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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 19/11689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/11689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 19/11689 – N° Portalis DBX4-W-B7D-OXHL
AFFAIRE : [X] [F] / [5]
NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Eric SIMON, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats
Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [X] [F], demeurant [Adresse 1]
( bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéo 31555-2023-000633 du 24/05/2023
accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [R] [V] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 06 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 06 Janvier 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par décision du 27 septembre 2018, la [3] ([4]) Midi-Pyrénées a notifié à Mme [X] [F] l’attribution d’une retraite de réversion à compter du 1er décembre 2016.
Par courrier réceptionné le 27 novembre 2018, Mme [B] a saisi la commission de recours amiable de la [5] d’une contestation à l’encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 16 octobre 2019.
Par requête du 7 novembre 2019, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’une contestation contre cette décision.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 4 novembre 2024.
Mme [F], régulièrement représentée, demande au tribunal de réformer la décision de la commission de recours amiable de la [4] du 14 mai 2019, à titre liminaire de déclarer son recours recevable et bien fondé, au fond, de condamner la [5] à lui verser la pension de réversion à compter du 2 avril 2016 et en tout état de cause, de condamner la [5] aux entiers dépens de l’action.
La [5], régulièrement représentée, demande au tribunal de déclarer irrecevable le recours de Mme [F], pour non-respect de la procédure amiable obligatoire visée à l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, subsidiairement de la débouter de l’ensemble de ses demandes, et de la condamnation aux entiers dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 6 janvier 2025.
MOTIFS :
I. Sur la recevabilité du recours :
La [5] soulève l’irrecevabilité du recours formé par Mme [F] en ce qu’elle n’a pas saisi préalablement la commission de recours amiable de sa demande relative à la date d’effet de sa pension de réversion.
Mme [F] quant à elle, soutient que son recours amiable évoquait l’absence de versement de la pension de retraite sur la période de 2000 à 2016. Elle soutient que l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale n’interdit pas au demandeur d’invoquer des moyens nouveaux à l’appui de ses prétentions et considère que son interrogation porte depuis l’origine sur ses droits au titre de la pension de réversion. Elle demande au tribunal de tenir compte de sa situation de ressortissante tunisienne.
Aux termes de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale : " Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. "
En l’espèce, il est constant que Mme [F] a été mariée à M. [T] [B] du 5 décembre 1965 au 1er décembre 1983, lequel est décédé le 2 avril 2013.
La [5] a notifié à Mme [F] le 27 septembre 2019, l’attribution d’une retraite de réversion à compter du 1er décembre 2016.
Mme [B] a saisi la commission de recours amiable par courrier réceptionné le 27 novembre 2018 exposant : " Je suis veuve de l’assurée [Z] [T] […] En 2000 il a demandé sa retraite il n’y a rien reçu pendant toute la période depuis l’année 2000 jusqu’à son décès en 2013 en vous contactant vous avez pris en charge mes demandes […] et je demande une lettre explicative pour toute la période entre 2000 et novembre 2016 ".
Il résulte de cette pièce que Mme [F] a entendu saisir la commission de recours amiable d’une contestation relative aux années 2000 et novembre 2016, sans pour autant préciser s’il s’agissait expressément de la pension de réversion.
Or, M. [F] étant décédé le 2 avril 2013 et Mme [F] ayant bénéficié de la pension de réversion à compter du 1er décembre 2016, il y a lieu de considérer que sa contestation portait notamment sur l’attribution de la pension de réversion de l’année 2013 à 2016 dans la mesure où elle cite expressément : « toute la période entre 2000 et novembre 2016 ».
Par conséquent, le recours de Mme [F] sera déclaré recevable.
II. Sur l’attribution de la pension de réversion :
Mme [F] sollicite le versement de la pension de réversion, à compter du décès de M. [F], soit le 2 avril 2013.
Elle invoque l’application de l’article 30 de la convention franco-tunisienne de sécurité sociale selon lequel : « 2. Lorsque le décès, ouvrant droit à l’attribution d’une pension de survivants, survient avant que le travailleur ait obtenu la liquidation de ses droits au regard de l’assurance vieillesse, les prestations dues aux ayants droit sont liquidées dans les conditions précisées à l’article 24 de la présente Convention. »
La [5] quant à elle, énonce que la convention invoquée ne prévoit pas de disposition spécifique relative à la date d’effet des pensions de réversion versées par le régime général français, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit français, à savoir l’article R.353-7 du code de la sécurité sociale.
Selon la caisse, dès lors que la demande de versement d’une pension de réversion n’est pas déposée dans le délai d’un an qui suit le décès, ou la disparition du conjoint y ouvrant droit, la date d’effet de la pension ne peut en aucun cas être antérieure au dépôt de la demande, quelle que soit la cause du retard et la bonne foi du bénéficiaire.
La caisse rapporte que Mme [F] a déposé sa demande plus d’un an après le décès de son conjoint, la date d’entrée en jouissance de la pension ne peut être fixée antérieurement au 1er décembre 2016, premier jour du mois suivant la date de dépôt enregistré par l’organisme tunisien, le 14 novembre 2016.
Aux termes de l’article R.353-7 du code de la sécurité sociale : " Le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion, sous réserve des conditions suivantes :
1° Cette date est nécessairement le premier jour d’un mois ;
2° Elle ne peut pas être antérieure au premier jour du mois suivant lequel il remplit la condition d’âge prévue à l’article L. 353-1 ;
3° Elle ne peut pas être antérieure au dépôt de la demande. Toutefois :
a) Lorsque la demande est déposée dans le délai d’un an qui suit le décès, la date d’entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit le décès ;
b) Lorsque la demande est déposée dans le délai d’un an suivant la période de douze mois écoulés depuis la disparition, la date d’entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’assuré a disparu.
La caisse chargée de la liquidation de la pension de réversion informe le demandeur de son droit à fixer une date d’entrée en jouissance de sa pension et s’il satisfait aux conditions mentionnées aux a ou b du 3°. A défaut d’exercice de ce droit, la date d’entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande sous réserve de la condition mentionnée au 2°. "
En l’espèce, Mme [F] a été mariée avec M. [T] [F] du 5 décembre 1965 au 1er décembre 1983. M. [F] est décédé le 2 avril 2013.
Il est établi que Mme [F] a déposé le 14 novembre 2016 une demande de pension de survivant en vertu de la convention de sécurité sociale entre la Tunisie et la France.
Il s’ensuit que la [4] a valablement notifié la pension de réversion à Mme [F] en prenant comme point de départ de son versement le 1er décembre 2016, soit le premier jour du mois suivant le dépôt de sa demande, en application de la convention franco-algérienne, et en considération de la date de dépôt de la demande du 14 novembre 2016.
En effet, les dispositions de l’article 30 de la convention franco-tunisienne de sécurité sociale ne prévoient pas la fixation de la date d’effet de la pension de réversion à compter du décès, ouvrant droit à l’attribution d’une pension de réversion.
Par conséquent, la demande de Mme [F] sera rejetée.
III. Sur les demandes accessoires :
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de Mme [F].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare le recours de Mme [X] [F] recevable ;
Rejette l’ensemble des demandes formulées par Mme [X] [F] ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de Mme [X] [F] ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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