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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 21 nov. 2025, n° 24/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
5AC Minute N°
N° RG 24/00282 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GK7L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 21 NOVEMBRE 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [T] [J]
DEMANDERESSE
Madame [L] [C]
née le 29 Juin 1974 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Maxime MORENO, avocat au barreau de TOURS, substitué par Maître Charlotte JOLY, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Madame [K] [U]
née le 05 Décembre 1960 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Mohamed CHAABEN, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 NOVEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seings privés en date du 11 août 2015, Madame [K] [U] a consenti à Madame [L] [C] un bail à usage d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 janvier 2021, Madame [K] [U] a fait signifier à Madame [L] [C] un congé pour vente, dont l’offre de vente a été acceptée par cette dernière le 7 avril 2021.
Le 5 novembre 2021, un procès-verbal de difficulté a été dressé relativement à la réalisation de la vente.
Par jugement du 23 mai 2023, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a notamment débouté Madame [K] [U] de sa demande d’expulsion de la locataire.
Par nouvel exploit de commissaire de justice en date du 29 janvier 2024, Madame [K] [U] a fait signifier à Madame [L] [C] un nouveau congé pour vente en modifiant la désignation du bien loué pour tenir compte de la difficulté soulevée.
Par exploit de commissaire de justice du 8 avril 2024, Madame [L] [C] a fait assigner Madame [K] [U] à comparaître devant la juridiction de céans afin d’obtenir l’annulation du congé du 29 janvier 2024 ainsi que la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 mai 2025, le tribunal judiciaire de POITIERS a notamment condamné Madame [K] [U] à signer l’acte authentique de vente du bien litigieux.
Après un renvoi ordonné d’office et un autre renvoi ordonné à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 septembre 2025.
A cette audience, Madame [L] [C], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, en portant toutefois celle tirée de l’article 700 du code de procédure civile à 2000 €.
Madame [K] [U], représentée par son conseil, a conclu que la demande en nullité était devenue sans objet, et au débouté pour le surplus.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Les parties s’accordant sur le fait que le congé attaqué n’a plus de valeur compte tenu des dispositions du jugement du 27 mai 2025, il conviendra d’en prononcer la nullité.
En outre, dans la mesure où il s’évince de ce dernier jugement que Madame [L] [C] était fondée à contester la validité du congé, il conviendra de condamner Madame [K] [U] à supporter les frais de justice qu’elle a engagés, tant au titre des dépens, qu’au titre des frais irrépétibles que l’équité commande de chiffrer à 1200 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
ANNULE le congé délivré par Madame [K] [U] à Madame [L] [C] le 29 janvier 2024 ;
CONDAMNE Madame [K] [U] à payer à Madame [L] [C] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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