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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 9, 27 janv. 2025, n° 21/02651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT :
27 Janvier 2025
RG N° RG 21/02651 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VZQD/ 2ème Ch. Cabinet 9
MINUTE N°
AFFAIRE
[V] [S]
C/
[X] [B]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Liquidation régime matrimonial
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marjorie BERNABE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 27 Janvier 2025 (délibéré du 07 octobre 2024 prorogé), le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue le 03 juin 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [V] [S]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1635
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [B]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Ingrid POULET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 985
Notification le :
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Ingrid POULET, vestiaire : 985
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Maître Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS, vestiaire : 1635
1 expédition conforme (LRAR) : Maître [V] [N]
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [B] et Madame [S] se sont mariés, le [Date mariage 3] 2003 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 17], après avoir régularisé un contrat de mariage, sous le régime de la participation aux acquêts, le 08 juin 2003 reçu par Maître [O] [R], notaire à [Localité 15].
Trois enfants, dont un encore mineur, sont issus de cette union.
Par acte authentique du 24 juillet 2009 reçu par Maître [K], ils ont acquis en indivision et dans des proportions inégalitaires un appartement sis [Adresse 5] à [Localité 16]. Monsieur [B] détient 69,16 % et Madame [S] détient 30,84 %.
Par ordonnance sur tentative de conciliation du 16 octobre 2017, le juge aux affaires familiales a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à charge pour lui de régler, à titre provisoire, le prêt immobilier afférent.
Par jugement du 28 mai 2020, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux [D] en rappelant que la date des effets du divorce est la date de l’ordonnance sur tentative de conciliation, soit le 16 octobre 2017, et a notamment condamné Monsieur [B] au paiement d’une somme de 10.000 euros à titre de prestation compensatoire.
Les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable de leurs biens, Madame [S] a fait, par acte d’huissier en date du 12 avril 2021, assigner Monsieur [B] en vue de voir trancher certaines difficultés et de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de leur indivision post-communautaire.
Par ordonnance en date du 02 mai 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise immobilière confiée à Monsieur [U].
Le 02 mars 2023, Monsieur [U] a rendu son rapport.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA, le 15 février 2024, Madame [S] demande au juge de :
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
— désigner Maître [H] comme Notaire commis et un juge commis
— fixer la valeur du bien immobilier à la somme de 647.500 euros et de l’indemnité d’occupation à la somme de 862,50 euros par mois, et le condamner à verser cette somme à Madame [S], depuis le 16 octobre 2017, outre intérêt aux taux légal à compter du jugement de divorce,
— débouter Monsieur [B] de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions, notifiées par RPVA, le 16 novembre 2023, Monsieur [B] demande au juge de :
— fixer la valeur du bien immobilier à la somme de 447.327 euros,
— juger que Monsieur [B] sera attributaire du bien à charge de verser une soulte, au cas où le bien ne serait pas vendu
— fixer l’indemnité d’occupation en tenant compte d’une progressivité entre 20.700 euros et 18.460 euros, pour la période du 16 octobre 2017 au 31 aout 2021,
— désigner Maître [Y] comme notaire commis et un juge commis,
— condamner Madame [S] à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée, le 23 février 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 03 juin 2024 et mise en délibéré au 07 octobre 2024, délibéré prorogé au 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – sur les opérations de liquidation et partage de l’indivision
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 815 du Code Civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ;
Qu’aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité ;
Qu’en l’espèce, le partage amiable de l’indivision s’avérant impossible et Monsieur [B] ne s’opposant pas au partage judiciaire sollicité, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [S] d’ouverture des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial entre les parties ;
Attendu que l’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, et commet un juge pour surveiller ces opérations, que le notaire est choisi par les co-partageants et à défaut d’accord par le tribunal ;
Que les deux époux ont acquis durant le mariage un bien immobilier ; qu’il existe donc une indivision sur ce bien immobilier pour lequel des comptes devront être faits ;
Attendu qu’en l’espèce, outre l’accord des parties sur ce point, la nature du régime matrimonial des époux, la consistance de leur patrimoine, faite notamment d’un bien immobilier, ainsi que les contestations sous-jacentes, rendent nécessaires la désignation de Maître [N] pour réaliser, sous la surveillance d’un juge commis les opérations de liquidation partage ;
Que ce même Notaire devra également en cas d’accord entre les parties aviser le juge aux affaires familiales aux fins de clôture de cette procédure ;
Qu’il est possible de trancher les points suivants :
II- sur les demandes liquidatives
— sur la valeur du bien
Attendu que s’agissant de la valeur vénale du bien, l’expert judiciaire qui a précisément examiné le bien l’a établie à la somme de 647.500 euros hors frais ; qu’il a indiqué que toute proposition entre indivisaire à partir de 583.000 euros devra être examinée sérieusement ;
Que l’expert a répondu aux dires de l’avocat de Monsieur [B], en précisant avoir pris une valeur de bas de fourchette pour le bien immobilier examiné, en considération des toutes les caractéristiques du bien ;
Attendu que Monsieur [B] verse deux autres estimations datant de 2023 avec une valeur moyenne de 483.000 euros, certes plus basse que l’estimation de l’expert sans explication sur le différentiel.
