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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. c, 27 août 2025, n° 24/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 24/00028 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GFNS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 25/00815
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Jérôme GUILLEMINOT de l’AARPI DE ABREU – GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001120 du 10/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DEFENDERESSE :
Madame [W] [X]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Hélène CANDELIER de la SELARL CANDELIER & DORCHIE, avocats au barreau de VALENCIENNES
Nous Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 9 octobre 2024 ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d’entre les époux:
M. [Z], [Y], [C] [V]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11]
et
Mme [W] [X]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8]
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 10] le 2 janvier 2009, sans contrat de mariage ;
REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 1er juillet 2020, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer définitivement ;
AUTORISE Mme [W] [X] à conserver l’usage de son nom d’épouse, [V] ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Concernant les enfants
CONSTATE que l’autorité parentale sur [B] [V] et [E] [V] est exercée en commun par les deux parents Mme [W] [X] et M. [Z] [V] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l’enfant ;
RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;
Dans l’attente de l’obtention par M. [V] d’un logement adapté pour l’accueil des enfants :
FIXE la résidence habituelle des enfants [B] [V] et [E] [V] au domicile de Mme [W] [X] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373–2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ; que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE que le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement, d’une convention judiciairement homologuée est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende ;
FIXE au bénéfice de M. [Z] [V] un droit de visite amiable ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de M. [Z] [V] et LE DISPENSE de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DÉBOUTE Mme [W] [X] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants :
Après l’obtention par M. [V] d’un logement adapté pour l’accueil des enfants :
FIXE la résidence habituelle des enfants [B] [V] et [E] [V] en alternance au domicile des deux parents selon les modalités suivantes :
* pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires :
— les semaines paires chez la mère du dimanche 17 heures au dimanche suivant 17 heures;
— les semaines impaires chez le père du dimanche 17 heures au dimanche suivant 17 heures ;
* pendant les vacances scolaires d’été :
— les années paires, les premier et troisième quarts chez la mère, les deuxième et quatrième quarts chez le père ;
— les années impaires, les deuxième et quatrième quarts chez la mère, les premier et troisième quarts chez le père ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l’enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ;
DIT que durant les périodes de vacances scolaires la période de résidence habituelle s’exercera à partir du premier jour de la période accordée à compter de 10 heures pour se terminer le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en l’absence de demande ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence, hors frais exceptionnels ;
DIT que les frais exceptionnels (scolaires, extrascolaires, de santé), exposés d’un commun accord et dûment justifiés pour les trois enfants, seront pris en charge par moitié par les parents, à compter de la mise en place de la résidence alternée ; et CONDAMNE Mme [W] [X] et M. [Z] [V] à ce paiement en tant que besoin ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
DIT qu’est joint à la présente décision une note d’information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d’intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l’intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 7], ou l’AGSS de l’UDAF, [Adresse 5]) ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés.
Ainsi fait et prononcé le 27 août 2025 la présente décision a été signée par le Juge,
et la Greffière,
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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