet de permettre l’établissement de faits de nature technique dont pourrait dépendre la solution d’un litige, sans préjuger de la responsabilité des parties.
Dès lors, si la mission de l’expert ne saurait revêtir un caractère général et indéterminé elle ne peut davantage être limitée aux seuls désordres expressément énoncés dans l’assignation, au cas présent, au risque de priver la mesure de son utilité.
En effet, les opérations d’expertise amiable n’ont pas permis de mener des investigations complètes, certaines parties n’ayant pas comparu et les examens techniques n’ayant pas donné lieu à des démontages approfondis. Dans ces conditions, l’étendue des désordres affectant le véhicule n’a pas pu être pleinement apprécié.
Il y a lieu, en conséquence, de confier à l’expert une mission portant sur l’examen des désordres affectant le véhicule ainsi que sur ceux qui seraient révélés au cours de ces investigations , sous réserve que ces derniers présentent un lien avec les dysfonctionnements allégués par la demanderesse et l’état du véhicule au moment de la vente.
Toutefois, il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur les responsabilités encourues par les parties ni d’évaluer les préjudices allégués, ces questions relevant de l’office du juge du fond.
La mission de l’expert sera, en conséquence, limitée aux seules constatations techniques utiles à la solution du litige, relatives à la nature des désordres, leur origine, leur date d’apparition, leur caractère apparent ou non lors de la vente et le coût des travaux nécessaires pour y remédier.
Sur la mise en cause de la société ANDRY AUTO
La société ANDRY AUTO conteste l’utilité de la mesure d’expertise à son égard en arguant de sa qualité de mandataire et non de vendeur.
Pour autant la mesure ordonnée n’a pas pour objet de statuer sur les responsabilités encourues par les parties mais de permettre l’établissement de faits de nature technique dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Or, il résulte des éléments du dossier que la société est intervenue dans l’opération de vente du véhicule en cause.
Dès lors qu’un litige au fond est susceptible de porter tant sur les conditions de vente que sur le rôle des différents intervenants, la présence de la société ANDRY AUTO aux opérations d’expertise apparaît nécessaire afin d’assurer le caractère contradictoire de la mesure et l’opposabilité du rapport à son égard.
La demande tendant à sa mise hors de cause sera, en conséquence, rejetée.
Sur les autres demandes
Aucune considération attachée à l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties à ce stade de la procédure. En effet, la complexité de l’affaire justifie que les frais irrépétibles soient réservés à la décision au fond.
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens. La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de Mme [M] [E], demanderesse, afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 263 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de TOULOUSE, en la personne de :
M. [J] [S],
[Adresse 4],
Tel : [XXXXXXXX01],
Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
— se faire communiquer tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en lien avec la vente du véhicule (facture d’achat, de maintenance, de réparation, le carnet d’entretien etc….) et entendre tout sachant, si besoin ;
— procéder à l’examen du véhicule NISSAN QASHQAI, immatriculé [Immatriculation 1] se trouvant actuellement au domicile de Mme [M] [E] sis [Adresse 1] ;
— décrire son état actuel et constater les éventuels dysfonctionnements et désordres mentionnés dans l’assignation et les écritures ultérieures, ainsi que ceux qui seraient révélés au cours de ces investigations en lien avec ces désordres, en précisant la nature, la localisation et l’importance ;
— déterminer, dans la mesure du possible, la date d’apparition des désordres et dire s’ils existaient au jour de la vente du 12 juillet 2025 ou trouvaient leur origine à cette date ;
— dire si ces désordres étaient apparents ou décelables lors de la vente, notamment par un acquéreur normalement diligent ;
— rechercher les causes des désordres en précisant s’il résulte d’un défaut d’entretien, de réparations non conformes aux règles de l’art, d’une usure normale, d’une utilisation inadaptée ou de toute autre cause ;
— dire si les désordres constatés rendent le véhicule impropre à son usage normal ou en affecte significativement l’utilisation ;
— déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés et en chiffrer le coût ainsi que la durée prévisible ;
— Indiquer, le cas échéant, les périodes d’immobilisation du véhicule en lien avec les désordres constatés ;
— Fournir tous éléments techniques utiles à la solution du litige ;
Modalités techniques
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise,
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à Mme [M] [E], de consigner au greffe du tribunal une somme de 2.500 euros dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’ils sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, sauf décision contraire de l’expert désigné, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr
et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons les demandeurs à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de leur assignation ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société ANDRY AUTO ;
Déboutons l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties à ce stade de la procédure ;
Condamnons Mme [M] [E] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
Rappelons, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Ainsi jugé et prononcé le 05 mai 2026
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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