Qu’il convient de tenir compte de l’analyse faite par l’expert désigné et de fixer la valeur du bien à la somme de 580.000 euros ;
— sur l’indemnité d’occupation
Attendu qu’il résulte des termes de l’article 815-9 du Code Civil que l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ;
Attendu que l’indemnité d’occupation est par principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation, l’occupant ne bénéficiant pas de la protection accordée au locataire ;
Que l’expert a estimé la valeur locative annuelle à la somme de 20.700 euros ; qu’il convient dès lors de fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [B] à l’indivision et non à Madame [S] à la somme de 1.300 euros par mois, sans faire application d’une quelconque variation entre 2017 et 2020 ; que cette somme est due, à compter du 16 octobre 2017 jusqu’au jour du partage ; qu’il n’est pas établi que la jouissance exclusive octroyée à Monsieur [B] par le juge conciliateur aurait cessé, peu importe si l’occupant ne réside pas de fait en permanence dans les lieux ;
Que les intérêts légaux ne sont pas dus, dès lors que ces sommes font partie des comptes d’indivision qui devront être dressés par le Notaire désigné ;
III- sur les autres demandes
Attendu qu’il n’est pas prévu de dire que l’un des indivisaires sera attributaire du bien, en cas d’échec de la vente ; qu’il appartiendra aux parties de déterminer les lots en considération des droits de chacun, des comptes à dresser et du montant de la soulte final à payer ;
Attendu qu’il convient de rejeter la demande d’article 700 du Code de Procédure Civile et de statuer sur les dépens comme en matière de partage.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu le jugement de divorce en date du 28 mai 2020,
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître [V] [N]- étude ACTALION – [Courriel 10] ;
DESIGNE le juge aux affaires familiales en charge du cabinet 9 près le tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations liquidatives, en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire, (le cas échéant à l’adresse de messagerie électronique suivante [Courriel 14]) et faire rapport en cas de difficulté ;
RAPPELLE qu’en cas d’empêchement du Notaire, et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur simple requête ;
DIT que le Notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 1364 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le Notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ;
AUTORISE le Notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la [11] par l’intermédiaire du [12] ([13]) ;
RAPPELLE que le notaire dispose d’un délai d’une année, à compter de l’accusé réception de sa désignation adressée par le greffe, pour dresser son projet liquidatif et que si des désaccords persistent, il transmet au tribunal un procès-verbal de dires ainsi que le projet d’état liquidatif alternatif tenant compte s’il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du Notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport ;
RAPPELLE que si les parties parviennent à un accord, le Notaire informe le Juge aux Affaires Familiales qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ;
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places, pour le compte de l’indivision et à titre de frais privilégiés de partage ;
DIT qu’à défaut de provision suffisante, le notaire saisira le juge commis qui pourra prendre toute mesure destinée au paiement de la provision par les parties ou prononcer la radiation des opérations liquidatives ;
Sur les difficultés liquidatives,
FIXE la valeur vénale du bien indivis situé [Adresse 4] à la somme de 580.000 euros ;
FIXE l’indemnité d’occupation dont est redevable Monsieur [B] envers l’indivision à la somme de 1.300 euros par mois, sans faire application d’une quelconque variation entre 2017 et 2020, à compter du 16 octobre 2017 jusqu’au jour du partage ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens de l’instance en frais privilégiés de partage.
Fait à [Localité 15], le 27 janvier 2025
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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