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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 20 nov. 2025, n° 25/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 20 novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00224 – N° Portalis DBWS-W-B7J-ENON
AFFAIRE : [K] / S.A.R.L. LA MAIN BLANCHE
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [K]
demeurant 1450 route du Chatelet, 07160 ACCONS
représenté par Me Timothée VIGNAL, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. LA MAIN BLANCHE
ayant son siège 65 rue de la Plaine, 07310 SAINT-MARTIN DE VALAMAS
non comparant, sans avocat constitué
Nous, Guillaume RENOULT-DJAZIRI, juge au tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie GUZOVITCH, greffière, lors de l’audience et lors du prononcé de la décision ;
La SARL LA MAIN BLANCHE a acquis le 8 août 2024 le fonds de commerce de l’EURL Boulangerie Patisserie NEBOIT, laquelle louait un local à usage mixte commercial et d’habitation sis 65 rue de la Plaine, 07310 SAINT MARTIN DE VALAMAS, appartenant à Monsieur [Y] [K], pour un loyer de 700 euros par mois dû le dernier jour de chaque mois.
Par commandement de payer les loyers du 14 avril 2025, Monsieur [K] a réclamé à la SARL La Main Blanche le paiement des loyers dus depuis décembre 2024.
Par assignation en référé en date du 18 août 2025, il a saisi le juge des référés de Privas à l’encontre du preneur à bail et sollicite :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire au 15 mai 2025Ordonner l’expulsion de la SARL avec le concours de la force publique, sans délaiCondamner la SARL à payer une provision de 4.550 euros au titre des arriérés de loyers entre décembre et juin 2025Condamner la SARL à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle de 700 euros par mois depuis le 15 mai 2025 jusqu’à libération des lieuxCondamner la SARL à lui verser 1.213 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens dont les frais du commandement de payer et de l’assignation.
Il explique qu’elle n’a plus payé ses loyers depuis décembre 2024 et qu’elle n’a plus ouvert son commerce depuis cette date.
Régulièrement assigné selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
A l’audience, le demandeur a repris ses demandes. La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article 1315 du code civil prévoit que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, le demandeur démontre par le contrat « renouvellement du bail commercial » avoir donné à bail son local commercial à la Boulangerie Pâtisserie NEBOIT, pour un loyer de 700 euros par mois dû le dernier jour de chaque mois.
Ce bail a été repris par La SARL LA MAIN BLANCHE suite à la cession du fonds de commerce le 8 août 2024.
Ainsi, la SARL LA MAIN BLANCHE était tenue de payer les loyers, sans que cette obligation ne puisse être sérieusement contestée.
Elle ne démontre toutefois pas avoir payé les loyers depuis décembre 2024.
Or, le contrat de renouvellement du bail prévoit en sa page 5 une clause résolutoire en cas d’impayé de loyer 1 mois après un commandement de payer resté infructueux.
Le commandement de payer a été délivré le 14 avril 2025, sans démonstration de paiement postérieur.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise au 15 mai 2025.
Il sera donc ordonné l’expulsion de la preneuse à bail.
Son commerce étant vraisemblablement fermé d’après les investigations de l’huissier à la délivrance de la présente assignation « j’ai questionné un voisin dudit local qui déclare que le commerce est fermé depuis longtemps », il n’y a pas lieu d’accorder de délai pour l’expulsion.
La preneuse sera également tenue d’une provision égale au montant des loyers impayés entre décembre 2024 et le 15 mai 2025, soit 700 euros * 5.5 mois = 3.850 euros.
Elle sera également tenue d’une provision égale au montant de l’indemnité d’occupation de 700 euros par mois depuis le 15 mai 2025 jusqu’à libération effective des lieux.
Partie perdante, elle sera enfin condamnée à verser au demandeur la somme de 1.213 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens dont les frais de commandement de payer et d’assignation.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résolution du contrat de bail commercial renouvelé le 15 mars 2024 conclu entre Monsieur [Y] [K] et la Boulangerie Pâtisserie NEBOIT, repris par La SARL LA MAIN BLANCHE suite à la cession du fonds de commerce le 8 août 2024, à la date du 15 mai 2025
ORDONONS l’expulsion immédiate de La SARL LA MAIN BLANCHE ainsi que tout occupant introduit de leur chef du local sis 65 rue de la Plaine, 07310 SAINT MARTIN DE VALAMAS, avec si nécessaire le concours de la force publique,
CONDAMNONS La SARL LA MAIN BLANCHE à payer à Monsieur [Y] [K] une provision de 3.850 euros à valoir sur l’arriéré de loyer entre le 1er décembre et le 15 mai 2025
CONDAMNONS La SARL LA MAIN BLANCHE à payer à Monsieur [Y] [K] une provision de 700 euros par mois à valoir sur l’indemnité d’occupation depuis le 15 mai 2025 jusqu’à libération effective des lieux
CONDAMNONS La SARL LA MAIN BLANCHE à payer à Monsieur [Y] [K] la somme de 1.213 euros au titre des frais irrépétibles
CONDAMNONS La SARL LA MAIN BLANCHE à payer à Monsieur [Y] [K] les entiers dépens de la présente procédure, dont les frais du commandement de payer du 14 avril 2025 et de l’assignation
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision
La greffière Le juge
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