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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 12 nov. 2025, n° 25/01337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA IARD c/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A. PROTECT SA |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC Me RENAUDOT + 1 CCC Me BOUTY + 1 CCC Me RABHI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2025
Commune à l’ordonnance de référé du 9 mai 2023 (décision n 2023/257 – RG n° 23/00437)
S.A. MMA IARD
c/
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A. PROTECT SA
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01337
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKEU
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 06 Octobre 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A. PROTECT SA
[Adresse 3]
[Localité 1] (Belgique)
représentée par Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 06 Octobre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 12 Novembre 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance en date du 9 mai 2023, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [Y] [P] dans le litige opposant Madame [X] [O] et Monsieur [H] [N] au [Adresse 8] ESPRIT SUD.
Par ordonnance de référé du 29 avril 2025, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SARL MONDIAL BAT, à la SARL TECHNIQUES ET ECONOMIE DU BATIMENT (TEB), à la SAS CONCEPT CLOISONS et à la SARL BAT AZUR MEDITERRANEE.
Faisant valoir qu’il apparaît opportun d’appeler en cause l’assureur de la société BAT AZUR MEDITERRANEE, la compagnie MIC INSURANCE, et l’assureur de la société SAS CONCEPT CLOISON, la compagnie PROTECT SA, la société MMA IARD, a, par actes en dates des 30 juin et 21 août 2025, fait assigner la SA MIC INSURANCE COMPANY et la société PROTECT SA aux fins de voir :
Vu les articles 145 et 331 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger que les présentes écritures sont recevables et bien fondées ;
Déclarer l’ordonnance de référé du 9 mai 2023 rendue par le Président du Tribunal
Judiciaire de [Localité 7] commune et opposable à la compagnie PROTECT SA et à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY ;
Ordonner la poursuite des opérations d’expertise judiciaire au contradictoire de PROTECT SA et de MIC INSURANCE COMPANY ;
Juger n’y avoir lieu à statuer sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure
civile ;
Laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 3 octobre 2025, la société MIC INSURANCE COMPANY a fait toutes protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit.
A l’audience, la société PROTECT SA a fait toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En application de l’article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il résulte des pièces produites, et notamment de l’ordonnance de référé du 9 mai 2023, de l’ordonnance de référé du 29 avril 2025, du rapport d’étape de l’expert, de l’attestation d’assurance de la société CONCEPT CLOISONS et de l’attestation d’assurance de la société BAT AZUR MEDITERRANEE, un motif légitime pour que l’expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l’égard des requises.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise commune.
La société MMA IARD supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
DECLARONS communes et opposables assigner la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société BAT AZUR MEDITERRANEE, et la société PROTECT SA, en qualité d’assureur de la société CONCEPT CLOISONS, l’ordonnance de référé du 9 mai 2023 (décision n 2023/257 – RG n 23/00437) ayant désigné Monsieur [Y] [P] en qualité d’expert, l’ordonnance de référé du 29 avril 2025, et les opérations d’expertise,
DISONS que Monsieur [P], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA MIC INSURANCE COMPANY et la société PROTECT SA,
DISONS que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que la société MMA IARD devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans le délai d’un mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de MILLE EUROS (1000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert au contradictoire des parties nouvellement appelées en cause sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
DONNONS ACTE aux défendeurs de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de la société MMA IARD.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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